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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 28 mai 2026, n° 25/09289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/09289 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYLI
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MAI 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
A l’audience du 12 mars 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 28 mai 2026,
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe 28 mai 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
Par acte d’huissier du 11 août 2025, la société [1] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Lille.
M. [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
— Rejeter comme irrecevables, car prescrites, les action et demandes de la société [1],
— Condamner la société [1] à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société [1] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
1. La déclarer recevable en ses demandes ;
2. Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétention de M. [K] ;
3. Renvoyer l’affaire à la mise en état et inviter M. [K] à conclure au fond ;
4. Condamner M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé du contexte dans lequel le tribunal a été saisi de la présente instance ainsi que de leurs fin et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée dela prescription de l’action :
Selon les articles 122 et du code de procédure civile et 2224 du code civil :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
“ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. “
Il n’est pas contesté que la prescription applicable à l’action est celui de droit commun de 5 ans, les parties ne disctuant que du point de départ de ce délai.
Le point de départ se situe à la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse, il se manifeste à la victime au jour où la décision passe en force de chose jugée.
Selon l’article 500 du code de procédure civile :
“ A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.”
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] fait valoir des fautes commises par M. [K] dans l’exécution de sa mission d’arbitre d’un litige auquel elle n’était pas partie, lui ayant causé plusieurs dommages :
— le paiement d’une provision de 750 000 euros en exécution de la sentence rendue par l’arbitre,
— la poursuite du contentieux expertal.
L’arbitre a condamné “les consorts [S] solidairement entre eux, en ce y inclus la SPRL [1] contrôlée par M. [S] à reverser le bénéfice net réalisé in fine sur le programme Hôpital du [Etablissement 1]” puis ordonné une expertise comptable et condamné les consorts [S] solidairement entre eux à verser à la société [2] une provision de 750 000 euros à valoir sur l’indemnisation due au titre de l’opération [3] compte tenu de la marge brute prévisionnelle sur cette opération annoncée par les consorts [S].
M. [S] et la société [4] ont exercé un recours en annulation de la sentence qui a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 18 janvier 2018 faisant droit à cette demande. Toutefois, cette décision a été annulée par arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2019.
La société [1] a immédiatement formé tierce opposition contre la sentence et par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Arras l’a entièrement réformée et en a suspendu l’exécution mais cette décision a été partiellement infirmée par la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 11 mai 2023.
Cet arrêt cependant d’une part infirmé la sentence arbitrale en ce qu’elle a condamné la société [1] à reverser le bénéfice net réalisé in fine sur le programme Hôpital du [Etablissement 1]” et désigné des experts. D’autre part, l’arrêt a rejeté la demande de M. [S] et les sociétés [4] et [1] de leurs demandes de remboursement des sommes versées en exécution de la sentence arbitrale et dit n’y avoir lieu à ordonner la restitition des sommes versées en exécution de la sentence arbitrale par la société [1].
Il n’est nullement allégué qu’il existerait contre cet arrêt un recours suspensif d’exécution.
Il s’agit donc de la décision ayant acquis force de chose jugée qui caractérise la manifestation du dommage pour la société [1].
Le point de départ de la prescription étant fixé au 11 mai 2023, l’action en responsabilité exercée le 11 août 2025 ne pouvait pas être éteinte.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [K] succombant, il supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne prononcer, au titre de l’incident, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Condamne M. [K] à supporter les dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
A moins que les parties ne soumettent une convention d’instruction simplifiée au sens des articles 129-1 du code de procédure civile,
Enjoint au défendeur de conclure au fond pour le 22 juillet 2026 ;
Enjoint au demandeur de conclure pour le 23 septembre 2026 ;
Enjoint au défendeur de conclure au fond pour le 25 novembre 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 25/09289 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYLI
Société [1]
C/
[X] [K]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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