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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2025, n° 25/55638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55638 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGMU
N° : – pg
Assignation du :
02 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. FASSOL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arthur ROUYER, avocat au barreau de PARIS – # K0079
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ADNR
dont le siège est [Adresse 4]
[Localité 1]
et dans les lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2020, la société Fassol a donné à bail commercial à la société A.D.N.R., des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2020, moyennant un loyer annuel de 48 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Fassol a fait délivrer à la société A.D.N.R., par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 31 385 euros au titre des arriérés suivant décompte arrêté au 14 janvier 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Fassol a, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, fait assigner la société A.D.N.R. devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1225, 1240 et 1353 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 février 2025.
ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la société ADNR, ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu.
CONDAMNER la société ADNR à payer à la SCI FASSOL la somme de 19.700 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers et des charges prévues au bail, majoré de 10%, à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
CONDAMNER la société ADNR à payer à la SCI FASSOL une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer mensuel de la dernière année de location jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
DIRE que si l’occupation devait se prolonger depuis plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONDAMNER la société ADNR aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
A l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2025, la société Fassol, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société A.D.N.R. n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 31 janvier 2025 par la société Fassol à la société A.D.N.R. pour avoir paiement de la somme de 31 385 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 1er octobre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 février 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société A.D.N.R. jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Fassol sollicite la condamnation de la société A.D.N.R. à lui régler la somme de 19 700 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 3 juin 2025 (premier trimestre 2025 inclus).
Il ressort du contrat de bail, des justificatifs produits et du décompte actualisé au 1er octobre 2025 qu’au 1er octobre 2025, seule la somme de 13 700 euros est due par la société A.D.N.R, des versements étant intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation.
La société A.D.N.R. sera en conséquence condamnée au paiement, par provision, de la somme, non sérieusement contestable, de 13 700 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er octobre 2025 (premier trimestre 2025 inclus).
Sur la demande relative à la clause pénale
La société Fassol sollicite la majoration de la somme de 19 700 euros de 10 % au titre de la clause pénale.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société A.D.N.R., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Fassol une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 février 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société A.D.N.R. et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société A.D.N.R. à la société Fassol, à compter de la résiliation du bail, soit du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et, en tant que de besoin, condamnons la société A.D.N.R. au paiment, par provision, de cette indemnité d’occupation ;
Condamnons, par provision, la société A.D.N.R. à payer à la société Fassol la somme de 13 700 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er octobre 2025 (premier trimestre 2025 inclus) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de société Fassol au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société A.D.N.R. aux dépens ;
Condamnons la société A.D.N.R. à payer à société Fassol la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 30 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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