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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 mai 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LPV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogée au 12 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 7 juillet 2025, M. [O] [I] a acheté à M. [C] [M] un véhicule d’occasion de marque Audi de type A4 immatriculé [Immatriculation 1] affichant au compteur un kilométrage de 228 000 km. Ce véhicule a été immatriculé la première fois en mai 2007. M. [I] a payé cette voiture 7 350 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du 4 juillet 2025 réalisé par M. [M] lui a été remis lors de la cession du véhicule.
Par actes délivrés le 19 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, M. [I] a fait assigner M. [M] et la S.A.S. Auto Bilan France devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 10 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 24 mars 2026.
A cette date, M. [I] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 23 mars 2026, Monsieur [M], représenté par son avocat, fait protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [I] et sollicite l’octroi du bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 5 mars 2026, la S.A.S. Auto Bilan France, représentée par son avocat, fait protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [I] et demande de compléter la mission de l’expert comme suggéré.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Vu les dispositions de l’article 20 modifié de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
En l’espèce, il y a lieu d’admettre M. [M] de façon provisoire à l’aide juridictionnelle et de rappeler que l’aide juridictionnelle ne devient définitive que si le contrôle de ses ressources réalisé par la suite par le bureau d’aide juridictionnelle établit leur insuffisance.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise privée (pièce n°7) du véhicule établi le 23 octobre 2025 par M. [X] [Q] missionné par la protection juridique de M. [I], ayant relevé que “l’examen du véhicule a révélé de nombreux désordres mécaniques et structurels, principalement liés à l’usure avancée des organes de suspension, de freinage et à une corrosion généralisée. Ces défauts anciens compromettent la sécurité du véhicule et sa conformité aux exigences du contrôle technique”, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués de sorte que M. [I] justifie d’un motif légitime d’obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, M. [I] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Admet provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire M. [M], le contrôle des ressources devant intervenir devant le bureau d’aide juridictionnelle ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 5] lequel pourra faire appel au besoin à un sapiteur dans des domaines de spécialités différents du sien ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Audi de type A4, immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 23 octobre 2025, le procès verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— fournir les éléments de faits de nature à apprécier si l’auteur du contrôle technique pouvait relever les désordres en cause à l’occasion de l’établissement de son procès-verbal,
— fournir les éléments de faits de nature à permettre à la juridiction si l’acheteur, profane, pouvait relever les désordres affectant le véhicule pour être apparents lors de la vente,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination et, le cas échéant, si son usage présente un danger pour les biens ou les personnes,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6], au plus tard dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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