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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mai 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53V
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa BADIN
DÉFENDERESSE :
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [B], chef de service comptable au sein de la DRFIP NORD
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53V
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date de juin 2023, la ville de [Localité 4] et la société [Y] [J] ont conclu un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 4], dénommé [Adresse 5] France.
Ce bâtiment a été acquis par l’établissement Public Foncier à la demande de la ville de [Localité 4] dans le cadre d’une convention d’opportunité relative à l’opération « [Adresse 6] – [Adresse 7], conclue en novembre 2019.
Un bail dérogatoire portant sur une partie de l’immeuble a été conclu entre les parties, en application duquel la société [Y] [J] a été autorisée à occuper une surface d’environ 1.000 m² au rez-de-chaussée de l’immeuble pour l’exercice d’une activité de bureautique, production et showroom.
La durée du bail convenue était d’une année à compter du 20 juin 2023 jusqu’au 19 juin 2024, renouvelable expressément chaque année, pour un loyer annuel de 40 000 euros.
La société [Y] [J] a quitté les lieux le 28 juin 2024.
Le 1er avril 2025, le service de gestion comptable de [Localité 5] a fait procéder à une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes ouverts au nom de la société [Y] [J] dans les livres de la banque CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d’une somme de 38 852,91 euros.
Par courrier en date du 29 avril 2025, reçu le 2 mai 2025, la société [Y] [J] a adressé une réclamation préalable contestant la validité de la saisie administrative à tiers détenteur au directeur général des finances publiques du département du Nord.
Il a été accusé réception de cette réclamation par courrier daté du 5 mai 2025.
Par courrier en date du 8 août 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a répondu à la réclamation de la société [Y] [J] en indiquant que :
— le SGC de [Localité 5] avait pris en charge 4 titres de recettes référencés 17487/2024 pour un montant de 1.205,48 euros, 17486/2024 pour un montant de 10.082,19 euros, 17487/2024 pour 10.082,19 euros et 17488/2024 pour 8.743,17 euros,
— le SGC de [Localité 5] avait transmis un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux pour le bâtiment sis au [Adresse 8] à [Localité 4] signé par la société [Y] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la société [Y] [J] a fait assigner le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins d’obtenir l’annulation ou subsidiairement la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le SGC [H] TOURCOING ainsi que la restitution des sommes saisies.
Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société [Y] [J], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
— annuler la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le SGC [A] le 1er avril 2025 à l’encontre de la société [Y] [J] pour un montant de 38 852,91 euros ainsi que tous les actes subséquents,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le SGC [A] le 1er avril 2025 à l’encontre de la société [Y] [J] pour un montant de 38 852,91 euros.
En tout état de cause :
— ordonner la restitution à la société [Y] [J] de toutes les sommes saisies en application de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le SGC [H] [Localité 5] le 1er avril 2025,
— rejeter les demandes présentées par le SGC [H] [Localité 5],
— condamner la Direction générale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord à verser à la la société [Y] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [Y] [J] fait tout d’abord valoir que les titres référencés 17487/2024 pour un montant de 1.205,48 euros, 17486/2024 pour un montant de 10.082,19 euros, 17487/2024 pour 10.082,19 euros et 17488/2024 pour 8.743,17 euros ne lui ont jamais été notifiés.
Elle précise n’en avoir eu connaissance que par l’intermédiaire de son conseil, auquel une copie de ces titres a été transmise dans le cadre de la réponse apportée à sa réclamation adressée au directeur des finances publiques du Département des Hauts-de-France et du département du Nord le 8 août 2025.
La société [Y] [J] soutient ainsi qu’à la date de la saisie administrative à tiers détenteur, intervenue le 1er avril 2025, ces titres de recettes ne lui avaient pas été notifiés et ne pouvaient, dès lors, fonder aucune mesure d’exécution forcée.
Elle fait également valoir que les pièces produites par le SGC de [Localité 5], à savoir la copie d’une enveloppe adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [R] pour le compte de la société [Y] [J], portant la mention « pli avisé et non réclamé », ainsi que la copie d’un courrier intitulé « mise en demeure de payer + ASAP » daté du 26 décembre 2024 et adressé à « [Y] [J] par M. [R] [O], [Adresse 9] », ne permettent pas d’établir la notification des titres préalablement à la saisie.
En effet, ce courrier n’a pas été adressé au siège social de la société [Y] [J], situé au [Adresse 8] à [Localité 4] jusqu’au 20 mars 2025, date de son transfert au [Adresse 1] à [Localité 6]. La société [Y] [J] en déduit que le SGC de [Localité 5] ne démontre pas avoir procédé à une notification régulière à son siège social.
La société [Y] [J] conteste également la portée des pièces complémentaires produites par le SGC de [Localité 5], à savoir : un courrier intitulé « mise en demeure de payer » daté du 25 novembre 2024 adressé à « [Y] [J] par AMG et CEG Holding First, [Adresse 10] », accompagné d’une enveloppe portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; ainsi qu’un courrier du 28 février 2025 adressé au « [Adresse 11] », accompagné d’une enveloppe mentionnant un « défaut d’accès ou d’adressage ». Selon la société [Y] [J], ces éléments ne démontrent pas davantage une notification effective des titres avant la mise en œuvre de la saisie.
Elle souligne en effet que le premier courrier n’a pas été adressé directement à la société [Y] [J] et, surtout, qu’il n’a jamais été réceptionné, comme en atteste la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le second courrier n’a pas non plus été réceptionné, l’avis postal faisant état d’un « défaut d’accès ou d’adressage ». la société [Y] [J] en conclut qu’elle n’a jamais été informée de l’existence de ces correspondances.
Par ailleurs, la société [Y] [J] affirme qu’aucune mise en demeure de payer la somme de 38 852,91 euros ne lui a été régulièrement notifiée avant la saisie. Elle relève, d’une part, que le courrier du 26 décembre 2024 n’a pas été adressé à son siège social et, d’autre part, que ce courrier ne portait que sur un montant de 20 029,20 euros.
La société [Y] [J] soutient en outre que la commune de [Localité 4] ne détient aucune créance liquide et exigible à son encontre. Elle conteste les périodes d’occupation mentionnées dans le « détail des sommes dues », celles-ci couvrant le troisième trimestre 2023 au 1er juin 2024, alors que l’occupation réelle des lieux, ni paisible, ni complète, ni conforme aux obligations du bailleur, s’est limitée à la période de février à juin 2024. Elle précise que la ville a, durant cette période, organisé diverses manifestations dans les locaux, portant atteinte à sa jouissance paisible.
De ce fait, la société [Y] [J] estime qu’aucune somme ne peut être valablement réclamée pour la période antérieure à février 2024. Elle ajoute que la créance apparaît elle-même contestée par la commune, dès lors que son directeur général des services a proposé, dès juin 2024, une résolution amiable du litige.
Enfin, la société [Y] [J] soutient que la demande de sursis à statuer présentée par le SGC de [Localité 5] dans un courrier du 2 octobre 2025 est irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond, cette demande n’ayant été formulée qu’à titre subsidiaire.
En défense, le Directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France, représenté par le comptable public du SGC de [Localité 5] a sollicité le rejet de la demande présentée par la société [Y] [J] ainsi que de toutes les demandes accessoires.
Au soutien de sa demande, le Directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France fait tout d’abord valoir qu’à la date du 26 décembre 2024, plusieurs mises en demeure de payer ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux associés de la société ainsi qu’à la société mère du groupe. Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE précise que ces courriers étaient accompagnés des titres de recettes concernés, lesquels ont ultérieurement fondé la saisie administrative à tiers détenteur contestée.
Il estime que ces éléments suffisent à établir la notification préalable des titres à la société [Y] [J], conformément à la réponse du ministère de la Justice publiée le 1er juillet 2021 à la suite de la question écrite n°18805 de Monsieur Hervé Maurey, sénateur de l’Eure. Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE soutient avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour notifier les mises en demeure et considère ne pas pouvoir être tenu responsable de l’absence de retrait des courriers par leurs destinataires.
Enfin, s’agissant de la contestation des titres exécutoires servant de fondement à la mesure d’exécution, le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE fait valoir qu’il ne lui appartient pas d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que ces titres ont été rendus exécutoires par l’ordonnateur et n’ont pas été contestés dans les formes et délais requis, il lui incombe uniquement d’en assurer le recouvrement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITE DE LA SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS DETENTEUR
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
Sur l’absence de notification préalable des titres des recettes exécutés
Aux termes de l’article L1617-5 4° du code général des collectivités territoriales, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, l’administration fiscale soutient avoir adressé les titres de recettes exécutés le 26 décembre 2024 « aux associés de la société ainsi qu’à la société mère du groupe ».
Les deux seules pièces produites aux débats par le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE sont en effet des courriers adressés pour l’un à Monsieur [O] [R] « pour [Y] [J] » et, pour l’autre, à Madame [D] [N] « pour [Y] [J] ».
Conformément à ce qui est indiqué dans les conclusions du DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE, ces courriers recommandés contiennent une mise en demeure de payer et les titres de recettes exécutés.
La qualité de Monsieur [R] et de Madame [N] au sein de la société [Y] [J] n’est pas justifiée.
Par ailleurs, aucun de ces courriers n’a été adressé à la société [Y] [J] à l’adresse de son siège social alors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité de notification au siège social de la société.
Dans ses conclusions, l’avocat de la société [Y] [J] évoque la production par le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE d’un courrier adressé à la société [Y] [J] le 28 février 2025 qui contiendrait une mise en demeure.
Cependant, et d’une part, ce courrier n’est repris sur aucun bordereau et ne figure dans aucun des dossiers de plaidoirie. Il n’est pas produit par Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE qui a la charge de démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de notification préalable des titres de recettes exécutés.
D’autre part, selon les énonciations de la société [Y] [J] dans ses conclusions, ce courrier ne contenait qu’une mise en demeure – et non pas les titres des recettes exécutés – et, surtout, il a été adressé le 28 février 2025 à une adresse qui n’était pas alors le siège social de la société [Y] [J], laquelle n’a emménagé à cette adresse et y a transféré son siège social que le 20 mars suivant – voir en ce sens la pièce n°13 de la demanderesse.
Dans ces conditions, aucune des pièces produites aux débats ne démontre que les titres de recettes exécutés ont bien été notifiés à la société [Y] [J] avant d’être exécutés.
Or, la Cour de cassation a dit pour droit qu’un titre de recettes ne peut donner lieu à mesure d’exécution forcée que s’il a été préalablement notifié au débiteur.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur critiquée.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE à payer à la société [Y] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie administrative à tiers détenteur du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE à payer à la société [Y] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53V
[L]
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z53V
S.A.S. [Y] [J] C/ DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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