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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 4 juin 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKEY
JUGEMENT
DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [P] veuve [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Romane SAINT-ELOI, avocat au barreau de CAEN
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [I] [E], décédée le 15/09/2025
Madame [Z] [E], décédée le 01/03/2026
en présence de Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2026 puis au 04 juin 2026 par mentions au dossier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2003, Monsieur [V] [Y] aux droits duquel vient Madame [F] [P] veuve [Y] a donné à bail à Madame [Z] [E] et Madame [I] [E] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 564 € charges comprises.
Par actes du 2 mai 2024, Madame [F] [P] veuve [Y], Madame [U] [T] née [Y], et Monsieur [N] [Y] (consorts [Y]) ont fait délivrer à Madame [Z] [E] et Madame [I] [E] un congé pour reprise personnelle au bénéfice de Madame [F] [Y], pour le 30 novembre 2024.
Le 13 décembre 2024, les consorts [Y] ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice pour faire constater l’occupation de la maison d’habitation.
Par acte du 20 août 2024, les consorts [Y] ont fait délivrer à Madame [Z] [E] et Madame [I] [E] une sommation d’effectuer une déclaration de sinistre suite à un dégât des eaux, de produire la facture établie par le plombier, et un justificatif d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Madame [F] [P] veuve [Y] a fait assigner Madame [Z] [E] et Madame [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, au visa des articles 1728 et 1732 du code civil, aux fins de voir condamner Madame [Z] [E] et Madame [I] [E] au paiement de loyers impayés, de charges impayées, de la revalorisation des loyers, de réparations locatives et de dommages intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Madame [I] [E] est décédée le 15 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, Madame [F] [P] veuve [Y], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions en demande n°3, demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1714 et suivants du Code civil et au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
— condamner Madame [Z] [E] à lui payer les sommes de:
9201,14 € au titre des loyers impayés de décembre 2023 à septembre 2024, 1373,40 €au titre de la revalorisation des loyers de septembre à décembre 2022, de janvier à novembre 2023 et d’octobre et novembre 2024, et de décembre 2024 à décembre 2025,3328,11 € au titre de la régularisation des charges, 500 € au titre de la réparation du poteau et du mur, – juger que par l’effet du congé notifié le 2 mai 2024, Madame [Z] [E] est depuis le 30 novembre 2024 à minuit occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 3],
— ordonner l’expulsion consécutive de Madame [Z] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard,après le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et jusqu’à restitution effective qui sera constatée par la remise effective des clés du logement au bailleur par tout moyen permettant d’en donner date certaine, et ce dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— accorder l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser Madame [F] [Y] à faire placer tout effet personnel mobilier se trouvant encore dans le logement lors de sa reprise en garde-meuble aux frais de Madame [E] ,
— autoriser Madame [F] [Y] a fait remarquer le véhicule en fourrière aux frais de Madame [Z] [E],
— autoriser Madame [F] [Y] a fait réaliser un état des lieux de sortie par commissaire de justice à frais partagés,
— condamner Madame [Z] [E] à verser à Madame [F] [Y] une provision de 857,78€ par mois à valoir sur l’indemnité d’occupation due à partir du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux sauf à tenir compte des sommes versées par elle et dont elle justifierait,
— condamner Madame [Z] [E] à verser à Madame [F] [Y] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi,
— condamner Madame [Z] [E] à verser à Madame [F] [Y] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— condamner Madame [Z] [E] à mandater un professionnel pour procéder à la réparation de la fuite existante dans les lieux et en justifier à Madame [Y], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— condamner Madame [Z] [E] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [E] aux dépens.
Madame [Z] [E] est représentée à l’audience par son conseil. Se référant à ses conclusions n°4, elle sollicite de voir :
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à lui régler la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— limiter le montant du solde qui resterait dû par Madame [E] au titre des loyers et charges à de justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter Madame [Y] de ses demandes à titre de dommages et intérêts,
— condamner reconventionnellement Madame [Y] à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter Madame [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.
Par une note en délibéré reçue le 27 mai 2026, Madame [F] [Y] a informé la juridiction du décès de Madame [Z] [E] survenu le 1er mars 2026 et a adressé l’acte de décès. Madame [F] [Y] a ajouté que les locataires étant décédées, “le contrat de location en cours devient caduc”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 370 du code de procédure civile dispose que, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’au profit des ayants droits de cette partie (Civ.1ère, 9 décembre 1992 n°90-14.208).
En application de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
En l’espèce, Madame [Z] [E] étant décédée, les demandes de validation du congé et d’expulsion sont désormais sans objet. S’agissant des demandes au titre des loyers impayés, des réparations, et des dommages et intérêts, il appartient à la demanderesse d’indiquer si elle entend poursuivre l’instance à l’encontre des éventuels ayants droits de Madame [Z] [E].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre à Madame [F] [Y] de préciser si elle entend poursuivre l’instance à l’égard des éventuels ayants droits de Madame [Z] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 05 OCTOBRE 2026 à 13H30 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lisieux, [Adresse 1], 14100 LISIEUX, afin de permettre à Madame [F] [P] veuve [Y] de préciser si elle entend poursuivre l’instance à l’égard des éventuels ayants droits de Madame [Z] [E] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes et dépens.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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