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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C4DX
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
________________
Affaire :
[T] [E]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [E]
né le à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL-VOGUET et ASSOCIES,substitué par Me Tristan FUSARO, avocats au barreau de DIJON
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 5]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, Monsieur [T] [E], salarié de la société [Adresse 3] en qualité de chauffeur, a déclaré une maladie professionnelle constituée, selon le certificat médical initial joint à la demande, d’une « tendinopathie des deux épaules ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au motif que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Monsieur [T] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([1]).
Dans sa séance du 15 juillet 2025, la [1] a confirmé le rejet de prise en charge pour l’épaule droite, au motif que la tendinopathie dont se prévaut le salarié est calcifiante. En parallèle, la tendinopathie de l’épaule gauche a fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau n°57.
Par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2025, Monsieur [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du rejet de prise en charge de la tendinopathie déclarée pour l’épaule droite.
Après deux renvois successifs à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, a soutenu ses dernières écritures transmises contradictoirement à la caisse et reçues postérieurement au greffe du tribunal dans le cadre du délibéré avec l’autorisation expresse du tribunal, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.461-1, L.142-1, et R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation clinique,
— Dire que la maladie litigieuse constitue une maladie professionnelle qui doit être prise en charge par la caisse,
— Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la caisse aux dépens.
Il soutient que les comptes-rendus radiologique et d’IRM ne font état d’aucune calcification de sorte que la maladie déclarée correspond à la définition du tableau n°57.
La CPAM, valablement représentée, a soutenu ses conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 9 janvier 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.142-8, R.142-10-1, L.461-1, L.315-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale, de :
— Confirmer que le requérant ne remplit pas la condition médicale pour la prise en charge de la maladie déclarée s’agissant de l’épaule droite,
— Confirmer les décisions de la caisse et de la [1],
— Débouter Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le requérant aux dépens.
La CPAM maintient sa position, exposant que le médecin conseil s’est fondé sur les éléments médicaux et notamment les imageries d’IRM pour exclure la prise en charge de la maladie déclarée, retenant que l’épaule droite présentait des calcifications. La caisse précise que, quelle que soit la décision du tribunal, il conviendra de lui renvoyer le dossier pour poursuite de l’instruction, soit aux fins de vérifier que les autres conditions du tableau n°57 sont remplies, soit aux fins de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [Q], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 6], était présente à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [Q], qui a procédé à l’examen médical du requérant en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 octobre 2024, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, l’expert mandaté par le tribunal a relevé que les images de l’IRM font apparaître des calcifications de sorte que la maladie déclarée ne rentre pas dans la définition du tableau n°57 qui vise exclusivement la prise en charge de tendinopathies non-calcifiantes.
La demande de Monsieur [T] [E] sera en conséquence rejetée, et il convient de renvoyer le dossier à la caisse pour poursuite de l’instruction et saisine d’un CRRMP en application des dispositions légales rappelées ci-dessus.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
CONSTATE que la maladie déclarée par Monsieur [T] [E] ne correspond pas à la définition du tableau n°57 des maladies professionnelles
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
RENVOIE le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura pour poursuite de l’instruction,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens éventuels de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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