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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 4 juin 2026, n° 25/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/03294 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMGP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
[S] [Z]
C/
[R] [C]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [Z], demeurant 3 bis rue du Président Guy Mollet – 59150 WATTRELOS
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [C], demeurant Exerçant sous le nom commercial ACLIMAT ENERGY – 19 résidence Royère – 59115 LEERS
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Aclimat Energy, a assuré la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de piscine de marque Zodiac PI2041 R32 à la demande de Mme [S] [Z] le 23 août 2021.
Invoquant l’existence de désordres affectant la pompe à chaleur qui aurait cessé de fonctionner en raison d’un montage défectueux ayant entraîné l’éclatement de la cuve en PVC, Mme [P] a fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner une expertise judiciaire par acte en date du 6 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [N] [Y] en qualité d’expert.
L’expert a établi son rapport le 14 novembre 2024.
Mme [Z] a, par acte en date du 17 mars 2025, fait assigner M. [C] devant le tribunal de proximité de Roubaix aux fins de :
condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 485,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande en réparation de son préjudice matériel, elle fait valoir sur le fondement des articles L. 217-4 et L. 217-9 du code de la consommation que M. [C] a manqué à son obligation de délivrance conforme en installant, sans devis ni facture, une pompe à chaleur sans référence, sans numéro de série et non garantie.
Elle explique encore au visa de l’article 1217 du code civil que M. [C] a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’il a mal installé la pompe à chaleur en 2021, ce dont elle ne s’est aperçue qu’en 2023 lors de sa mise en route, qu’il est intervenu à son domicile sans être couvert par une assurance civile professionnelle, sans établir de devis ni facture.
Elle indique avoir subi une perte de chance de pouvoir bénéficier de la garantie de trois ans du matériel fourni en l’absence de réponse à ses demandes insistantes relatives aux caractéristiques de la pompe à chaleur.
Elle demande donc la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 4 485,06 euros correspondant aux sommes qu’elle a dépensées, notamment auprès de la société Blue 2.0 qui a repris les désordres.
Au soutien de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, elle affirme qu’en raison de la résistance abusive de M. [C], elle a dû entreprendre de nombreuses démarches amiables et a été privée de sa piscine pendant plusieurs mois.
M. [C] demande au tribunal de :
débouter Mme [Z] de ses demandes ;subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel à la somme de 2 685 euros TTC ;condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise ainsi qu’à ceux de l’instance en référé.
En réplique aux demandes de Mme [Z], il explique que l’éclatement de la cuve PVC de la piscine est sans lien avec la pose de la pompe à chaleur mais a été causé par une remise en route trop rapide par un tiers, M. [E], du nouveau circulateur du réseau de chauffage en 2023 qui a entraîné un « coup de bélier ».
Il précise que la pompe à chaleur, posée en 2021, et le circulateur de filtration, posé en 2022, ont toujours fonctionné jusqu’en 2023 et que ses interventions ont donné lieu à l’établissement de devis et factures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [C] au titre de son manquement à son obligation de délivrance
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Selon l’article L. 217-5 du même code, I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’échangeur en PVC de la pompe à chaleur de la piscine de Mme [Z], fournie et posée par M. [C] en 2021, est fissuré, ce qui la rend inutilisable.
Cette fissure est apparue en 2023 suite à une mise en route trop rapide du circulateur du réseau de chauffage datant de 2011. Cette pompe a été acquise et mise en route par un tiers, M. [E], à la demande de Mme [Z], M. [C] n’étant intervenu qu’amiablement pour procéder à la connection du circulateur au réseau.
Si la pompe à chaleur a vraisemblablement fonctionné à compter de l’année 2021, il n’en demeure pas moins que l’attestation de garantie du fabricant n’a pas pu être obtenue dans la mesure où M. [C], malgré les demandes qui lui étaient faites, n’a pas produit la facture d’achat de celle-ci ou le certificat de garantie mais uniquement, sur demande de Mme [Z], une copie parcellaire du bon de commande, lequel ne fait pas apparaître le numéro de série de la pompe, ni même son prix.
L’expert n’a pas été en mesure de déterminer la date de la fin de commercialisation du produit, ni en mesure d’obtenir la notice d’utilisation ou d’installation de la pompe, permettant de savoir si son installation avait été convenablement effectuée.
Mme [Z], consommatrice, pouvait légitimement s’attendre à ce que les documents permettant d’identifier la pompe à chaleur qui était installée, et notamment le certificat de garantie du fabricant, lui soient remis afin de déterminer si elle pouvait en bénéficier ou non.
En ne fournissant pas ces documents essentiels, M. [C] a manqué à son obligation de délivrance conforme et sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur le préjudice matériel
Selon l’article L. 217-9 du même code, le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
En l’espèce, M. [C] a produit, dans le cadre des opérations d’expertise, un devis ne portant que sur une réparation de la pompe à chaleur.
Cependant, l’expert indique que cette seule opération n’est plus envisageable au regard de ce que les réseaux ont été exposés aux intempéries et à l’atmosphère ambiante, ce qui crée un risque d’acidification des fluides et des canalisations.
Il convient donc de procéder à son remplacement.
Mme [Z] demande à ce que M. [C] soit condamné à lui payer la somme de 4 485,06 euros, sans détailler à quoi correspond cette somme.
Elle produit différentes factures sans lien avec le litige (brosse pour cartouche filtrante sur tuyau d’arrosage) ou dont elle ne démontre pas l’utilité (recherche de fuite sur canalisation avec rapport détaillé au cours des opérations d’expertises, au mois de juillet 2024).
Elle produit toutefois une facture Blue 2,0 du 21 juillet 2024 portant sur le remplacement de la pompe à chaleur d’un montant de 2 822 eurosTTC.
De cette facture, doivent être déduits le montant des travaux portant sur le skimmer et les volets roulants, sans lien avec le litige pour un montant de 137 euros.
M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [Z] la somme de 2 685 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le manquement contractuel de M. [C] n’est pas à l’origine d’un préjudice de jouissance puisque la fissuration de la cuve PVC de la pompe a été causée par la remise en route trop rapide du circulateur par un tiers.
Ce manquement l’a toutefois empêchée de savoir si les travaux de réparation pouvaient être ou non couverts par la garantie de la pompe, ce qui a retardé son remplacement.
L’absence de pompe à chaleur fonctionnelle n’empêchait que le chauffage de l’eau mais ne privait pas Mme [Z] de la jouissance totale de la piscine que Mme [Z] utilisait peu puisqu’elle déclare n’avoir mis en route la pompe installée en 2021 qu’en 2023.
M. [C] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [C] perd son procès et sera condamné aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [Z] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits et M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 685 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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