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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 12 mai 2026, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01833 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HHV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. MUQUE INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EUNETWORKS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 12 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Eunetworks est spécialisée dans les infrastructures de connectivité. C’est une filiale d’un groupe international opérant en Europe de l’ouest.
Par acte authentique du 11 octobre 2023, la société Muque Investissement a conclu un bail commercial avec la société Eunetworks concernant un local commercial, lot n°11, situé au du parc d’activités [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord). La location a pris effet au 1er octobre 2023, sa durée étend fixée à 25 ans. Le loyer annuel initial a été fixé à 16 000 euros hors-taxes, il est payable par trimestre. À chaque terme de loyer, le preneur doit verser une provision pour charges, le montant de la provision annuelle correspondant à 1634 euros hors-taxes, dont 1134 euros de taxe foncière selon le dernier montant connu lors de la conclusion du bail. Une clause d’indexation figure au bail ainsi qu’un dépôt de garantie de 4000 euros. En pages 16 et 17, une clause résolutoire et stipulée.
Le 21 mai 2025, la société Muque Investissement a fait délivrer à la société Eunetworks un commandement de justifier de la souscription d’une assurance en matière commerciale.
Par acte délivré à sa demande le 21 juillet 2025, la société Muque Investissement a fait assigner la société Eunetworks devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1068.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un retrait de rôle, l’affaire a été réenrôlée sous le n°RG 25/1833.
Représentée, la société Muque Investissement soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse,
— condamner la défenderesse à verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale loyer en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris les frais du commandement de justifier de la souscription d’une assurance délivré le 21 mai 2025.
Représentée, La société Eunetworks soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
à titre principal,
— débouter la demanderesse de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
— suspendre les effets du jeu de la clause résolutoire,
— lui accorder rétroactivement un délai de 12 mois à compter du 22 juin 2025 pour régulariser,
— juger que le jeu de la clause résolutoire née pas acquis à raison de la souscription d’une assurance complémentaire dans ce délai,
— débouter la demanderesse de ses prétentions,
en tout état de cause,
— condamner la demanderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, délibéré finalement prorogé au 12 mai 2026 à raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, s’agissant des assurances devant être souscrites par le preneur, en page 11 du bail, figurent les stipulations suivantes : « le preneur souscrira sous sa seule responsabilité, avec effet au jour de l’entrée en jouissance, les différentes garanties d’assurance indiquées ci-après, et les maintiendra pendant toute la durée du bail. Il acquittera à ses frais, régulièrement à échéance, les primes de ces assurances augmentées des frais et taxes y afférents, et justifiera de la bonne exécution de cette obligation sans délai sur simple réquisition du bailleur.
Spécialement, le preneur devra adresser au bailleur, dans les 15 jours des présentes, une attestation détaillée des polices d’assurance souscrites.
Dans l’hypothèse où l’activité exercée par le preneur entraînerait, soit pour le bailleur, soit pour les tiers, des surprimes d’assurance, le preneur serait tenu de prendre en charge le montant de la surprime et de garantir le bailleur contre toutes réclamations des tiers.
Le preneur assurera pendant la durée du bail contre l’incendie, l’explosion, la foudre, les ouragans, les tempêtes, le dégât des eaux, le bris de glaces, le vol, le vandalisme, et compte tenu des impératifs de l’activité exercée dans les lieux loués, le matériel, les aménagements, équipements, les marchandises et tous les objets mobiliers les garnissant. IL assurera également le recours des voisins et des tiers et les risques locatifs.
Par ailleurs, le preneur s’engage à souscrire un contrat de responsabilité civile en vue de couvrir tous les dommages causés aux tiers du fait de son exploitation. Les préjudices matériels devront être garantis pour le montant maximum généralement admis par les compagnies d’assurances.
Le preneur s’engage à respecter toutes les normes de sécurité propres à l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, telles qu’elles résultent tant des textes législatifs et réglementaires en vigueur que de la situation des locaux.
Si, à la suite d’un sinistre, il s’avère une insuffisance d’assurances ou un défaut d’assurance de la part du preneur, celui-ci sera réputé, pour les dommages qu’il a subis, avoir renoncé à tous recours contre le syndicat des copropriétaires ou les autres occupants de l’immeuble. De plus, il sera tenu personnellement de la réparation des dommages causés aux tiers du fait des lieux loués.
Les parties conviennent de renoncer réciproquement à tous recours l’une contre l’autre et contre leurs assureurs respectifs. Elles sont informées que cette renonciation devra être signifiée à leurs assureurs par lettre recommandée avec accusé de réception et figurer dans les contrats d’assurance.
Le preneur, ainsi que son assureur, renonce aux termes du contrat souscrit dont une copie est annexée, à tous recours contre le bailleur et son assureur. Par réciprocité, le bailleur renonce à tous recours contre le preneur et son assureur ».
La clause résolutoire figurant en pages 16 et 17 mentionne notamment que le non-respect par le preneur de son obligation d’assurance est un cas où elle s’applique et le délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement de payer pour sa mise en œuvre.
Par courriel du 11 avril 2025, le bailleur a sollicité du preneur la communication d’une attestation d’assurance conforme aux stipulations susvisées. Il mentionne notamment que « sans réponse satisfaisante dans ce délai, nous procéderons à la souscription d’un contrat d’assurance pour votre compte, afin de courir les risques contractuellement requis. Le coût de cette police vous sera refacturé, majoré le cas échéant des frais de gestion. Nous nous réservons également le droit d’engager toute procédure utile, y compris la résiliation du bail pour défaut d’assurance, comme prévu au contrat et conformément au droit applicable ».
Il n’est pas sérieusement contestable que la justification par la défenderesse de son assurance lui impose de fournir des justificatifs en langue française à la bailleresse.
Par courriel du 12 mai 2025, le bailleur a renouvelé sa demande de transmission d’une attestation d’assurance conforme aux stipulations du bail. Une nouvelle relance est intervenue le 20 mai 2025, toujours par courriel.
La pièce n°4 de la défenderesse est une attestation d’assurance émanant d’AIG mentionnant la société Eunetworks valable pour la période du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 en matière de responsabilité civile pour dommages pécuniaires et, en excédent, responsabilité civile d’exploitation. Elle mentionne les plafonds applicables.
La pièce n°7 de la défenderesse est une seconde attestation d’assurance émanant d’AIG mentionnant le site en cause valable pour la même période concernant la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile exploitation et produits. Elle mentionne les plafonds et détaille, pour les dommages matériels aux immeubles et locaux loués que « le montant maximal de garantie pour les dommages matériels aux immeubles et locaux loués s’élève à 1 000 000 d’euros par sinistre, limité au double de ce montant pour l’ensemble des sinistres survenus au cours d’une année d’assurance et dans la limite du montant de garantie susmentionné » et que « la couverture d’assurance comprend, en ce qui concerne les locaux/bâtiments, les dommages causés par l’incendie, l’explosion ainsi que les dégâts causés par les eaux de conduite et les eaux usées. Pour les autres biens, l’assurance couvre également les dommages résultant d’autres causes. Sous-limite 100 000 euros, double max ».
La pièce n°13 de la défenderesse concerne un nouveau contrat d’assurance où figure le détail des garanties souscrites valables pour la période du 19 novembre 2025 au 31 octobre 2026.
La pièce n°15 correspond à une attestation d’assurance couvrant le matériel électronique entreposé et exploité dans les locaux loués valable de 2009 à 2027.
Au vu des éléments soumis, il est manifeste que la société défenderesse ne justifie pas de sa mise en conformité avec les stipulations du bail relatives à son obligation d’assurance dans le délai d’un mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 21 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Eunetworks de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
La société Eunetworks étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 22 juin 2025 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.
En l’espèce, la société Eunetworks s’est mise en conformité avec les stipulations du bail en matière d’assurance.
Elle honore régulièrement ses obligations financières au titre de l’occupation des locaux visés au bail et la nature de son activité comme l’importance des investissements entrepris sur le site en cause participent aussi de l’appréciation de la juridiction.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder au défendeur un délai de paiement et de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire comme précisé au dispositif étant précisé que le respect des conditions de cette suspension privera, le cas échéant, le jeu de ladite clause.
La société Eunetworks s’étant conformée à son obligation d’assurance, il conviendra de relever que le bail commercial se poursuit entre les parties dès lors que cette mise en conformité a conduit à priver d’effets le commandement de justifier de son obligation d’assurance délivrée à la demande de la société Muque Investissement.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner La société Eunetworks aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la La société Eunetworks à verser à la société Muque Investissement 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande présentée par la défenderesse à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Muque Investissement et La société Eunetworks concernant lot n°11, situé au du parc d’activités [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) depuis le 21 juin 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de La société Eunetworks et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ;
Autorise au besoin la société Muque Investissement à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 22 juin 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Muque Investissement à valoir sur l’indemnité d’occupation due par La société Eunetworks au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne La société Eunetworks à payer à la société Muque Investissement chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Suspend avec effet rétroactif les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle à condition pour le défendeur de remplir son obligation contractuelle en termes d’assurance ;
Relève que la société Eunetworks s’est mise en conformité avec cette obligation de sorte que le bail commercial se poursuit entre les parties, les effets du commandement de justifier de son obligation d’assurance se trouvant par suite privé d’effets ;
Condamne La société Eunetworks aux dépens en ce compris les frais du commandement de justifier de son obligation d’assurance ;
Condamne La société Eunetworks à payer à la société Muque Investissement 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société Eunetworks ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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