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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 oct. 2025, n° 25/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIPV
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 13] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [Z], [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mai 2025, avec effet au 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2020, la Banque Populaire a consenti à M. [Z] [G] un prêt immobilier Logifix n° 08718871 destiné à financer l’achat de sa résidence principale située [Adresse 5] à [Localité 12], d’un montant de 380.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 2.381,13 euros au taux fixe de 0,7 %.
Par accord de cautionnement en date du 31 janvier 2020, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit à hauteur de la totalité de l’encours.
M. [Z] [G] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, la Banque Populaire l’a mis en demeure de payer la somme de 11.905,65 euros au titre des échéances impayées.
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 307.235,36 euros au titre du remboursement du solde du prêt dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024, la CEGC lui a indiqué qu’à défaut de règlement, elle procédera au règlement de sa dette auprès de la Banque Populaire dans un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative en date du 20 janvier 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 287.860,05 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [Z] [G] de procéder au paiement de la somme de 287.860,05 euros à titre principal outre intérêts au taux légal.
Par ordonnance en date du 5 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à M. [Z] [G] situés à Loches et cadastré section AK [Cadastre 4], Lille et cadastré section LP [Cadastre 7] à LP [Cadastre 8] – lot n° 11 ainsi que sur les parts et droits appartenant à M. [Z] [G] sur un bien sis Noyant de Touraine et cadastré section ZR [Cadastre 1] à ZR [Cadastre 2] et ZR [Cadastre 3].
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 26 février 2025, la CEGC a assigné M. [Z] [G] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à la réforme du 15 septembre 2021, en vue de :
— dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
— condamner M. [Z] [G], suivant quittance en date du 20 janvier 2025, au paiement de la somme totale de 287.860,05 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n°08718871, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— le condamner au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que M. [Z] [G] ne pourra bénéficier des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil :
à titre subsidiaire,
— condamner M. [Z] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [G] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [Z] [G] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 31 janvier 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat conclu entre la Banque Populaire et M. [Z] [G] que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échant, il ressort des dispositions conventionnelles que la Banque Populaire du Nord peut demander le paiement du capital restant dû à la CEGC qui disposera par conséquent d’un recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
La CEGC sollicite le paiement de la somme de 287.860,05 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n°08718871, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, jusqu’à parfait règlement.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire et M. [Z] [G] le 15 mars 2020 ;
— l’accord de cautionnement en date du 31 janvier 2020 consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024 par laquelle la Banque Populaire l’a mis en demeure de payer la somme de 11.905,65 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 24 octobre 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 307.235,36 euros au titre du remboursement du solde du prêt dans un délai de 30 jours ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024 par laquelle la CEGC lui a indiqué qu’à défaut de règlement, elle procédera au règlement de sa dette auprès de la Banque Populaire dans un délai de 8 jours à compter de la réception ;
— une quittance subrogative en date du 20 janvier 2025 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 287.860,05 euros ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025 par laquelle la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [Z] [G] de procéder au paiement de la somme de 287.860,05 euros à titre principal outre intérêts au taux légal.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CEGC s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 15 mars 2020 par M. [Z] [G] avec la Banque Populaire à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 20 janvier 2025 par l’organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 287.860,05 euros.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [Z] [G] à lui payer la somme de 287.860,05 euros au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 08718871, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 29 janvier 2025 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les délais de paiement :
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par le défendeur non constitué.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [Z] [G], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner M. [Z] [G] au paiement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Condamne M. [Z] [G] au paiement de la somme de 287.860,05 euros au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 08718871, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, jusqu’à parfait règlement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
Condamne M. [Z] [G], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance ;
Condamne M. [Z] [G] au paiement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Sarah RENZI
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