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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4QD
JUGEMENT du
03 Février 2026
Minute n° 26/149
S.A. [Adresse 1]
C/
[Z] [N]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me QUILICHINI
Copie conforme
— Mme [N]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Février 2026
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Morgane ESCAPOULADE,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Delphine GONNEAU, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CARREFOUR BANQUE
demeurant : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 9 janvier 2023, la Société [Adresse 1] a consenti à Mme [Z] [N] un crédit renouvelable, d’un montant de 3 000 euros, remboursable selon utilisation au taux nominal de 19.09% et au TAEG de 21.03%.
Des mensualités étant restées impayées, la Société Carrefour Banque a mis en demeure Mme [Z] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, la sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la Société [Adresse 1] a, le 14 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2025, la Société Carrefour Banque a fait assigner Mme [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel en date du 9 janvier 2023 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire
— la voir condamner à lui payer la somme de 3971.30 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 3662.21 euros à compter du 4 novembre 2023 outre la capitalisation des intérêts
— la voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 novembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L.311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La Société [Adresse 1] représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées, indiquant notamment n’y avoir de cause de déchéance, mais s’en rapportant sur la question de la vérification annuelle.
Bien que régulièrement citée à domicile, Mme [Z] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenteé.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’Mme [Z] [N] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, s’agissant du contrat de prêt du 9 janvier 2023, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le présent contrat de crédit sera résilié de plein droit au profit de Carrefour Banque et le solde du crédit sera alors immédiatement exigible en présence de deux remboursements (minimum) successifs mensuels impayés. »
Or, faute pour ces clauses de nécessiter la délivrance d’une mise en demeure et de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, la clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la Société [Adresse 1] que Mme [Z] [N] n’a pas payé plusieurs échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La Société Carrefour Banque verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de Mme [Z] [N],
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— les mise en demeure,
— le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 24 octobre 2024 que Mme [Z] [N] n’a pas respecté ses engagements et la créance s’établit à la somme 3350.11 euros (capital et intérêts restants dus).
Il convient de déduire de cette somme, le versement de 450 euros reçu au contentieux.
Ainsi, il convient de condamner Mme [Z] [N] au paiement d’une créance totale de 2900.11 euros avec intérêts au taux de 19.09% à compter de la date du présent jugement, date de résiliation du contrat.
En application de l’article L. 312-39 alinéa 2 de ce même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8% qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.
En l’espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel élevé. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la Société [Adresse 1] sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Z] [N] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la Société Carrefour Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de contstater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Société [Adresse 1];
REJETTE la demande de la Société Carrefour Banque tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 9 janvier 2023 entre la Société [Adresse 1], d’une part, et Mme [Z] [N], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à la Société Carrefour Banque:
— la somme de 2900.11 euros ( deux mille neuf cents euros et onze centimes) avec intérêts au taux de 19.09% à compter de la date de signification du présent jugement;.
— la somme de 1 (un) euro avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité légale,
DÉBOUTE la Société [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Société Carrefour Banque de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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