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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° Minute :
Mise à disposition du 21 Mai 2026
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6B4
Suivant Requête – procédure au fond du 28 Janvier 2026, déposée le 03 Février 2026
Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté par Maître Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du Jura
DEMANDEUR et DEBITEUR
Auteur du recours relatif à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, dans le cadre du traitement de son dossier de surendettement.
CRÉANCIERS
Etablissement [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDEUR, Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [J] [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 décembre 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 529 €,
— rééchelonné les créances sur une durée de 24 mois au taux de 5.25 %,
— et recommandé la vente amiable du bien immobilier.
Par courrier du 19 janvier 2026, Monsieur [J] [O] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant qu’il y avait une erreur dans la dette de la [2] ( [3]), et que ses deux premiers prêts immobiliers étaient remboursés par la [4], qu’il ne lui restait que deux prêts à charge pour un montant total de 21 077.53 euros. Il a sollicité l’allongement de la durée du plan de désendettement afin de lui permettre de conserver sa maison.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.
A cette date, Monsieur [J] [O] a comparu, assisté de son conseil. Il a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Il a confirmé ses demandes. Et sollicité un allongement de la durée du plan afin de pouvoir conserver sa maison.
A cette date, la [2] ne s’est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation, et précisé que le débiteur avait été condamné à rembourser les prêts immobiliers par jugements des 12 avril 2016 et 31 octobre 2016 confirmés par un arrêt d’appel du 26 juin 2018.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [J] [O] le 07 janvier 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 19 janvier 2026 soit moins d’un mois après.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En application de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées, le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [O].
— Sur les créances
Selon l’état des créances produit par la commission de surendettement, Monsieur [J] [O] est redevable de quatre créances contactées auprès de la [5], à savoir :
— prêt 56011326958 du 18 mai 2008 d’un montant restant du de 112 615.70 euros
— prêt 56011326969 du 15 novembre 2008 d’un montant restant dû de 17 285.38 euros
— prêt 56026750430 du 1er avril 2009 d’un montant restant dû de 18 595.16 euros
— prêt 56037329470 du 18 aout 2010 d’un montant restant dû de 12 775 euros.
Concernant les prêts suivants :
— 56011326958 du 18 mai 2008 d’un montant restant dû de 112 615.70 euros
— 56011326969 du 15 novembre 2008 d’un montant restant dû de 17 285.38 euros.
Monsieur [O] justifie que le remboursement de ces prêts est couvert par la garantie incapacité temporaire totale du contrat d’assurance emprunteur, à savoir par la [4]. Il ressort de l’examen de ses relevés de comptes, que la [4] effectue deux virements le 10 du mois, qui sont débités le même jour au profit de la [2].
Dès lors, il convient d’exclure ces deux prêts TOUT HABITAT du plan de désendettement afin que la garantie incapacité temporaire totale du contrat d’assurance emprunteur puisse continuer à s’appliquer.
Par conséquent, les prêts suivants seront exclus du plan de désendettement :
— 56011326958 du 18 mai 2008 d’un montant restant dû de 112 615.70 euros
— 56011326969 du 15 novembre 2008 d’un montant restant dû de 17 285.38 euros.
L’endettement de Monsieur [J] [O] est donc désormais le suivant ;
— prêt 56026750430 du 1er avril 2009 d’un montant restant dû de 12 437.86 euros
— prêt 56037329470 du 18 aout 2010 d’un montant restant dû de 8 639.67 euros.
Soit un endettement de 21 077.53 euros.
— Exposé de la situation du débiteur
— Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du Code de Procédure Civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [J] [O] est âgé de 57 ans. Il est divorcé sans personne à charge. Il est agent de production placé en congé de longue durée.
Il a déclaré à la commission de surendettement la somme de 1 558 euros de ressources, et à l’audience n’a produit aucun élément concernant ses ressources, si ce n’est ses relevés de comptes, qui ne permettent pas de connaitre l’origine exacte des ressources et surtout sont variables selon les mois, de sorte que le montant mensuel exact de ses ressources ne eut être établi.
Ses charges s’élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par la débitrice, à la somme totale de 1 029 € et se décomposent comme suit :
— forfait charges courantes : 625 €
— forfait charges habitation : 120 €
— forfait chauffage : 121 €
— assurances prêts : 96 €
— impôts : 67 €
Mais il déclare à l’audience payer un loyer, sans en justifier, et ce alors qu’il est propriétaire et s’acquitte d’une taxe foncière. Il conviendra qu’il justifie d’une part de ses charges exactes, mais aussi de la situation de son bien immobilier.
Monsieur [J] [O] possède un bien immobilier évalué à 150 000 euros. Son endettement s’élève à la somme de 21 077.53 euros.
En l’état du dossier, il n’est par conséquent pas possible d’évaluer la capacité mensuelle de remboursement du débiteur et d’élaborer un plan de surendettement, le tribunal ne disposant pas de tous les éléments nécessaires.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats afin d’inviter Monsieur [O] à produire tous éléments utiles, et notamment le détail de ses ressources mensuelles, justificatifs à l’appui, ainsi que la justification de son loyer et de sa taxe foncière, mais aussi de la situation de son bien immobilier.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [J] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 23 décembre 2025 à son égard ;
CONSTATE que Monsieur [J] [O], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE la demande de Monsieur [J] [O] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
DIT que les prêts TOUT HABITAT suivants souscrits auprès de la [3] :
— 56011326958 du 18 mai 2008 d’un montant restant dû de 112 615.70 euros
— 56011326969 du 15 novembre 2008 d’un montant restant dû de 17 285.38 euros,
Seront exclus du plan de désendettement ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience publique du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h30 afin de permettre à Monsieur [J] [O] à produire tous éléments utiles, et notamment le détail de ses ressources mensuelles, justificatifs à l’appui, ainsi que la justification de son loyer et de sa taxe foncière, mais liés à la situation de son bien immobilier ;
DIT que la présente notification vaut convocation à l’audience du 17 septembre 2026 ;
RÉSERVE les autres demandes , ainsi que les dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 3], le 21 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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