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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
________________
N° d’affaire :
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C547
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
________________
Affaire :
[R] [I]
[Numéro identifiant 1]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de son épouse
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2021, Monsieur [R] [I] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) au titre de la législation professionnelle pour une « contusion hanche droite ».
Deux nouvelles lésions ont par la suite été prises en charge :
— « Cervicalgies avec discopathie C5-C6 » en 2021,
— « Suites arthrodèse cervicale C6-C7 » en 2023.
Monsieur [R] [I] a été déclaré consolidé au 22 avril 2025 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% lui a été attribué par décision notifiée le 5 mai 2025.
Le requérant a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([1]).
Dans sa séance du 27 novembre 2025, la [1] a confirmé le taux d’IPP alloué par la caisse.
Par requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2026, Monsieur [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP alloué.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
Monsieur [R] [I] a comparu en personne, assisté de son épouse, et a sollicité la réévaluation à la hausse du taux d’IPP alloué.
Il a exposé sa situation personnelle et professionnelle, rappelant avoir été percuté par un conteneur plastique alors qu’il se trouvait en position accroupie ce qui a occasionné des contusions au niveau de la hanche, du cou, du bassin et du dos et révélé un état antérieur asymptomatique lors de l’examen du rachis cervical réalisé le lendemain de l’accident et constitué d’une discopathie C5C6. Il fait état de douleurs importantes, de tremblements, de son incapacité à porter des charges et de rester assis sur une longue période. Il explique demeurer en arrêt de travail, souffrant d’une neuropathie prise en charge au titre de la maladie, mais être dans l’incapacité de retrouver son emploi et sans perspective de reclassement dans l’entreprise dans laquelle il travaille depuis toujours.
La CPAM, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures déposées au greffe le 6 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.434-2, R.434-32, L.315-1, L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, de :
— Constater que le taux d’IPP a été correctement évalué par la caisse,
— Confirmer les décisions de la caisse et de la [1],
— Débouter Monsieur [R] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le requérant aux dépens.
La CPAM maintient sa position, exposant que l’évaluation du taux médical par le médecin conseil s’impose à la caisse et est conforme au barème applicable compte tenu des éléments du dossier. Elle rappelle que le médecin conseil a initialement retenu un taux d’incapacité de 35% mais a estimé que 5% des séquelles observables étaient attribuables à l’état antérieur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [Y], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 5], était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [Y], qui a procédé à l’examen médical du requérant en se plaçant à la date de consolidation, soit le 22 avril 2025, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.
La révélation ou l’aggravation d’un état antérieur asymptomatique du fait d’un accident du travail entraîne la prise en charge de l’intégralité des conséquences de ce dernier, sous réserve que les séquelles constatées soient imputables à l’accident du travail. Il en est différemment s’il est démontré que les séquelles sont en rapport avec l’évolution normale de l’état pathologique préexistant.
En l’espèce, il est constant que le requérant présente un état antérieur constitué d’une discopathie C5-C6 qui était totalement asymptomatique avant l’accident du travail pris en charge par la caisse.
Le médecin expert mandaté par le tribunal a conclu comme suit :
« Les lésions imputables à l’accident du travail sont les suivants :
–déstabilisation d’une pathologie dégénérative C5-C6 traumatisme qui a provoqué une entorse cervicale.
–Déstabilisation de l’étage C6–C7 suite à l’intervention nécessaire pour stabiliser l’étage C5–C6.
Les séquelles sont des raideur(s) importantes du rachis cervical(es) justifiant un taux sans état antérieur, selon le barème en vigueur de 35 %. Le médecin conseil a considéré a juste titre que l’État antérieur relevait de 5 % et a donc déduit ce dernier pour obtenir un taux global de 30 %. Le tribunal sera Juge pour adjoindre un taux professionnel si il est justifié
Au total : taux de 30 % confirmé ».
Le médecin conseil indique dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité que : « La victime présente un état antérieur dégénératif à type discopathie C5C6, qui était asymptomatique avant l’accident : cet état n’est pas imputable à l’AT initial.
Par contre, une cyphose focale C5C6 traumatique, séquellaire d’une entorse du rachis cervical a décompensé cet état antérieur et a nécessité une arthrodèse C5C6, qui a décompensé l’étage sous-jacent, nécessitant une deuxième arthrodèse C6C7, imputable en totalité à l’AT initial ».
Il ressort de l’ensemble des éléments produits, que le requérant présentait un état antérieur totalement asymptomatique et que celui-ci a été révélé et aggravé par le traumatisme subi lors de l’accident du travail, puisque le médecin conseil retient expressément que le traumatisme subi a entrainé la décompensation de cet état antérieur asymptomatique. Partant, la caisse est tenue de prendre en charge l’intégralité des conséquences de l’accident.
Or, aucun élément du dossier ne permet d’expliquer la diminution de 5% appliquée par le médecin conseil puisque, par définition, l’état antérieur asymptomatique n’entraine aucune séquelle indemnisable, et que les séquelles présentées par le requérant ne sauraient être en rapport avec l’évolution normale de l’état pathologique préexistant, qui a décompensé du fait de l’accident du travail.
Au vu de ce qui précède, considérant les pièces et écritures versées aux débats et les divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal fixe le taux d’IPP médical de Monsieur [R] [I] à hauteur de 35%, tel que retenu initialement par le médecin conseil, au 22 avril 2025, date de consolidation.
S’agissant du taux socio-professionnel, le requérant, âgé de 57 ans à la date de consolidation, ne peut justifier d’un licenciement pour inaptitude, ni d’une perte de salaire, étant toujours dans les effectifs de l’entreprise pour laquelle il a toujours travaillé, et étant pris en charge au titre de la maladie pour une neuropathie. Toutefois, compte tenu de la nature et de l’importance des séquelles qu’il présente, celles-ci auront nécessairement une incidence importante sur son activé professionnelle future, et notamment, a minima, sur sa capacité de reclassement et sa valorisation sur le marché du travail.
Au regard de tout ce qui précède, le tribunal retient que le requérant établit l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation de l’accident pris en charge et fixe le taux socioprofessionnel à hauteur de 5%.
Il convient donc de retenir le taux d’IPP global de Monsieur [R] [I] à hauteur de 40% au 22 avril 2025, date de la consolidation.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [I] à 40% au 22 avril 2025 s’agissant des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 mars 2021,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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