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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 29 mai 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A. BNP PARIBAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 29 MAI 2026
Mise à disposition
du 29 Mai 2026
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C4Q6
Suivant assignation du 28 Octobre 2025
déposée le : 30 Octobre 2025
code affaire : 53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 662.042.449
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [G], avocat postulant au barreau du JURA et la SELARL [K], avocats plaidants au barreau de PARIS
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (39)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Février 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 29 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant statuts constitutifs en date du 25 août 2016, Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] ont créé la société civile immobilière (SCI) [H] ayant notamment pour objet social l’acquisition et la réfection de biens immobiliers.
Suivant offre en date du 9 novembre 2016, la société anonyme (SA) BNP Paribas (ci-après désignée « la banque ») a consenti à la SCI [H] un prêt n° 30004004550006096945204 d’un montant de 421 810,70 euros. Ce financement est destiné à l’acquisition et à la réalisation de travaux d’un bien immobilier à usage locatif situé au [Adresse 3] à [Localité 7]. Le contrat de prêt prévoit un remboursement sur une durée de quinze ans, par le versement de 180 mensualités évolutives, au taux d’intérêt fixe de 1,18 % l’an.
Le prêt a été réitéré par acte authentique en date du 22 décembre 2016 reçu par maître [M] [B].
Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] se sont portés caution solidaire de la SCI [H] par actes sous-seing privé séparés du 23 novembre 2016 à hauteur de 460 839,01 euros, pour une durée de 17 ans.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a notamment mentionné la créance de la banque d’un montant de 320 707,73 euros et ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier acquis par la SCI [H].
Par jugement d’adjudication sur enchères en date du 9 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a constaté l’adjudication du bien à la dernière enchère de 151 000 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées à Monsieur [W] [R] les 1er mars 2022, 8 février 2023, 8 mars 2024, 28 février 2025 (l’accusé de réception de la lettre date du 6 octobre 2021 ne comportant pas la date de la réception du courrier) et à Madame [D] [N] les 16 novembre 2021, 1er mars 2022, 8 février 2023, 8 mars 2024 et 4 mars 2025, la banque a adressé aux cautions l’information annuelle pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, distribuée le 8 octobre 2021, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt souscrit et mis en demeure la SCI [H] de lui régler, sous quinzaine, la somme de 333 661,51 euros à ce titre.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 novembre 2021, distribuées le 16 novembre 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] de bien vouloir lui régler la somme de 333 372,51 euros ou à défaut, lui faire une proposition de règlement amiable et ce, sous quinzaine.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2025, remis à étude, la banque BNP Paribas a fait assigner Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée au 18 février 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 mai 2026.
Dans son assignation valant conclusions, la BNP Paribas demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre des cautions,
En conséquence,
— Condamner M. [R] [W] et Mme [D] [N] au titre du prêt consenti à la SCI [H], cautionné le 23 novembre 2016 au paiement, chacun, de la somme de 176 504,94 euros au 8 octobre 2025 se décomposant ainsi :
* 153 707,24 euros en principal au 8 octobre 2025 compte tenu d’acomptes perçus depuis le 11 juin 2021 (sachant que la dernière échéance payée est le 20 avril 2021),
* 1 023,65 euros au titre du solde des intérêts au 8 octobre 2025 au taux de 1,18 % l’an,
* 21 774,05 au titre de l’indemnité de 7 %,
Outre les intérêts au taux de 1,18 % l’an depuis le 9 octobre 2025.
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que les cautions n’ont pas fait la moindre offre de règlement et que leur engagement date du 23 novembre 2016,
— Les condamner solidairement en tous les dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation valant conclusions du demandeur, visée ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, les actes ayant été conclus avant cette date, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil.
Sur la validité des actes de cautionnement litigieux
Aux termes de l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci :
« En me portant caution de X…………, dans la limite de la somme de ………………… couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ……………. n’y satisfait pas lui-même ».
Cette exigence constitue une condition de validité substantielle de l’acte de cautionnement, visant à assurer que la caution mesure l’étendue et les conséquences de son engagement.
La violation du formalisme imposé à l’article L. 331-1 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant.
Conformément à l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, il résulte de l’examen des actes sous seing privé en date du 23 novembre 2016 que Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] ont chacun, de manière séparée, entièrement recopié de leur main les formules requises.
Les deux actes comportent ainsi de façon claire, intelligible et conforme au texte alors en vigueur, dont notamment l’identité du débiteur principal garanti (SCI [H]), le montant maximum de leur engagement respectif, écrit en chiffres et en lettres (soit la somme de 460 839,01 euros), la durée contractuelle (17 ans), l’affirmation expresse de leur engagement sur leurs revenus et leurs biens, assortie de la conditionnalité liée à la défaillance de la société débitrice et la formule de renonciation expresse au bénéfice de discussion, indispensable pour valider la solidarité.
Les exigences d’ordre public ayant été scrupuleusement respectées par l’une et l’autre des cautions, les engagements de caution solidaire souscrits par Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] sont réguliers en la forme et parfaitement valables.
Il y a donc lieu de leur faire produire leur plein et entier effet.
Sur la demande de remboursement de la créance
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Conformément à l’article 1134 du même code, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, l’acte de prêt stipule expressément que :
« L’emprunteur est réputé défaillant en cas de :
— Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui, au titre du présent prêt,
— Non régularisation des garanties,
— Dissimulation ou falsification volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat.
En cas de défaillance de l’emprunteur :
— Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7 %, calculée sur le montant du solde rendu exigible,
— Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu’à reprise du paiement normal des règlements.
Aucune somme autre que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
Il est établi que la SCI [H] s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt immobilier consenti par la banque, la dernière échéance honorée remontant au 20 avril 2021. A cette date, le capital restant dû s’élevait à la somme de 312 098,60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, distribuée le 8 octobre 2021, la banque a valablement notifié à la SCI [H] sa défaillance, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure cette dernière de lui régler le solde sous quinzaine, respectant ainsi scrupuleusement le préavis contractuel de 15 jours. Les cautions ont été mises en demeure de s’exécuter par lettres du 4 novembre 2021, distribués le 16 novembre 2021.
La banque justifie avoir actualisé sa créance en comptabilisant l’ensemble des acomptes perçus depuis le 11 juin 2021, pour un total de versements s’élevant à 172 211,06 euros. Il ressort notamment des pièces produites qu’à la suite du jugement d’adjudication du 9 septembre 2024 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble pour un montant de 151 000 euros, un acompte net d’un montant de 141 844,04 euros a été valablement imputé sur le capital de la dette en date du 17 mars 2025, ramenant le capital restant dû à la somme de 153 707,24 euros.
Le décompte arrêté par la SA BNP Paribas au 8 octobre 2025 s’établit ainsi de manière régulière :
— Capital restant dû : 153 707,24 euros,
— Solde des intérêts courus : 1 023,65 euros, calculés au taux contractuel fixe de 1,18 % l’an,
— Frais et indemnités : 21 774,05 euros, correspondant à l’application de l’indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible, contractuellement stipulée.
Le montant total de la créance ainsi actualisée s’élève à la somme de 176 504,94 euros.
En vertu de leurs engagements manuscrits respectifs en date du 23 novembre 2016, Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] se sont portés cautions dans la limite de la somme de 460 839,01 euros. La créance actualisée de la banque, arrêtée à la somme globale de 176 504,94 euros, s’avère donc inférieure au plafond de leurs engagements contractuels respectifs.
Toutefois, Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] se sont engagés par actes séparés pour garantir l’exécution d’une seule et même obligation, à savoir le remboursement du prêt consenti à la SCI [H].
Dès lors, la somme des condamnations prononcées à l’encontre de plusieurs cautions pour une même dette ne peut excéder le montant de la dette du débiteur principal.
Par conséquent, il convient de condamner distinctement Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] au paiement de la somme de 176 504,94 euros (se décomposant en 153 707,24 euros au titre du principal, 1 023,65 euros au titre du solde des intérêts et 21 774,05 euros au titre de l’indemnité de 7 %), en précisant que les paiements effectués par l’un des défendeurs libéreront l’autre à due concurrence, de sorte que la banque ne pourra percevoir une somme totale supérieure au montant global de sa créance, outre intérêts au taux contractuel de 1,18 % l’an à compter du 9 octobre 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N], condamnés in solidum aux dépens, devront verser in solidum à la banque une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire étant de droit, il convient en l’espèce de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la régularité et la validité des engagements de caution solidaire souscrits par Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] en date du 23 novembre 2016,
Condamne Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 176 504,94 euros, se décomposant comme suit :
— 153 707,24 euros au titre du principal, avec intérêts au taux contractuel de 1,18 % l’an à compter du 9 octobre 2025,
— 1 023,65 euros au titre du solde des intérêts arrêtés au 8 octobre 2025,
— 21 774,05 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 7 %.
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [W] [R] et de Madame [D] [N] s’exécuteront concurremment dans la limite de la créance globale de la SA BNP Paribas de sorte que les paiements effectués par l’un des défendeurs libéreront l’autre à due concurrence et que le montant total perçu par la banque auprès des deux cautions ne pourra excéder la somme unique de 176 504,94 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel sur le principal,
Condamne Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] in solidum aux dépens de la présente instance,
Condamne Monsieur [W] [R] et Madame [D] [N] in solidum à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 29 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 mai 2026.
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