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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 18 mai 2026, n° 24/10007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/10007 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5LG
N° MINUTE : 26/00104
AFFAIRE
[V] [J] épouse [B]
C/
[Y] [B]
DEMANDEUR
Madame [V] [J] épouse [B]
155 avenue Gabriel Peri
92230 GENNEVILLIERS
Représentée par Me Mireille marlyse BELLA ETOUNDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
domicilié : chez Monsieur [F] [X]
159 avenue Gabriel Péri
92230 GENNEVILLIERS
Représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le 5 mars 2009 à Dakar (Sénégal).
Quatre enfants sont issus de leur union :
— [R] [S], né le 31 mars 2009 à Paris 12e,
— [K] [I], née le 21 juillet 2011 à Colombes,
— [H] [Z], née le 22 février 2015 à Colombes,
— [C] [W] [E], née le 23 mai 2020 à Colombes.
Par assignation en date du 22 novembre 2024, Madame [V] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance d’orientation sur mesures provisoires rendue le 03 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Dit n’y avoir lieu à fixer la résidence séparée des époux ;
Attribué à Madame [V] [D] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, sis155 avenue Gabriel Péri à Gennevilliers (92230) à charge pour elle de régler sa part de loyer et les charges d’occupation afférentes et en tant que besoin, l’y condamnons ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
Constaté que [R], [K] et [H] n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales ;
Constaté que [C] ne dispose pas du discernement suffisant pour envisager son audition par le juge de la mise en état,
Constaté que Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [B] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [J] ;
Fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [B] selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord entre les parties :
— dans l’attente que Monsieur [Y] [B] dispose d’un logement : tous les dimanches de 10 h à 18 h ;
— lorsque Monsieur [Y] [B] disposera d’un logement :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines, de la fin des activités scolaires au dimanche 18h30 ;
— Pendant les vacances scolaires: la première moitié des congés de Noël et de Pâques ;
— Pendant les vacances d’été : les trois premières semaines du mois d’août ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixé à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [B] à Madame [V] [D] à compter de la date de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamné au paiement de cette somme ;
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
Rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
Rappelé que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 22 novembre 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2025, Madame [J] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 251 et suivants du Code civil
Vu les articles 242 et suivants du Code civil
Vu les articles 237 et 238 du Code civil
Vu les articles 270 et 271 du Code civil
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats ;
— RECEVOIR Madame [V] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Se faisant,
— PRONONCER le divorce des époux [B] aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [B] pour faute
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
— DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [V] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
— DONNER ACTE à Madame [V] [J] de sa proposition de règlement des intérêtspécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de Monsieur [Y] [B] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
— JUGER que Madame [B] née [V] [J] aura la garde des enfants conformément à l’article 287 du code civil ;
— FIXER la résidence de [R] [S], [K] [I], [H] [Z] et [C], [W], [E] au domicile de Madame [V] [J] , au 155, Avenue Gabriel PERI 92230 GENNEVILIERS, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
— FIXER le droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [Y] [B] à l’égard [R] [S], [K] [I], [H] [Z] et [C], [W], [E] selon les modalités suivantes :
• Dans l’attente que Monsieur [Y] [B] dispose d’un logement : tous les dimanches de 10h à 18 h
• Lorsque Monsieur [Y] [B] disposera d’un logement :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines, de la fin des activités scolaires au dimanche 18h30,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des congés de noël et de paques,
— Pendant les vacances d’été : les trois premières semaines du mois d’août.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [B] à verser à Madame [V] [J] la somme de 800 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [S], [K] [I], [H] [Z] et [C], soit 200 euros par mois pour chaque enfant, en application de l’article 371-2 du code civil ;
— AUTORISER Madame [V] [J] à reprendre l’usage de son nom de jeune fille ;
— FIXER la date des effets du divorce à la date qu’il vous plaira de fixer ;
— PRONONCER la révocation des donations et avantages matrimoniaux, article 265 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [B] aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Monsieur [Y] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
• PRONONCER le divorce de Madame [V] [J] et Monsieur [Y] [B], sur le fondement des article 237 et suivants du Code civil,
• ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
• DIRE que Madame [J] épouse [B], ne conservera pas son nom d’épouse,
• DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil ;
• CONSTATER que Monsieur [B] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
• FIXER la date des effets du divorce à la date d’introduction de la demande en divorce,
• Attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal, sis 155, rue Gabriel Péri – 92230 GENNEVILLIERS, à Madame [V] [J],
• STATUER ce que de droit sur les dépens
CONCERNANT LES ENFANTS :
• DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
• FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère ;
• FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [B] selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord entre les parties :
o Dans l’attente que Monsieur [Y] [B] dispose d’un logement : tous les dimanches de 10 h à 18 h ;
o Lorsque Monsieur [Y] [B] disposera d’un logement :
▪ Hors vacances scolaires : les fins de semaines, de la fin des activités scolaires au dimanche 18h30
▪ Pendant les vacances scolaires : la première moitié des congés de Noël et de Pâques ;
▪ Pendant les vacances d’été : les trois premières semaines du mois d’août;
• CONDAMNER Monsieur [B] à verser la somme de 100 euros par mois, et par enfant, soit 400 € au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026 prorogé au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Sur la compétence et la loi applicable
Monsieur [B] étant de nationalité sénégalaise, il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable.
Sur la compétence relative à la procédure de divorce
Il résulte de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
En l’espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, est également applicable en l’espèce.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la demande en divorce pour faute
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants ».
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En m’espèce, Madame [J] [V] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [B] au visa de l’article 242 du Code civil.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [V] fait valoir qu’elle a découvert que son époux est allé célébrer un mariage coutumier au Sénégal en fin 2021 à son insu avec une autre femme et que de cette relation extra-conjugale est né un enfant nommé [O] [B], né le 11 août 2022 au Sénégal, que Monsieur [B] ne peut nier.
En réponse, Monsieur [B] conclut au débouté de la demande en soutenant que Madame [J] ne rapporte aucun élément à l’appui de cette demande, arguant, sans en rapporter la preuve que Monsieur [B] aurait entretenu une relation extra-conjugale.
Monsieur [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Madame [J] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la relation extra-conjugale invoquée ni aucun acte de naissance l’enfant qui en serait né.
Elle sera donc déboutée de sa demande en divorce pour faute.
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
Monsieur [B] demande de fixer la date des effets du divorce à la date d’introduction de la demande en divorce.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame [J] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame [J] [V] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les mesures relatives aux enfants
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l’accord des parents sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors qu’aucune des parties n’entend remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants, nés pendant mariage de leurs parents, est exercée en commun.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile maternel.
Il sera fait droit à leur demande dès lors qu’elle apparaît conforme à l’intérêt des enfants, qui résident au domicile familial.
Ainsi, la résidence des enfants sera fixée au domicile de Madame [J].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [J] demande de fixer le droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [Y] [B] à l’égard [R] [S], [K] [I], [H] [Z] et [C], [W], [E] selon les modalités suivantes :
• Dans l’attente que Monsieur [Y] [B] dispose d’un logement : tous les dimanches de 10h à 18 h
• Lorsque Monsieur [Y] [B] disposera d’un logement :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines, de la fin des activités scolaires au dimanche 18h30,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des congés de noël et de paques,
— Pendant les vacances d’été : les trois premières semaines du mois d’août.
Monsieur [B] est d’accord avec la proposition de la mère.
En conséquence, les parents étant d’accord pour fixer le droit de visite du père selon les modalités précédemment exposées, il convient, dans l’intérêt des enfants d’entériner leur accord, selon les modalités qui seront détaillées dans le présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi
que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il convient de rappeler que cette obligation est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles que celles découlant d’une nouvelle union ou d’un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières qui ne peuvent être opposées pour voir diminuer la contribution à l’entretien et à l’éducation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, Madame [V] [D] demande au juge de condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 800 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [S], [K] [I], [H] [Z] et [C], soit 200 euros par mois pour chaque enfant, en application de l’article 371-2 du code civil.
Monsieur [Y] [B] demande quant à lui au juge de mettre à sa charge une contribution d’un montant de 80 euros par mois et par enfant.
La situation financière des parties est la suivante :
Madame [V] [J], en qualité d’agent d’entretien, perçoit un revenu mensuel net de 2 167 euros sur la base du cumul annuel de son bulletin de paie de novembre 2024. Par ailleurs, elle perçoit des prestations familiales d’un montant de 796,65 euros selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de novembre 2024. Elle s’acquitte d’un loyer de 810 euros.
Monsieur [Y] [B], en qualité d’électricien, perçoit un revenu mensuel net de 1 829 euros sur la base du cumul annuel de son bulletin de paie de décembre 2024.
Compte tenu des facultés contributives respectives des parties, des modalités de résidence et de droit de visite et d’hébergement fixées ainsi que des besoins des enfants eu égard à leur âge, il convient de mettre à la charge de Monsieur [Y] [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 100 euros par mois et par enfant.
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [B]
PRONONCE le divorce pour alteration definitive du lien conjugal :
de Monsieur [Y] [B]
né le 25 Mars 1982 à GOUREL MANDIOU (SÉNÉGAL)
et de
Madame [V] [J]
née le 15 Août 1979 à PARIS 10e (75)
Lesquels se sont mariés le 5 mars 2009 à Dakar (Sénégal)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 5 mars 2009 à Dakar (Sénégal) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [J] [V] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [J] [V] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que [C] ne dispose pas du discernement suffisant pour envisager son audition par le juge de la mise en état,
CONSTATE que Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [B] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [J] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [B] selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord entre les parties :
— dans l’attente que Monsieur [Y] [B] dispose d’un logement : tous les dimanches de 10 h à 18 h ;
— lorsque Monsieur [Y] [B] disposera d’un logement :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines, de la fin des activités scolaires au dimanche 18h30 ;
— Pendant les vacances scolaires: la première moitié des congés de Noël et de Pâques ;
— Pendant les vacances d’été : les trois premières semaines du mois d’août ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [B] à Madame [V] [D] à compter de la date de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [J] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Juliette RENNESSON, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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