Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 juin 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K4U
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2026
Association EOLE
C/
[L] [M]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association EOLE, dont le siège social est sis 61 avenue du Peuple Belge – BP 70083 – 59000 LILLE
représentée par Me Isabelle MERVAILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [M], demeurant 1 bis rue Jean Antoine Condorcet – Porte n°20 – 59290 WASQUEHAL
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2013, l’association [X] [U], devenue l’association EOLE (suite à la fusion des associations FARE et [X] [U]) a consenti un contrat d’occupation à Monsieur [L] [M] portant sur le logement situé 1 bis rue Condorcet, appartement n°20, à Wasquehal (59290) au sein de la structure Maison Relais « Wasquehal» , moyennant une redevance mensuelle initialement fixée à la somme de 458 euros, comprenant 358 euros au titre du loyer et des charges locatives, et 100 euros au titre des prestations annexes.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2016, l’association EOLE a fait dresser un premier procès-verbal aux fins de constater l’état d’encombrement de l’appartement occupé par Monsieur [L] [M].
Par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 27 août 2025, l’Association EOLE a mis en demeure Monsieur [L] [M] de désencombrer son logement dans un délai d’un mois.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 10 octobre 2025 et 13 octobre 2025, l’association EOLE a fait dresser un nouveau procès-verbal aux fins de constater l’état d’encombrement de l’appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, l’Association EOLE a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en lui demandant de constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat d’occupation, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 9 mars 2026, l’Association EOLE sollicite le bénéfice de son assignation en demandant, sur le fondement des dispositions des articles L633-2 du code de la construction, R353-159 et R633-3 du code de la constrution et de l’habitation et 1728 du code civil, de :
— constater la résiliation du contrat d’occupation ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [M] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dès délivrance du commandement de quitter les lieux;
— condamner Monsieur [L] [M] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2025 ou à défaut à compter de la date du prononcé de la résiliation du bail, d’un montant égal à la redevance et aux charges, et subissant les mêmes variations ;
— condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle précise avoir sollicité le débarras du logement par courriers des 5 février 2016, 4 mars 2016, 10 avril 2016, 6 juin 2016, 5 février 2021, 3 mars 2023 avant de procéder à la mise en demeure du 21 août 2025 sans qu’aucune mesure ne soit prise par Monsieur [M].
Elle soutient être fondée à solliciter le constat de la résiliation du contrat d’occupation pour inexécution d’une obligatoire ou manquement grave ou répété au règlement intérieur (article 5) et en application de la clause résolutoire du contrat d’occupation (article 16) dès lors que Monsieur [M] s’est montré défaillant dans l’entretien de son logement et dans le respect de ses obligations prévues au contrat d’occupation, en encombrant son logement de manière inadaptée y compris après la mise en demeure.
Elle affirme que cet encombrement présente des risques sécuritaires et sanitaires.
Elle sollicite enfin que l’expulsion de Monsieur [M] soit ordonnée dès délivrance du commandement de quitter les lieux au regard de la nature de l’hébergement et de la nécessité de pouvoir reloger rapidement d’autres bénéficiaires.
En réponse, Monsieur [L] [M] affirme qu’il possède des vêtements destinés à être vendus lors de la prochaine braderie. Il précise qu’il a déjà désemcombré le logement et ajoute qu’il souhaite, à terme, quitter le logement.
Monsieur [M] a été autorisé à produire par note en délibéré tout justificatif de l’état du logement jusqu’au 5 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
A la date du délibéré, aucun document n’est parvenu au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat d’occupation
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Aux termes de l’article 5 du contrat de résidence conclu le 30 janvier 2013 : “le résident s’oblige à user paisiblement des locaux occupés suivant la destination qui leur est affectée, s’interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens, maintenir les lieux occupés, leurs équipements et leurs annexes en bon état, prendre en charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat.
L’article 16 du contrat de résidence conclu le 30 janvier 2013 contient une clause résolutoire, aux termes de laquelle "la résiliation du contrat d’occupation par le gestionnaire ou le propriétaire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, peut se faire dans les cas suivants : en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat d’occupation ne prend effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.”
En l’espèce, l’association EOLE justifie qu’elle a demandé à plusieurs reprises à Monsieur [M] de désencombrer son logement avant de délivrer une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 août 2025 et remise à personne.
En outre, les deux constats de commissaire de justice, réalisés à neuf ans d’intervalle, établissent l’état d’encombrement durable du logement de Monsieur [L] [M] et le caractère dangereux dudit encombrement.
Ainsi, le premier procès-verbal du 19 avril 2016 relève la présence d’objets empilés sur un, voire deux mètres de hauteur, et souligne qu’ « il est impossible de s’asseoir sur le canapé » que « les meubles sont difficilement identifiables au vu du nombre d’affaires entreposées dessus » et précise que « le réfrigérateur n’est plus accessible ».
Le second procès-verbal du 10 octobre 2025, postérieur à la mise en demeure, rend compte d’observations similaires, et indique que les toilettes sont inaccessibles et inutilisées au quotidien ; qu’un tel encombrement rend la circulation difficile et empêche l’accès à la plupart des meubles, et notamment aux équipements sanitaires (toilettes, réfrigérateur).
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que l’état du logement de Monsieur [M] contrevient à l’obligation pour chaque occupant d’user paisiblement des locaux occupés suivant la destination qui leur est affectée, de s’interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens, maintenir les lieux occupés, leurs équipements et leurs annexes en bon état, prendre en charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat.
En outre, entre les années 2015 et 2025, les nombreux courriers adressés à Monsieur [L] [M] afin de lui demander de désencombrer son logement et, des visites effectuées par le gestionnaire de l’établissement attestent des tentatives préalables de désencombrement et du manquement répété de Monsieur [M] au règlement intérieur de nature à fonder le constat résiliation du contrat d’occupation du logement.
Monsieur [M], ne rapporte pas la preuve du désencombrement de son logement qu’il allègue à l’audience, de sorte qu’au vu du constat du second constat du commissair de justice, la mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 septembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [L] [M] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
L’association EOLE sera déboutée de sa demande de suppression du délai en l’absence de fondement légal et de motif légitime.
Sur la condamnation en paiement
Afin de dédommager le gestionnaire du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En conséquence, Monsieur [L] [M] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 22 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, en deniers et quittance afin de tenir compte des paiements déjà intervenus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] [M], condamné aux dépens, sera condamné à payer à l’Association EOLE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 150 euros.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 30 janvier 2013 entre l’association EOLE et Monsieur [L] [M] concernant le logement situé 1 bis rue Condorcet, appartement n°20, à Wasquehal (59290) au sein de la structure Maison Relais « Wasquehal» sont réunies à la date du 22 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association EOLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant égal à celui de la redevance avec revalorisation telle que prévue au contrat
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [M] au paiement de cette indemnité d’occupation à l’Association EOLE à compter du 22 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à l’Association EOLE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Centre pénitentiaire
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Privé ·
- Granit ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Plan ·
- Absence ·
- Constat ·
- Malfaçon
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Nationalité ·
- Régimes matrimoniaux
- Crédit ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Pool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Rapport ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Surveillance
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Loyer ·
- Message ·
- Logement ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Assesseur ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de déclaration ·
- Débats ·
- Pacte
- Provision ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Préjudice
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.