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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04389 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDNA
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant- FAC-HABITAT)
C/
Madame [O] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Aurélie FAURE
— Madame [O] [C]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant- FAC-HABITAT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a fait assigner Mme [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant, représentée par son conseil, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, condamner la locataire à payer la somme de 4 036,51 €, au titre des loyers et charges échus au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, condamner la locataire à payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution à venir.
La demanderesse précise qu’aucun versement n’a été perçu depuis mars 2025.
Régulièrement citée, Mme [Y] [C] comparaît.
Elle ne conteste pas la demande, en son principe. Elle indique être de nationalité nigérienne et faire des études en France. Elle est célibataire avec un enfant à charge. Elle est actuellement en recherche d’emploi et demandeuse d’asile. Elle est accompagnée par une assistante sociale. Elle précise ne pas avoir de solution de relogement en cas d’expulsion. Une enquête sociale dont il a été donné lecture à l’audience précise que Mme [C] confirme ces éléments.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Les pièces fournies établissent qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant a loué à Mme [Y] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 339,36 € outre 31,93 € de provision pour charges. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 11 février 2025. Enfin, au 3 octobre 2025, la dette locative de Mme [Y] [C] s’élève à la somme de 4 036,51 € au titre des loyers et charges échus, terme du mois de septembre 2025 inclus. En outre, l’absence totale de capacité contributive de la locataire rend illusoire toute mesure de délai, qui ne ferait que retarder l’échéance sans garantir le recouvrement effectif des loyers impayés. La procédure de demande d’asile qu’elle indique vouloir engager est sans incidence sur l’exigibilité des loyers ni sur l’appréciation de sa capacité financière de sorte qu’elle ne saurait justifier l’octroi de délais supplémentaires au titre de l’exécution de son obligation contractuelle de paiement.
4. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 avril 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement de sa dette locative telle que définie au point précèdent.
Sur les frais de justice
5. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [Y] [C].
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Mme [Y] [C] une somme de 50 € au titre des frais exposés par l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mai 2022 entre l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant, d’une part, et Mme [Y] [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 10] sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE le bailleur, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [C], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Mme [Y] [C] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant la somme de 4 036,51 €, (décompte arrêté au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Etudiant une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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