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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 8 juin 2026, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 08 JUIN 2026
Mise à disposition
du 08 Juin 2026
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C45Z
Suivant assignation du 06 Novembre 2025
déposée le : 07 Novembre 2025
code affaire : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [X], avocat postulant au barreau du JURA et Me [J], avocat plaidant au barreau de SAINT MALO – DINAN
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Madame [I] [U] [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [H] [Z] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentés
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Février 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogé au 08 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 19 juillet 2021, Madame [I] [O] et son partenaire, Monsieur [H] [E], ont souscrit auprès de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté deux prêts tout habitat nos 08889000 et 8889001 d’un montant de 80 000 euros et 160 000 euros, le premier au taux annuel effectif global à 1,29 % remboursable en 180 mensualités, le second au taux annuel effectif global à 1,51 % remboursable en 300 mensualités, et ce afin de financer l’achat immobilier et les travaux de leur maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 7].
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de ces deux prêts immobiliers.
Suite à retard de paiement et par quatre lettres recommandées avec accusé de réception datées du 9 mai 2025, la Banque populaire a mis en demeure Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] à régulariser leur situation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 11 août 2025, la Banque populaire a procédé à la déchéance du terme, exigeant auprès de Madame [I] [O] et de Monsieur [H] [E] le paiement de la somme de 62 619,82 euros au titre du prêt n° 08889000 et de la somme de 149 083,21 euros au titre du prêt n° 08889001.
Par lettre datée du 12 août 2025, la Banque populaire a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement de ces sommes.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 août 2025, la CEGC a informé Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] qu’elle venait d’être appelée par la banque pour régler les sommes impayées, leur demandant de s’expliquer sur les raisons de leur défaillance et se rapprocher vers elle pour recherche d’une solution amiable.
Aucun règlement n’est intervenu.
La CEGC a versé à la Banque populaire la somme de 211 317,32 euros, soit la somme de 148 786,84 euros au titre du prêt n° 8889001 et la somme de 62 530,48 euros au titre du prêt n° 8889000. Le 10 septembre 2025, la Banque populaire a dressé une quittance subrogative.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 5 septembre 2025, distribuées le 10 septembre 2025, la CEGC a vainement mis en demeure Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] de lui régler la somme de 211 317,32 euros.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2025, remis à étude à l’égard de Madame [I] [O] et converti en procès-verbal de recherches infructueuses concernant Monsieur [H] [E], la CEGC a fait assigner Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 18 février 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 mai 2026, date prorogée au 08 juin 2026.
Dans son assignation valant conclusions, la CEGC demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [H] [E] à lui régler la somme de 211 317,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 jusqu’à complet règlement,
— Condamner Monsieur [H] [E] à lui régler la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat de la CEGC au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, de même les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
— Fixer à l’égard de Madame [I] [O], l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance,
— Dire et juger que le présent jugement ne pourra lui permettre dans ses rapports avec [I] [O] qu’à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment, engager des mesures d’exécution sur la résidence principale à son profit à hauteur de 211 317,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 jusqu’à complet règlement, 3 000 euros d’honoraires d’avocat de la CEGC au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, de même les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
— Dire et juger que Monsieur [H] [E] et Madame [I] [O] sont engagés solidairement par rapport à elle.
Subsidiairement,
— Condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] à lui régler la somme de 211 317,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 jusqu’à complet règlement, ainsi que la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat de la CEGC au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, de même les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
— Condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
— Subsidiairement concernant les frais d’avocat vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] à lui régler la somme de 3 000 euros, et concernant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] à leur règlement sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-2 du CPC et / ou des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— Rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit,
— Débouter Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes, y compris de toute demande de délai de paiement.
La CEGC soutient qu’elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution ayant désintéressé le créancier principal, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, après la déchéance du terme prononcée à l’encontre des emprunteurs. Elle précise expressément que ce recours, distinct de l’action subrogatoire, lui permet d’obtenir le remboursement intégral des sommes qu’elle a acquittées.
La demanderesse expose que, dans le cadre de ce recours personnel, les débiteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu faire valoir à l’encontre du prêteur initial. Elle invoque notamment l’inopposabilité des fautes relatives à l’octroi du prêt, des manquements au devoir de mise en garde, de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, ou encore des mesures de rééchelonnement issues d’un plan de surendettement.
Concernant la liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de Madame [O], la demanderesse soutient que cette procédure ne concerne que les dettes professionnelles de l’intéressée. Elle fait valoir que le prêt ayant été contracté pour l’acquisition de la résidence principale, il s’agit d’une dette personnelle qui relève du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, lequel est, aux termes de la loi du 14 février 2022, séparé de son patrimoine professionnel. En conséquence, elle soutient que le recours de la CEGC n’est pas affecté par la procédure collective en cours.
La demanderesse s’oppose par anticipation à toute demande de délai de paiement, au motif que les débiteurs auraient déjà bénéficié de délais suffisants et que la CEGC, en sa qualité de compagnie d’assurance, ne peut supporter une telle mesure sans préjudice.
Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement
Suivants les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 19 juillet 2021, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts courent au taux légal, sauf convention contraire établie entre la caution et le débiteur principal, dès le jour du paiement fait par la caution.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la quittance subrogative produite par la demanderesse, que la CEGC a effectivement désintéressé le créancier, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, à hauteur de 211 317,32 euros au titre des prêts n° 08889000 et n° 08889001. Cette créance est dès lors exigible à son profit à l’encontre de Madame [I] [O] et de Monsieur [H] [E].
S’agissant du recours personnel exercé par la caution, le débiteur ne peut opposer à celle-ci les exceptions personnelles qu’il aurait pu invoquer à l’encontre du prêteur initial, telles que des manquements au devoir de conseil ou l’irrégularité de la déchéance du terme. En l’absence de toute contestation sérieuse émanant des défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, la demande en paiement est, dans son principe comme dans son montant, parfaitement justifiée.
La CEGC soutient dans ses écritures que Madame [I] [O] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, la demanderesse ne produit, aux termes de son assignation et des pièces versées aux débats, aucun justificatif relatif à l’ouverture d’une telle procédure collective à l’égard de Madame [I] [O].
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal statue au regard des éléments fournis par la partie demanderesse. En l’absence de preuve de l’existence d’une procédure collective, le tribunal n’est pas en mesure de prononcer une fixation de créance, mais doit, sur la base des engagements contractuels produits, faire droit à la demande subsidiaire de condamnation solidaire des débiteurs.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 211 317,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date du paiement effectif réalisé par la caution.
Sur la demande en paiement au titre des frais d’avocat et d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il résulte de l’application de cette disposition que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sont de droit à la charge du débiteur, sans pour autant être intégrés aux dépens.
S’il est de principe que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, tant provisoire que définitive, incombent au débiteur, le texte réserve la possibilité au tribunal d’en disposer autrement au regard des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, la CEGC produit une facture d’honoraires n° 000033131 du 15 septembre 2025 d’un montant de 3 000 euros au titre d’un forfait « assignation et inscription hypothèque judiciaire provisoire ».
S’agissant des honoraires d’avocat engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites, ces frais entrent, ainsi qu’il a été rappelé, dans les prévisions de l’article 2305 du code civil autorisant la caution à recouvrer les frais par elle exposés dès lors qu’elle a dénoncé les poursuites au débiteur.
Il apparaît que le forfait « assignation et inscription hypothèque judiciaire provisoire » à hauteur de 3 000 euros pour lequel la CEGC sollicite le remboursement apparaît proportionné et justifié tant par la nature des diligences accomplies que par la nécessité des mesures conservatoires prises.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] à payer à la CEGC la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat et d’hypothèque judiciaire provisoire postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la SA Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en ses demandes,
Rejette la demande de fixation de créance à l’encontre de Madame [I] [O],
Condamne solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 211 317,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date du paiement effectif réalisé par la caution,
Condamne solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat et d’hypothèque judiciaire provisoire postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
Condamne in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [H] [E] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 08 Juin 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 08 juin 2026.
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