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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 mai 2026, n° 25/14230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/14230 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IM6
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[Y] [S] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Y] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2024, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à Mme [Y] [S] épouse [M] un crédit d’un montant en capital de 17 141,26 euros remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux effectif global de 5,587%, afin de financer l’achat d’un véhicule Volkswagen T Cross.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 8 décembre 2025, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner Mme [Y] [S] épouse [M] afin d’obtenir, sa condamnation :
A restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décisionAu paiement des sommes suivantes :17 364,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,587% à compter du 7 février 2025,1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.
A l’audience,
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [Y] [S] épouse [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17),
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16),
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
Ces pièces sont versées au débat, toutefois le prêteur ne produit pas :
— le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32,
En l’absence de ces pièces, le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
Par ailleurs, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16).
Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
Ainsi il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires, la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur outre un avis d’imposition. Aucun justificatif de charges n’a été exigé. Pourtant, l’appréciation de la solvabilité doit se faire par un rapport entre les revenus et les charges.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ;
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Y] [S] épouse [M] soit 17 141,26 euros et les règlements effectués par cette dernière soit 2 186,3 euros (437,5*3 + 436,9*2), tels qu’ils résultent du décompte, soit 14 954,96 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La demande en restitution sous astreinte doit être rejetée pour ne pas aggraver la situation financière de Mme [Y] [S] épouse [M], il appartiendra à La société Compagnie Générale de Location d’Equipements de procéder selon les voies d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [S] épouse [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser, ainsi Mme [Y] [S] épouse [M] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [S] épouse [M] à payer à société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 14 954,96 euros, sans intérêts,
CONDAMNE Mme [Y] [S] épouse [M] à payer à société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande en restitution sous astreinte,
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] épouse [M] aux dépens
La greffière La présidente
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