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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 mars 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 03 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00833 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPTQ
Nature Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 03 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JACQUES-SARAH
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 309 847 226
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de contrat 17 août 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Jacques-Sarah a consenti à M. [E] [I] deux prêts personnels : un prêt n°0106 3208144 03 d’un montant de 46 679 euros au taux nominal de 4,57 %, remboursable en 300 mensualités progressives et un prêt n°0106 3208144 04 d’un montant de 8 800 euros au taux nominal de 0 %, remboursable en 264 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Jacques-Sarah a, par lettre recommandée du 26 février 2025 avec accusé de réception du 8 mars 2025, mis en demeure M. [I] de s’acquitter de la somme de 3 358,48 euros au titre du prêt n°0106 3208144 03 et 33,88 euros au titre du prêt n°0106 3208144 03 et ce, dans un délai de 45 jours, sous peine de procéder à la résiliation du contrat de prêts litigieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, la Caisse a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir, au visa des articles 1226 et suivants du code civil et L. 313-51 du code de la consommation, le tout assorti de l’exécution provisoire :
— la résiliation des contrats des prêts litigieux ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 12 768,51 euros avec intérêts au taux de 4,57% à compter du 20 mai 2025 au titre du prêt n°0106 3208144 03 jusqu’à complet règlement ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 jusqu’à parfait règlement ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de la Scp Morin Mazier représentée par Me Frédéric Morin.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêts
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 18 janvier 2021 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes du premier alinéa de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux n’ont pas été mis dans le débat lors de l’audience du 23 janvier 2026.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 07 avril 2026 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une réouverture des débats à l’audience du 07 avril 2026 à 09h30 ;
RENVOIE la présente affaire à cette audience et DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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