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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 avr. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSG
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [I], [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, prorogé au 30 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSG
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
De l’union de Monsieur [U] [W] et de Madame [T] [V] sont nés trois enfants :
[Y], née le [Date naissance 1] 2004,[H], née le [Date naissance 2] 2006,[X], né le [Date naissance 3] 2010.
Le divorce des époux [M] a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 8 juillet 2016.
Cette décision a initialement mis en place une résidence alternée des enfants et un partage par moitié de leurs frais d’entretien et d’éducation.
Par décision du juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 7 juillet 2020, la résidence des enfants a été fixée au domicile de leur père et une contribution à leurs frais d’entretien et d’éducation a été fixée à la charge de leur mère à hauteur de 300 € par mois et par enfant.
Par décision en date du 11 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a notamment :
organisé la résidence alternée de [H] au domicile de l’un et l’autre de ses parents,dit que chaque partie assumera les frais engendrés par l’enfant [H] (cantine, garderie, centre aéré) pendant sa période de garde,condamné Madame [V] à verser à Monsieur [W] une pension alimentaire de 300 € par mois pour l’entretien et l’éducation d'[Y],condamné Monsieur [W] à verser à Madame [V] une pension alimentaire de 300 € par mois pour l’entretien et l’éducation de [H], et ce à compter du 1er septembre 2023 ;dit qu’à compter du 1er septembre 2023, les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs à [H] seront pris en charge par Madame [V], condamné Monsieur [W] à verser à Madame [V] une pension alimentaire de 450 € par mois pour l’entretien et l’éducation de [X], et ce à compter du 1er septembre 2023 ;dit que les pensions alimentaires seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Madame [V] a fait procéder à la saisie attribution des sommes figurants sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [W] dans les livres de la société BNP PARIBAS afin d’obtenir paiement d’une somme de 2 338,35 € au titre d’arriérés de pension alimentaire.
Cette saisie attribution, fructueuse à hauteur de 1 106,44 €, a été dénoncée à Monsieur [W] le 7 avril 2025.
Par exploit en date du 7 mai 2025, Monsieur [W] a fait assigner Madame [V] devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois le 20 juin 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 avril 2025 dans les livres de la banque BNP PARIBAS,condamner Madame [T] [V] à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,juger que tous les frais d’exécution demeureront à charge de Madame [T] [V],débouter Madame [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [T] [V] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] fait d’abord valoir que, contrairement à ce que soutient Madame [V], il a toujours versé les sommes par lui dues. Il soutient en revanche que Madame [V] lui reste pour sa part redevable d’une somme de 5 738,21 €.
Monsieur [W] prétend ainsi qu’il n’était aucunement débiteur de Madame [V] mais qu’au contraire celle-ci lui était redevable de sommes importantes.
Il estime donc que la saisie attribution critiquée était injustifiée et il en demande main levée.
Estimant avoir subi une mesure de saisie abusive, il réclame l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €.
En défense, Madame [V], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [U] [W] de l’intégralité de ses demandes,condamner Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] prétend que les calculs de Monsieur [W] sont faux et que c’est bien elle qui reste créancière à son égard d’une somme de 2 056,67 € après compensation.
Madame [V] prétend donc que la mesure de saisie attribution contestée était parfaitement fondée et légitime et que Monsieur [W] ne peut ainsi prétendre à aucuns dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 avril 2026 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, pour savoir si la saisie attribution contestée était bien fondée ou non et, si oui, jusqu’à quel montant, il convient de faire les comptes entre les parties, avec les éléments épars et parfois peu probants produits aux débats, sans que les parties proposent des comptes clairs.
Les parties ont en effet produits aux débats de multiples pièces, diverses et éparses, non explicitement retraitées et pas toujours exploitables ( courriels, courriers, tableaux établis de leur main sans explication et peu explicites, parfois peu lisibles…). Les parties et leurs conseils n’ont pas proposé dans leurs écritures des calculs explicites et construits.
Les calculs ci-dessus ont été faits à partir des seules pièces certaines et exploitables produites aux débats, soit les relevés bancaires, et en appliquant les indexations prévues par les décisions exécutées.
Par application de la décision du 7 juillet 2020 et jusqu’au 1er septembre 2023, Madame [V] devait une pension alimentaire indexée de 900 € par mois à Monsieur [W], soit les sommes dues suivantes :
juillet 2020 à juin 2021 : (900 x 24/31) + (11 x 900) = 696,77 + 9 900 = 10 596,77 €
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSG
juillet 2021 à juin 2022 : 12 x 908 = 10 896 €
Juillet 2022 à juin 2023 : 12 x 956,17 = 11 472 €
juillet 2023 à août 2023 : 3 x 1 004 = 3 012 €
soit un total sur la période de 35 976,77 € étant précisé que les indexations ont été faites par stricte application de la formule et des indications données en page 9/10 du jugement.
Par application de la décision en date du 11 juillet 2023, et jusqu’à la saisie critiquée, soit jusqu’au mois de mars 2025, Madame [V] devait une pension alimentaire indexée de 300 € par mois à Monsieur [W], soit les somme suivantes :
juillet 2023 à juin 2024 : (20/30 x 300) + (11 x 300) = 3 500 €
juillet 2024 à mars 2025 : 9 x 306,48 = 2 758,32 €
soit un total sur la période de 6 258,32 € étant précisé que les indexations ont été faites par stricte application de la formule et des indications données en pages 13 et 14/15 du jugement exécuté.
Madame [V] était donc redevable envers Monsieur [W] d’une somme de 35 976,77 + 6 258,32 = 42 230,09 €.
Selon le tableau et les pièces communiquées en timbre n°21 par Monsieur [W] – tableau, relevés bancaires et relevés CAF, celui-ci a reçu de Madame [V], sur la période concernée, une somme de 38 071,22 €.
Par application de la décision en date du 11 juillet 2023, et jusqu’à la saisie critiquée, soit jusqu’au mois de mars 2025, Monsieur [W] était pour sa part redevable envers Madame [V] des sommes suivantes :
juillet 2023 à juin 2024 : (20/30x 750) + (11 x 300) = 3 800 €
juillet 2024 à mars 2025 : 9 x 766,19 = 6 896 €
Soit un total de 3 800 + 6 896 = 10 696 €.
Au vu des seules pièces exploitables à cette fin produites aux débats en pièce n° 22, soit les relevés de compte bancaire de Monsieur [W], il apparaît que celui-ci a, sur la période concernée, versé à Madame [V] la somme de 13 800 €.
Au cours de la période, Monsieur [W] a donc trop versé de 13 800 – 10 696 = 3 104 €, alors que Madame [V] reste pour sa part redevable envers Monsieur [W] d’une somme de 42 235,09 – 38 071,22 € = 4 163,87 €.
Compte tenu de ces éléments, et après compensation, il apparaît que Madame [V] n’est pas créancière de Monsieur [W] mais que c’est elle qui se trouve en retard de paiement de sommes dues.
Madame [V] n’était donc pas légitime à faire diligenter la saisie attribution critiquée, laquelle était infondée, la dette réclamée n’étant pas due.
En conséquence, il convient d’ordonner la main levée de la saisie attribution en date du 2 avril 2025.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il apparaît que Madame [V] multiplie les mesures d’exécution forcée à l’encontre de son ex-mari alors qu’elle ne peut ignorer se trouver en fait débitrice de celui-ci.
Si la présente instance ne concerne que la dernière saisie attribution effectuée, il résulte des pièces aux débats que Madame [V], bien que débitrice de Monsieur [W], a fait diligenter deux saisies attributions à un mois d’intervalle.
Elle avait également en 2023, fait diligenter une procédure de paiement direct alors que l’ARIPA était déjà en charge du paiement des pension alimentaires.
Cette propension à faire procéder trop hâtivement à des voies d’exécution non justifiées relève de l’abus de droit et cause à Monsieur [W] un préjudice certain, ne serait-ce que par les frais bancaires induits, le discrédit auprès de sa banque et la gêne occasionnée par le blocage temporaire des comptes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] à payer à Monsieur [W] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les pièces produites aux débats démontrent qu’en dépit d’une séparation désormais ancienne, les parties se maintiennent dans des postures de combat judiciaire et choisissent le pire moyen pour résoudre les difficultés de compte entre elles. Elles mobilisent à cette fin d’importantes ressources judiciaires pour n’avoir pas su, entre adultes, mettre en place calmement les dispositifs nécessaires au respect des décisions de justice rendues à leur profit et non critiquées.
Dans ces conditions, il convient que les parties supportent une partie du coût financier de leurs choix.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 avril 2025 sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [U] [W] dans les livres de la société BNP PARIBAS et dénoncée le 7 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSG
[R]
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSG
[U] [W] C/ [T] [I], [B] [V]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
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