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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00394 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTQ
JUGEMENT N° 26/0033
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution :Représentée par Maître SABBAH, Avocat au
Barreau de Dijon substituant Maître Denis ROUANET,
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [A],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Juillet 2024
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 septembre 2023, M. [Q] [V], exerçant la profession de manutentionnaire-agent de production pour le compte de la SAS [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 11 novembre 2021, mentionne : “déchirure supra épineuse coiffe droite”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 22 janvier 2024, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 04 juillet 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenu à l’audience du 3 février 2026.
A cette date, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer la décision implicite de rejet rendu par la commission de recours amiable ; dire que la notification de prise en charge du 22 janvier 2024 lui est inopposable ; en tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société affirme que la décision doit lui être déclarée inopposable dans la mesure où la procédure d’instruction diligentée par la caisse est irrégulière.
Sur l’utilisation du téléservice QRP, elle rappelle qu’au cours de la phase d’instruction de la demande de maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre à disposition des parties le dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, mais également de lui adresser un questionnaire et de l’informer des modalités de mise en oeuvre de son droit de consultation.
Elle affirme qu’en l’espèce, elle n’a pas eu la possibilité de consulter les pièces du dossier exclusivement mises à disposition sur le téléservice QRP. Elle insiste sur le fait que les téléservices développés par les organismes de sécurité sociale sont encadrés par les dispositions des articles L.112-9 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et que leur utilisation est subordonné à l’accord exprès et préalable de l’intéressé, en pratique via la régularisation des conditions générales d’utilisation.
La demanderesse soutient qu’en l’espèce, si la caisse l’a informée du dépôt de la demande de maladie professionnelle, de la possibilité de retourner un questionnaire et des différentes phases de l’instruction, ces diverses étapes contradictoires étaient subordonnées à l’utilisation du téléservice QRP. Or, elle soutient qu’elle n’a pas consenti à l’utilisation de cet outil. Elle explique à cet égard qu’après avoir échangé avec la caisse nationale sur les difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre et avoir tenté d’adapter ses pratiques, elle a sollicité la suppression pure et simple de l’ensemble de ses comptes. Elle insiste sur le fait que cette demande a été formulée plus d’un an avant l’ouverture du dossier de M. [Q] [V] et qu’elle ne disposait valablement d’aucun compte QRP durant l’instruction de sa demande. Elle précise néanmoins que l’organisme social ne l’a pas informé des modalités de consultation hors téléservice, et qu’elle n’a donc pas eu la possibilité de faire valoir contradictoirement ses droits.
La société rappelle en outre qu’à l’issue de la phase de consultation-observation de 10 jours francs, les parties conservent la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observation.
Elle soutient avoir été privée de cette possibilité dans la mesure où le délai de 10 jours francs arrivait à son terme le 19 janvier 2024, soit un vendredi, et que la caisse a émis sa décision dès le 22 janvier 2024, soit le premier jour ouvré suivant le terme de la phase de consultation-observation.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
— confirme qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
confirme que la notification de prise en charge du 22 janvier 2024 est opposable à la SAS [1] ; déboute la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ; condamne la SAS [1] aux dépens, et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’utilisation du téléservice QRP, la caisse rappelle que le décret du 23 avril 2019 a généralisé cet outil qui permet de réaliser les démarches en ligne. Elle précise qu’en cas de difficultés, les parties peuvent solliciter l’envoi d’un questionnaire papier. Elle indique que la SA [1] n’a pas souhaité créer son compte au prétexte que l’utilisation de cet outil lui serait préjudiciable et précise qu’elle est coutumière de ce genre de contestations qui perdent progressivement toute crédibilité et ont donné lieu à de nombreuses décisions en sa défaveur.
La caisse affirme que, contrairement aux allégations de la requérante, l’information qui lui a été adressée ne portait pas uniquement sur les modalités de consultation via le téléservice et visait également la possibilité de se rendre sur site. Elle précise que la demanderesse ne rapporte toutefois pas la preuve d’avoir sollicité un rendez-vous, s’être rendue à l’accueil pour accéder au questionnaire ou avoir demandé sa communication par courrier.
Sur le respect de son obligation d’information et du délai de consultation passive, la caisse observe que la société a été destinataire d’un courrier reprenant l’ensemble des informations prescrites par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que dans un récent arrêt de principe, la Cour de cassation est venue préciser que seule l’inobservation du délai de consultation-observation de 10 jours francs était susceptible de conduire à l’inopposabilité de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Par ailleurs, l’article L.112-9 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsque l’administration met en place un ou plusieurs téléservices, elle rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication électronique possibles, et ces modalités s’imposent au public.
L’article L.112-15 même code dispose quant à lui que :
“Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L.100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis.
Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L.100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”.
L’article R.112-8 du code des relations entre le public et l’administration précise qu’après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois.
Il importe d’observer que selon l’article R.112-20 du même code le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation ou, à défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition.
Il résulte de ces dispositions que pour satisfaire aux obligations légales mises à leur charge, et notamment au respect du principe du contradictoire et à l’obligation d’information des parties dans le cadre de l’instruction des demandes d’accident du travail et de maladie professionnelle, les caisses primaires d’assurance maladie ne peuvent avoir recours à l’utilisation d’un téléservice que sous réserve de l’accord exprès des parties.
En l’espèce, il est établi que, par courrier du 4 octobre 2023, la CPAM de Côte-d’Or a informé la SAS [1] de la réception de la demande de maladie professionnelle établie le 28 septembre 2023 par M. [Q] [V] et du certificat médical initial afférent, ainsi que de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.
Ce courrier invitait en outre l’employeur à compléter un questionnaire mis à disposition sur le site QRP, et reprenait les dates butoirs des différentes phases de l’instruction.
Il comprenait par ailleurs un encadré formulé en ces termes : “Je ne peux pas me connecter au site “questionnaires-risquepro.ameli.fr” ! Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.”.
Il en résulte que la seule possibilité offerte à l’employeur, pour avoir accès aux pièces du dossier, l’enrichir et formuler des observations, consistait dans l’utilisation du site QRP, l’accompagnement proposé sur site ayant clairement pour seul objectif d’accompagner l’employeur dans la création de son compte [2] et de le former à son utilisation.
Or les éléments produits aux débats démontrent que la mise en place du téléservice [2] a donné lieu à de nombreux échanges entre le groupe [3] et les caisses primaires d’assurance maladie compte tenu de l’impossibilité pour les agences de gérer les dossiers par ce biais.
Si au troisième trimestre 2020, le groupe a accepté les nouvelles conditions générales d’utilisation du téléservice, il justifie avoir informé la caisse nationale de la persistance de nombreuses difficultés faisant obstacle à la mise en place effective de ce dispositif et lui avoir demandé de donner consigne aux caisses régionales de poursuivre l’instruction des demandes d’accident du travail et de maladie professionnelle par le biais d’envois postaux.
Finalement, par courrier du 26 novembre 2021, la société a expressément sollicité la clôture de l’ensemble des compte [2] rattachés au compte administrateur du groupe, indiquant qu’en dépit des diverses adaptations réalisées l’utilisation du service n’était pas effective.
Ainsi il est établi qu’à la date d’envoi du courrier d’information, soit le 4 octobre 2023, la demanderesse avait sollicité la clôture de son compte [2] et ce, depuis près de deux ans.
Dès lors, conformément aux dispositions susvisées, la CPAM de Côte-d’Or ne pouvait valablement avoir recours à ce téléservice pour l’instruction de la demande de maladie professionnelle de M. [Q] [V] et était tenue d’informer l’employeur des modalités lui permettant d’avoir accès aux pièces du dossier dans leur version papier, notamment via une consultation sur place. Il sera à cet égard rappelé que, de jurisprudence constante, la caisse n’est pas tenue d’adresser une copie des documents par voie postale.
Il doit par ailleurs être relevé que la caisse ne saurait se retrancher derrière les notifications adressées par courriers électroniques, informant de la mise à disposition des documents via ce téléservice, lesquelles ne font que confirmer qu’elle a entendu imposer l’utilisation de cet outil en dépit de l’opposition expresse de la société.
A cet égard, il importe de souligner que les imprimés-écrans produits aux débats démontrent que celle-ci n’a jamais accéder au dossier via l’outil QRP.
Ainsi, la défenderesse échoue à établir que la SA [1] a effectivement eu la possibilité de retourner son questionnaire et de consulter les pièces du dossier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la CPAM de Côte-d’Or a méconnu l’obligation d’information mise à sa charge et le principe du contradictoire.
Il convient en conséquence de dire que la notification du 22 janvier 2024, emportant prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] [V] le 19 septembre 2023, est inopposable à la SA [1].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la CPAM de Côte-d’Or sera condamnée aux dépens.
La défenderesse sera en outre condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit n’y avoir lieu d’infirmer ou de confirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable ;
Dit que la notification du 22 janvier 2024, emportant prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] [V] le 19 septembre 2023, est inopposable à la SAS [1] ;
Condamne la CPAM de Côte-d’Or aux dépens ;
Condamne la CPAM de Côte-d’Or à payer à la SAS [1] la somme de 500 (cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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