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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 19 mars 2026, n° 23/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/03929 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHGY
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme KINOO.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [K] [P]
née le 11 Juin 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
et
M. [Z] [S]
né le 03 Janvier 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
DEFENDEURS
Me [Q] [T], Notaire au sein de la SCP [I] [M] devenue Odyssea Office Notarial
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
Me [I] [M], Notaire au sein de la SCP [I] [M] devenue Odyssea Office Notarial,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
S.A.R.L. CAPITOL EXPANSION, RCS TOULOUSE 807 911 177,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Faits
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] est soumis au régime de la copropriété.
Le 18 octobre 2018, la Sarl Capitol Expansion, qui exerce l’activité de marchand de biens, a fait l’acquisition de plusieurs lots pour les rénover en vue de leur revente.
La société Midi Habitat a exercé les fonctions de syndic à compter du 11 mars 2021.
Par acte authentique du 26 mars 2021, reçu par Me [Q] [T], notaire au sein de la SCP [I] [M], aujourd’hui devenue Odyssea Office Notarial, avec la participation de Me [B] [W] (notaire assistant les acquéreurs), la Sarl Capitol Expansion a promis de vendre à M. [Z] [S] et Mme [K] [P] le lot n°12, consistant en un local d’habitation de 47,50 m² situé au 4ème étage de l’immeuble, au prix de 275 000 euros.
Suivant acte authentique du 23 juin 2021, reçu par Me [I] [M], notaire associé au sein de la Scp [I] [M], aujourd’hui Odyssea Office Notarial, avec la participation de Me [B] [W] (notaire assistant les acquéreurs), la vente immobilière entre la Sarl Capitol Expansion et M. [S] et Mme [P] a été instrumentée.
Le 23 septembre 2021, M. [S] et Mme [P] ont été destinataires d’une convocation à une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence, ayant pour objet la ratification de mesures d’urgence et de travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble. Etait jointe à la convocation une note du syndic le cabinet Midi – Habitat signalant l’apparition de désordres sur l’immeuble en mars 2021, concomitamment à la réalisation de travaux dans un lot privatif (appartement du deuxième étage, propriété de la Sci Blue Velvet, dont les associés sont M. et Mme [G]). La note du syndic signale que ce copropriétaire a fait intervenir un bureau d’études (BET LS Ingénierie) ayant conclu à l’existence de défauts de structure de l’immeuble.
Le 15 octobre 2021, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a voté une résolution 4 “Ratification des mesures d’urgence et des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble” autorisant le syndic à procéder à des appels de fonds pour le règlement d’un audit technique (avis technique solidité) préalablement confié, en considération de l’urgence, à la société Socotec, qui a remis son rapport le 8 octobre 2021 suite à visite du 5 octobre 2021.
L’assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2022 a refusé de voter la réalisation d’un diagnostic structure de l’immeuble, auquel invitait la société Socotec dans son rapport du 8 octobre 2021, et a décidé de faire réaliser un devis pour la mise en place d’un poteau au sein de l’appartement n°104, un devis pour la mise en place d’une verrière en toiture et un devis pour réaliser un sondage des parties bois en façade qui subissent les infiltrations indiquées par les rapports du BET LS Ingénierie et de la société Socotec.
Le 24 mars 2022, la Sci Blue Velvet, propriétaire de l’appartement au deuxième étage, a transmis les conclusions du BET Ingénierie (M. [A]), mandaté par M. et Mme [G]. Ce BET a confirmé l’absence de structure porteuse dans l’appartement du 1er étage à certains endroits, notamment à l’aplomb du poteau remplacé au 2ème étage, et un risque important de ruine de la poutre principale.
Le 23 avril 2022, M. [S] et Mme [P] ont sollicité de la Sarl Capitol Expansion l’annulation de la vente, au motif que leur appartement s’avère inhabitable en raison des vices cachés touchant l’immeuble, notamment au regard du risque de ruine de la poutre principale, empêchant la location du bien.
La Sarl Capitol Expansion leur a répondu le 31 mai 2022 que la situation était en voie d’être résorbée par l’accomplissement des travaux de reprise des structures.
M. [S] et Mme [P] ont réitéré le 6 novembre 2022 leur demande d’annulation de la vente et de réparation de leurs préjudices, signalant notamment l’apparition de plusieurs fissures sur les murs, qu’ils ont fait constater par huissier de justice le 27 décembre 2022, et dont ils précisent qu’elles sont très certainement en lien avec les problèmes structuraux initiaux.
La Sarl Capitol Expansion leur a répondu le 4 janvier 2023 en contestant tant l’existence d’un vice caché que le caractère inhabitable ou dangereux de l’immeuble. Elle a précisé que l’éventualité d’un rachat du bien demeurait une issue envisageable, mais pas dans les conditions proposées par M. [S] et Mme [P].
Aucune issue amiable n’est intervenue.
Procédure
Par actes du 20 septembre 2023, M. [S] et Mme [P] ont fait assigner la Sarl Capitol Expansion, Me [I] [M] et Me [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir à titre principal la résolution de la vente, ainsi que la condamnation in solidum de la venderesse et des notaires à indemniser leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience de la formation collégiale du 8 janvier 2026, est intervenue le 18 décembre 2025.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2025, M. [S] et Mme [P] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
Vu l’article 1224 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
A titre principal,
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— prononcer la résolution de la vente du lot 12 au 4ème étage de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2] fait par acte notarié du 23 juin 2021 ;
— condamner la Sarl Capitol Expansion à restituer à M. [S] et Mme [P] le prix de la vente, soit la somme de 310 609,31 euros ;
— condamner la Sarl Capitol Expansion à prendre en charge les frais de publicité foncière ;
— condamner in solidum Maître [I] [M] et Maître [Q] [T] de la Scp [I] [M] à garantir au profit de M. [S] et Mme [P] la restitution du prix de vente et des frais induits dus par la société Capitol Expansion ;
En conséquence,
— condamner in solidum la Sarl Capitol Expansion, Maître [I] [M] de la Scp [I] [M] et Maître [Q] [T] de la Scp [I] [M] à verser à M. [S] et Mme [P] la somme de 310 609,31 euros, à majorer des intérêts de retard au taux légal ;
— condamner in solidum la Sarl Capitol Expansion, Maître [I] [M] de la Scp [I] [M] et Maître [Q] [T] de la Scp [I] [M] à verser à M. [S] et Mme [P] :
— 62 468,59 euros au titre des pertes de loyer somme à parfaire au jour du jugement,
— 2 249,14 euros au titre du remboursement des meubles,
— 431,02 euros au titre des frais d’électricité,
— 3 265 euros au titre de la taxe foncière, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 12 733,09 euros au titre du coût de l’emprunt,
— 8 890,52 euros au titre des frais de syndic somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 610,56 euros au titre de l’assurance habitation, somme à parfaire au jour du jugement,
— juger que les condamnations seront actualisées à la date de la décision à intervenir ;
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocisme ;
Et subsidiairement, fixer la perte de chance à hauteur de 95 % au titre des préjudices subis au titre de la perte des loyers par M. [S] et à Mme [P] et, en conséquence, condamner in solidum la Sarl Capitol Expansion, Maître [I] [M] de la Scp [I] [M] et Maître [Q] [T] de la Scp [I] [M], à payer 95 % de l’ensemble des préjudices subis au titre de la perte des loyers par M. [S] et Mme [P],
A titre subsidiaire,
Avant dire droit :
— ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société Capitol Expansion et désigner tel expert qu’il vous plaira avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des documents administratifs et pièces du dossier,
— convoquer les parties sur site,
— examiner les désordres et déterminer leur cause,
— chiffrer le coût des travaux de reprise sur la base des devis remis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices subis par M. [S] et Mme [P]
— condamner la Sarl Capitol Expansion à remettre l’appartement en état et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la Sarl Capitol Expansion à prendre à sa charge tous les frais afférents à la réparation des parties communes et répercutés au titre des charges des copropriétaires ;
— condamner in solidum la Sarl Capitol Expansion, Maître [I] [M] de la Scp [I] [M] et Maître [Q] [T] de la Scp [I] [M] à verser à M. [S] et Mme [P] :
— 62 468,59 euros au titre des pertes de loyer somme à parfaire au jour du jugement,
— 2 249,14 euros au titre du remboursement des meubles,
— 431,02 euros au titre des frais d’électricité,
— 3 265 euros au titre de la taxe foncière, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 12 733,09 euros au titre du coût de l’emprunt,
— 8 890,52 euros au titre des frais de syndic somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 610,56 euros au titre de l’assurance habitation, somme à parfaire au jour du jugement,
— juger que les condamnations seront actualisées à la date de la décision à intervenir ;
— juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocisme,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Sarl Capitol Expansion, Maître [I] [M] de la Scp [I] [M] et Maître [Q] [T] de la Scp [I] [M] à verser à M. [S] et à Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 28 novembre 2025, la Sarl Capitol Expansion demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter Mme [K] [P] et M. [Z] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Mme [K] [P] et M. [Z] [S] de l’intégralité de leurs demandes tendant au prononcé de la résolution de la vente sur un fondement quelconque au visa des dispositions de l’article 1641 du code civil, 1130 et suivants du code civil, 1137 eu suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil, 1792 du code civil,
— débouter intégralement Mme [K] [P] et M. [Z] [S] de leur demande de prononcé de résolution de la vente et leurs demandes subséquentes,
— débouter intégralement Mme [K] [P] et M. [Z] [S] de leur demande au titre d’une indemnité quelconque, l’immeuble ayant toujours été parfaitement habitable,
— déclarer irrecevable la demande de désignation d‘un expert judiciaire formulé, de surcroît à titre subsidiaire, seul le juge de la mise en état étant compétent pour l’ordonner, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [P] et M. [Z] [S] au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Pour leur part, dans le dernier état de leur conclusions signifiées le 5 novembre 2025, Me [T] et Me [M] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [S]-[P] de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de Me [Q] [T] et de Me [I] [M],
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que les éléments constitutif de la responsabilité civile professionnelle des notaires sont réunis,
— condamner la Sarl Capitol Expansion à relever et garantir indemnes Me [Q] [T] et Me [I] [M] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes de M. [S] et Mme [P] à l’égard de la Sarl Capitol Expansion
1.1 Moyens des parties
A titre principal, M. [S] et Mme [P] poursuivent la résolution de la vente litigieuse sur le fondement des vices cachés, faisant valoir que l’immeuble est atteint de désordres structurels, constatés par les rapports du cabinet LS Ingénierie du 5 mai 2021, du cabinet Socotec (mandaté par le syndic) du 8 octobre 2021 et de M. [A] du 24 mars 2022. Ces désordres ne permettent pas, selon eux, de louer le bien compte tenu des risques de mise en danger des occupants.
Ils précisent encore :
— qu’un vice caché engage le vendeur, même lorsqu’il trouve son origine dans une partie commune,
— qu’au cas présent, le vice était bien caché dès lors d’une part, que rien dans le diagnostic technique annexé à l’acte de vente ne concernait la structure de l’immeuble, ce diagnostic ne faisait état que de désordres apparents affectant la solidité du clos et du couvert de l’immeuble pour des infiltrations en façade, et d’autre part, que le lot n°12 venait, au moment de la vente, de faire l’objet de travaux de rénovation dont des travaux de doublage de cloison ;
— que la Sarl Capitol Expansion a la qualité de professionnel de l’immobilier de sorte que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne s’applique pas ; que son représentant légal M. [J] [N] est l’un des copropriétaires à l’origine du signalement des désordres transmis en mars 2021 au syndic Midi Habitat, l’informant de la démolition d’un pan entier de mur sur la façade arrière au deuxième étage ; que M. [J] [N] est encore le représentant légal de la Sci Capitol Patrimoine, unique membre du conseil syndical ;
— que la connaissance par la venderesse des vices affectant la structure de l’immeuble se trouve encore démontrée par l’insertion, dans un acte de vente portant sur un autre lot le 2 avril 2021, d’une clause de garantie du vendeur pour d’éventuels travaux de copropriété nécessités par un sinistre entre le lot n°4 situé au premier étage et le lot n°5 situé au deuxième étage ;
— qu’aucune information ne leur a pourtant été donnée, ni dans la promesse de vente du 26 mars 2021, ni dans l’acte de vente du 23 juin 2021, alors que les façades de l’immeuble sont des parties structurelles de l’immeuble appartenant à l’ensemble des copropriétaires et que le lot n°12, situé au droit des lots n°4 et 5, était concerné par des désordres d’ouvertures de menuiseries signalés dans la promesse de vente et auxquels le vendeur a déclaré le 23 juin 2021 avoir remédié.
M. [S] et Mme [P] poursuivent encore l’annulation de la vente pour dol, reprochant à la Sarl Capitol Expansion d’avoir eu connaissance avant la vente de l’existence d’un vice structurel, qu’elle leur a dissimulé.
Ils recherchent enfin l’annulation ou la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation d’information.
A titre subsidiaire, ils concluent à la désignation d’un expert judiciaire. En réponse à la fin de non recevoir soulevée par la Sarl Capitol Expansion sur cette demande non présentée devant le juge de la mise en état, ils soulignent qu’elle est formée à titre subsidiaire et que le juge du fond doit statuer sur les demandes principales avant d’examiner les demandes subsidiaires.
Ils poursuivent également la condamnation sous astreinte de la Sarl Capitol Expansion à remettre l’appartement en état, à prendre à sa charge tous les frais afférents à la réparation des parties communes et répercutés au titre des charges des copropriétaires et à réparer leurs préjudices immatériels, sans toutefois développer de moyen de droit au soutien de cette demande.
En réponse, pour conclure au rejet des demandes de M. [S] et Mme [P], la Sarl Capitol Expansion conteste l’existence du vice caché rédhibitoire prévu par l’article 1641 du code civil, faisant notamment valoir que l’immeuble a toujours été occupé, n’a jamais connu de sinistre et n’a jamais présenté de dangerosité. Les travaux de reprise ont, du reste, été réalisés.
Selon elle, en aucun cas M. [S] et Mme [P] ne peuvent prétendre que l’immeuble était affecté dans sa structure de manière substantielle et encore moins affirmer qu’elle en avait connaissance au moment de la vente.
Elle reconnaît avoir appris dans le courant du mois de mars 2021 l’existence de travaux dans l’appartement de la Sci Blue Velvet mais signale qu’elle ne pouvait anticiper sur la nature exacte desdits travaux et encore moins sur les conclusions de la visite technique de la société Socotec du 5 octobre 2021 et des investigations de M. [A] dont le rapport a été établi en janvier 2023. Elle conteste avoir eu connaissance du rapport du BET LS Ingénierie du 5 mai 2021 avant la vente attaquée et conteste en conséquence tout dol de sa part et tout manquement à son obligation d’information.
Elle fait valoir qu’elle n’a joué aucun rôle dans la survenance des défaillances invoquées par les demandeurs et observe que ceux-ci n’ont pas assigné le syndicat des copropriétaires alors qu’ils imputent des désordres à des éléments de structure et à des planchers, lesquels constituent des parties communes.
La Sarl Capitol Expansion soutient encore que la demande d’expertise formée à titre subsidiaire est manifestement irrecevable devant le juge du fond et relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.
Pour conclure au rejet de la demande subsidiaire de condamnation sous astreinte à procéder à une remise en état de l’appartement, elle fait valoir que la nature des désordres est parfaitement inconnue.
1.2 Décision du tribunal
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu’il est établi par l’acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, et rendant le bien impropre à sa destination.
Il appartient donc à l’acquéreur d’établir l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Et, s’agissant d’un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l’on peut attendre de tout acheteur normalement avisé.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
En outre, selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Au cas présent, les parties s’opposent principalement sur l’existence même d’un vice de la chose vendue présentant le degré de gravité requis pas l’article 1641 du code civil.
L’étude des pièces versées aux débats révèle que :
1) Le 15 mars 2021, le syndic a été informé notamment par M. [J] [N], gérant de la Sarl Capitol Expansion, de la réalisation par la Sci Blue Velvet de travaux dans son appartement (lot n°5 au deuxième étage) et de la démolition d’une partie des murs de l’appartement donnant sur la façade.
2) Le cabinet LS Ingenierie a été missionné par la société Sud Ouest Bâtiment (société réalisant les travaux dans l’appartement de la Sci Blue Velvet) pour procéder à une analyse des structures de la zone, de la stabilité de ces structures et à une prescription pour la reconstruction de la façade donnant sur la cour.
Lors de sa visite du 30 mars 2021, ce BET a constaté que les démolitions de la façade sur courette avaient mis en évidence un affaissement des planchers hauts et bas de l’étage à l’angle intérieur de la façade.
Dans son rapport du 5 mai 2021, il précise que :
* les affaissements sont dus à une rupture du noeud formé par le poteau PT3 et les poutres P01 et P02 ;
* dans la hauteur du deuxième étage, le poteau PT3 était pourri et été déposé au démarrage des travaux, mais l’affaissement du plancher bas au même endroit indique que le problème existe également aux étages inférieurs ;
* ces désordres sont certainement dus aux défauts d’étanchéité de la façade, les infiltrations d’eau ayant dégradé les structures bois.
Le BET signale que le désordre constaté sur l’ensemble de la façade sur courette ne peut être traité dans le seul cadre des travaux au deuxième étage et concerne l’ensemble de l’immeuble. Il conseille à la copropriété de diligenter un diagnostic de structure sur l’ensemble de l’immeuble pour identifier l’ensemble des désordres et permettre une planification des réparations.
3) La société Socotec a été mandatée par le syndic pour donner un avis technique sur la solidité de la façade arrière de la résidence. Elle a également constaté un affaissement du plancher de l’appartement 205 (propriété de la Sci Blue Velvet) le long de la façade arrière, mais précise qu’aucun désordre affectant la façade arrière ou le plancher n’est directement imputable aux travaux de rénovation de cet appartement.
Selon ce contrôleur, la dégradation de la structure bois est due à la configuration de la cour à l’arrière de l’immeuble, favorisant les infiltrations d’eau à l’intérieur des appartements, et notamment à l’absence de verrière en toiture et à une partie de façade en biais rentrant vers l’intérieur.
Il ajoute que l’absence de poteau de structure PT3 dans l’appartement 104 au 1er étage crée une discontinuité et une mauvaise reprise des efforts à la jonction des poutres P01 et P02, favorisant ainsi l’affaissement de plancher visible dans l’appartement 205.
Il conclut que :
* malgré les désordres constatés, la solidité de la façade arrière de la résidence n’est pas remise en cause ;
* il y a toutefois lieu de mandater un bureau d’études afin de définir la nécessité de renforcer les planchers inférieurs pour terminer les travaux dans l’appartement 205 ;
* il est fortement recommandé de prévoir la mise en place d’une verrière en toiture de la cour pour protéger les façades des entrées d’eau, comme cela a été fait dans l’autre cour située de l’autre côté de l’escalier.
4) M. [A] a été mandaté par la Sci Blue Velvet (M. et Mme [G]) avec mission de vérifier la structure de plancher à l’issue de sondages. Il a dressé un rapport de ces opérations en mars 2022. Il a visité le rez-de-chaussée et les appartements des premier, deuxième et troisième étages. Il précise qu’en rez-de-chaussée, il n’est pas constaté de poteau à l’aplomb du poteau PT 2 du R+2 et que, dans l’appartement du premier étage, il n’est ni constaté de poteau PT 1 à l’aplomb de celui du R +2 qui a été remplacé, ni sous celui présent dans le deuxième étage sur la poutre P02. Il a, en revanche, bien constaté la présence des PT 2 et PT 3 dans l’appartement du R +3.
Il note trois sujets sur le plancher dont il précise qu’ils correspondent à la déformée constatée, qu’il qualifie d’importante le long de la façade côté cour et le long de la poutre principale :
* le poteau côté cour n’est pas présent en R+ 1 ;
* les assemblages des solives sur la poutre de façade ne sont pas correctement assurés ;
* la poutre principale, qui ne comprend pas de poteau en R+ 1, n’est pas justifiée en l’état.
Il est, selon lui, nécessaire de traiter ces trois points et il propose des solutions de renfort à cet effet. Dans tous les cas, les travaux de renforcement vont impacter a minima le R +1.
M. [A] précise que la poutre principale présente un risque important de ruine en l’état compte tenu de l’absence du poteau P2 en R + 1.
5) M. [A] a constaté le 13 décembre 2022 que les travaux de renfort du plancher R +2 avaient bien été réalisés, ajoutant que les travaux d’aménagement de l’appartement pouvaient continuer.
6) Entre-temps, le 27 décembre 2022, M. [S] et Mme [P] ont fait constater par huissier de justice les désordres suivants affectant leur appartement :
* dans la cuisine : une fissuration du doublage dans l’angle inférieur gauche de l’ouverture de la cuisine, jusqu’à la plinthe ; les battements de la fenêtre de la cuisine ne sont pas alignés et la fenêtre force pour l’ouverture et la fermeture ; au-dessus du passage de porte, le mur présente une fissuration verticale qui court du cadre jusqu’au plafond ; la porte ne se ferme pas, l’ouvrant ne plaque pas contre le dormant ;
* dans les toilettes : une fissuration verticale sur 50 cm dans un angle ; une fissuration horizontale côté couloir à la jonction du mur et du plafond ; une fissuration horizontale à la jonction du dormant de porte ;
* dans la salle de bains : à mi-hauteur de la cloison côté couloir, une fissuration traversante en biais ; la porte de la salle de bains ne se ferme pas, l’ouvrant ne plaque pas contre le dormant ;
* dans la chambre : un interstice de 15 mm environ entre les plinthes et le plancher bois ; un interstice d’environ 3 cm à la jonction du plancher et du jambage de la cheminée ;
* dans le salon : le plafond au droit de la cheminée est fissuré, des auréoles sont présentes ;
* dans le couloir : une fissuration en escalier sur environ 30 cm dans l’angle supérieur gauche de la porte de la salle de bains.
M. [S] et Mme [P] font un lien entre les désordres survenus dans le lot qu’ils ont acquis au quatrième étage et l’affaissement du plancher de l’appartement 205 du deuxième étage, lien que conteste la Sarl Capitol Expansion.
Il convient ici d’observer que l’affirmation de M. [S] et Mme [P] selon laquelle leur appartement se trouve ‘dans l’alignement’ et même ‘directement au-dessus’ des appartements concernés par des problèmes de structure est contredite tant par la ‘représentation schématique’ du bâtiment qu’ils versent aux débats (pièce 60 des demandeurs) que par l’étude croisée des photographies en pages 5 à 7 du rapport de LS Ingénierie et de celles figurant en pages 21 à 23 du procès-verbal de constat dressé à leur demande le 27 décembre 2022 par Me [X]. Il ressort, en effet, de ces éléments que l’appartement de M. [S] et Mme [P] se situe de l’autre côté de la courette par rapport à l’appartement n°104 qui occupe la moitié du R+1 et à la partie sinistrée de l’appartement n°205 qui occupe quant à lui tout le R+2.
Il doit encore être ajouté que l’appartement de M. [S] et Mme [P] se trouve au quatrième étage, et non à l’étage directement supérieur de l’appartement de la Sci Blue Velvet. Aucun élément n’établit, du reste, que l’appartement immédiatement supérieur du R+3, dont le tribunal comprend de la ‘représentation schématique’ du bâtiment établie par les demandeurs qu’il s’agit de celui de la Sci Ica Invest, et qui a été visité par M. [A] lors de ses opérations de début 2022, présenterait des désordres. Le rapport de M. [A] ne le mentionne pas. L’étude de la photographie ‘Fig 10 – présence d’un poteau P2 et P3 support de la poutre principale en R+3' reproduite en page 8 du rapport de M. [A] ne permet pas plus au tribunal d’apprécier l’existence d’un quelconque désordre dans cet appartement immédiatement supérieur.
Il n’en demeure pas moins que M. [S] et Mme [P] justifient du constat par huissier de justice le 27 décembre 2022 de fissures horizontales, verticales et en escalier affectant leur appartement, en divers endroits, et qu’ils ont dénoncées le 6 novembre 2022, soit moins de 17 mois après la vente attaquée. Il ressort encore du procès-verbal de constat dressé le 28 décembre 2022 par Me [X] sur une vidéo stockée à la date du 19 janvier 2021 dans l’application ‘galerie’ du téléphone de Mme [P], que la fissure verticale dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre de la cuisine n’apparaissait pas à cette date. Les demandeurs établissent également que leur appartement avait fait l’objet de travaux de rénovation préalablement à la vente, incluant le doublage des murs. Il s’en déduit a minima que la fissure de la cuisine est apparue entre le 19 janvier 2021 et le 6 novembre 2022, période durant laquelle un affaissement du plancher entre le R+1 et le R+2 a été constaté dans le bâtiment.
De plus, le constat de difficulté de fermeture des fenêtres de la salle de bains, de la cuisine et des toilettes du lot n°12 avait été posé avant sa vente puisque la Sarl Capitol Expansion s’était dans la promesse de vente, engagée à procéder à la réparation. L’acte du 23 juin 2021 stipule que le vendeur déclare avoir procédé auxdits travaux et que l’acquéreur a pu en vérifier l’exécution et en confirme la bonne réalisation. Or, il a de nouveau été constaté le 27 décembre 2022, par huissier de justice, une difficulté à manoeuvrer la fenêtre de la cuisine, tandis qu’au moins deux portes intérieures ne ferment pas.
La concomitance entre le constat de l’affaissement du plancher constaté dans l’appartement du R+2 et l’apparition de fissures dans l’appartement de M. [S] et Mme [P] ne permet pas d’exclure tout lien entre ces deux événements. Il est ainsi justifié de diligenter une mesure d’expertise judiciaire, aux fins d’établir ou d’écarter tout lien entre eux.
Cette mesure d’instruction, sollicitée à titre subsidiaire par les demandeurs mais que le tribunal peut en tout état de cause décider d’office, sera ordonnée aux frais avancés de M. [S] et Mme [P], qui y ont intérêt.
Les demandes de M. [S] et Mme [P] contre leur vendeur seront, dans l’attente, réservées.
2. Sur la responsabilité des notaires
2.1 Moyens des parties
Au soutien des demandes formées contre les notaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [S] et Mme [P] rappellent que Me [T], notaire salariée de la Scp [M] devenue Odyssea Office Notarial, a reçu la promesse de vente du 26 mars 2021, tandis que Me [M] a reçu l’acte de vente du 23 juin 2021.
Ils soutiennent que les notaires avaient connaissance de désordres affectant les parties communes de l’immeuble mais qu’ils ne les en ont pas informés, en contrariété avec leur devoir de conseil et d’information, renforcé en présence d’acquéreurs profanes.
M. [S] et Mme [P] leur reprochent également d’avoir manqué à leur obligation de vérification en s’abstenant de toute diligence auprès du syndic, alors même qu’un acte reçu le 2 avril 2021 par la même étude mentionne un sinistre grave survenu dans le même immeuble.
M. [S] et Mme [P] estiment avoir été ainsi privés d’une donnée déterminante de leur consentement et de leur décision d’acquérir et ajoutent que, s’ils avaient eu connaissance de ces éléments, ils n’auraient pas acheté le bien.
En réponse, pour conclure au rejet des demandes formées contre eux, Me [T] et Me [M] contestent en premier lieu toute faute de leur part, réfutant avoir eu connaissance de désordres structurels affectant l’appartement objet de la vente. Ils observent que le diagnostic général technique ne contient aucune information à cet égard, pas plus que les renseignements fournis par le syndic ou les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales. Ils observent que le rapport de LS Ingénierie est postérieur à la promesse du 26 mars 2021 et ils contestent l’avoir reçu au jour de la signature de l’acte de vente.
Ils précisent que le sinistre entre les lots n°4 et 5 mentionné dans l’acte de vente conclu le 2 avril 2021 entre la Sarl Capitol Expansion et un autre acquéreur, portant sur un bien distinct du lot n°12 et immédiatement supérieur au lot n°5, est apparemment consécutif à une simple fuite d’eau. Ils contestent avoir eu connaissance d’un affaissement du plancher entre les lots 4 et 5 et ajoutent qu’à supposer qu’ils en aient eu connaissance, rien n’aurait pu les conduire à considérer au moment de la vente du 26 juin 2021 que cet affaissement serait consécutif à un désordre affectant de façon générale la structure de l’immeuble puisque la difficulté rapportée n’avait a priori aucun lien avec l’appartement au 4ème étage par les demandeurs.
Me [T] et Me [M] contestent en second lieu tout lien de causalité entre les fautes qui leur sont attribuées et les préjudices dont les demandeurs sollicitent réparation.
2.2 Décision du tribunal
La responsabilité civile professionnelle des notaires, qui repose sur un fondement délictuel, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice né, actuel et certain et d’un lien de causalité direct entre ladite faute et ledit préjudice, dont il appartient au demandeur de rapporter la preuve.
Le notaire, en sa qualité d’officier public, est tenu à un devoir de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte qu’il instrumente ; il a la même obligation lorsqu’il assiste l’une des parties à l’acte, vis-à-vis de cette dernière.
A ce titre, le notaire doit, non seulement informer et éclairer les parties (ou celle qu’il assiste) de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets de l’acte, mais également attirer leur (son) attention sur les risques dudit acte.
Le notaire est encore tenu d’un devoir de vérification consistant à vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par l’une des parties et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Toutefois le notaire n’a, sauf circonstance particulière, aucune obligation de visiter le bien vendu pour s’assurer de la véracité des déclarations de l’une ou l’autre des parties.
* S’agissant de la promesse de vente du 26 mars 2021
Cet acte a été reçu par Me [T], notaire salariée de la Scp [I] [M], devenue Odyssea Office Notarial.
Les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, n’établissent par aucun élément que l’étude notariale aurait été informée de la survenance d’un quelconque sinistre affectant la structure de l’immeuble préalablement à la signature de la promesse de vente reçue le 26 mars 2021 par Me [T]. Il est vérifié par le tribunal qu’aucune information de cet ordre n’est mentionnée dans les procès-verbaux d’assemblée générale du 21 septembre 2019, du 30 septembre 2020 et du 11 mars 2021 que M. [S] et Mme [P] se sont vu remettre. En outre, les demandeurs insistent eux-mêmes sur le fait que le diagnostic technique global qui leur a été remis ne signale pas de problème de structure.
S’il est exact que le syndic de l’immeuble a été interpellé par le gérant de la Sarl Capitol Expansion le 15 mars 2021 sur la réalisation de travaux incluant démolition d’une façade dans l’appartement 205, il n’est à aucun moment démontré que le notaire en aurait été informé. Les demandeurs s’abstiennent du reste de préciser à quel titre il aurait pu l’être.
Les demandeurs échouent donc à prouver le manquement allégué de Me [T] à ses obligations d’information et de vérification pour les besoins de la promesse de vente du 26 mars 2021.
* S’agissant de l’acte de vente du 23 juin 2021
Cet acte a été reçu par Me [M], notaire associé de la Scp [I] [M], aujourd’hui devenue Odyssea Office Notarial.
La Scp [I] [M] a reçu le 2 avril 2021 avec la participation de Me [R] [H], notaire assistant l’acquéreur, un acte par lequel la Sarl Capitol Expansion a vendu à la société Ica Invest le lot n°7 situé au 3ème étage du bâtiment, consistant en un local à usage d’habitation que la société venderesse avait rénové.
Tel que souligné par les demandeurs, cet acte du 2 avril 2021 contient, dans le paragraphe ‘Etat du bien’ (pg 12) une clause stipulant : ‘Le VENDEUR informe L’ACQUEREUR qu’un sinistre s’est produit entre le lot n°4 situé au 1er étage et le lot n°5 situé au deuxième étage, après la signature du compromis de vente. De même une fuite d’eau a été signalée après cette signature.
Le VENDEUR s’engage donc à prendre en charge toutes les conséquences qui pourraient découler de ces deux événements et qui affecteraient le bien vendu. Il s’engage pareillement à prendre à sa charge la participation qui serait demandée à l’ACQUEREUR par le syndic au titre des éventuels travaux de copropriété qui pourraient découler de la survenance de ces deux événements, sur présentation d’un appel de fonds émanant du syndic de copropriété. Le VENDEUR s’engage ainsi à rembourser à l’ACQUEREUR dans un délai maximum de 10 jours à compter de la présentation de l’appel de fonds du syndic, le montant qui lui sera appelé à ce titre, à charge pour l’ACQUEREUR de régler directement le syndic en sa qualité de propriétaire'.
Contrairement à ce que soutiennent les notaires, cette clause fait bien état de deux sinistres distincts : le premier survenu entre le lot n°4 situé au 1er étage et le lot n°5 situé au deuxième étage et le second consistant en une fuite d’eau.
La fuite d’eau est étrangère au litige objet de la présente instance.
Un rapprochement peut être fait entre le premier sinistre mentionné dans l’acte du 2 avril 2021 et l’attestation de M. [E] (chargé de travaux de la société Sud Ouest Bâtiment), qui signale avoir alerté ‘une future propriétaire’ sur ‘les désordres des sols, sur les problèmes d’étanchéité des murs extérieurs, sur les problématiques structurelles liées à la dépose de murs et poutres porteuses'. Toutefois, ni la nature ni la gravité de l’événement survenu entre les lots n° 4 et n°5 ne sont précisées dans l’acte du 2 avril 2021 et, à aucun moment il n’est établi que le notaire pouvait soupçonner qu’il s’agissait d’un désordre structurel, le seul engagement du vendeur à assumer la charge d’éventuels travaux de copropriété qui pourraient découler du sinistre étant à cet égard insuffisant. Les demandeurs ne prouvent, en tout état de cause, pas que Me [M] aurait reçu, ou même été simplement informé de l’existence du rapport de LS Ingénierie du 5 mai 2021. Ils n’établissent pas plus à quel titre et sur quel fondement le notaire aurait dû prendre l’attache du syndic ou interroger spécialement sa cliente à ce sujet pour les besoins de la vente attaquée alors que, contrairement au bien vendu le 2 avril 2021, il a été vu que le bien cédé à M. [S] et Mme [P] ne se trouvait ni à l’étage immédiatement supérieur du lot n°5 ni dans l’alignement du lot n°4.
La démonstration d’un manquement de Me [M], à l’occasion de la vente attaquée, à ses obligations d’information et de conseil d’une part et de vérification d’autre part, n’est donc pas rapportée par les demandeurs.
Il s’ensuit qu’aucune demande ne saurait prospérer contre Me [T] et contre Me [M], qui seront mis hors de cause dès lors que leur participation aux opérations d’expertise n’est pas justifiée.
3. Sur les frais du procès
Il y a lieu de réserver les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Me [T] et Me [M], qui viennent d’être mis hors de cause, la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, M. [S] et Mme [P] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2026 à 8h30 pour suivi du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] et Mme [P] de leurs demandes contre Me [T] et Me [M],
Dit que l’instance se poursuivra entre M. [S] et Mme [P] et la Sarl Capitol Expansion,
Réserve toutes demandes de M. [S] et Mme [P] contre la Sarl Capitol Expansion,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 1]
et, en cas d’indisponibilité,
M. [C] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX05]
avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, ainsi que des rapports de LS Ingénierie du 05 mai 2021, de Socotec du 8 octobre 2021, de M. [A] de mars 2022 et janvier 2023 ;
— visiter les lieux en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés;
— dire si le lot n°12 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] présente les désordres précisément invoqués dans les conclusions récapitulatives n°2 de M. [S] et Mme [P] ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
— dire quelles sont les causes de ces désordres ;
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les vices en question existaient au moment de la vente, s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
Dit que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 2]),
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plate-forme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF,
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
Ordonne à M. [S] et Mme [P], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelle que selon l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse,
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
Condamne in solidum M. [Z] [S] et Mme [K] [P] à verser à Me [T] et Me [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 16 décembre 2026 à 8h30 (filière 1) pour suivi du dossier, à charge pour les conseils des parties de préciser au juge de la mise en état l’état d’avancement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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