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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 juin 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00422 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2REW
RG INITIAL : 25/1141
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 02 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 02 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 novembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1141, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [P] [Q] et Mme [N] [L], et à l’encontre de la société [U] [V], M. [B] [V], la société QBE Europe SA/NV, la société Hayet Pierre et la société SMABTP, désigné M. [R] [Z] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 3] à Lille (Nord).
Le 11 mars 2026, M. [Q] et Mme [L] a assigné M. [X] [T] et Mme [J] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 28 avril 2026.
A l’audience, M. [Q] et Mme [L], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. [T] et Mme [I], représentés par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et demandent de leur donner acte de ce qu’ils entendent interrompre pour eux-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties présentement mis en cause par l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 sous le numéro RG 25/1141.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [Q] et Mme [L] ont acquis le 18 mars 2021 auprès de M. [T] et de Mme [I] la pleine propriété de l’appartement lot n°1 dans l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3], objet de la mesure d’expertise (pièce n°6).
M. [Q] et Mme [L] justifient d’un motif légitime de rendre communes à de M. [T] et Mme [I] les opérations d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant note aux parties n°1 du 11 février 2026 (pièce n°16).
Il y a lieu d’accueillir la demande de M. [Q] et Mme [L].
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [Q] et Mme [L], il convient de mettre à leur charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 novembre 2025 (RG n° 25/1141),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclare communes à M. [X] [T] et Mme [J] [I] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que M. [P] [Q] et Mme [N] [L] communiqueront sans délai à M. [X] [T] et Mme [J] [I] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [X] [T] et Mme [J] [I] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription ;
Condamne M. [P] [Q] et Mme [N] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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