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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 9 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BVS
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, substitué par Maître Caroline FEVRIER, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 05 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 09 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 09/04/2026
Exécutoire à : Me APCHER Gilles
Copie à : M. [U] [W]
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [W] [U] est propriétaire des lots n°7 et III au sein d’une résidence en copropriété dénommée [Adresse 3] sis [Adresse 1] à [Localité 2].
La SAS FONCIA MORBIHAN exerce les fonctions de syndic de cette copropriété.
Faisant état d’impayés, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a adressé plusieurs lettres de relance et de mise en demeure à Monsieur [W] [U].
En l’absence de résolution amiable du litige, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Lorient, par acte en date du 11 février 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] à Lorient par la voie son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN représenté par son conseil entend voir le Tribunal :
Vu les articles 10, 10-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1 et 55 du décret du 17 mars 1967
Vu les pièces versées au débat
— Condamner Monsieur [W] [U] à payer au syndicat de copropriété dénommé [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 8 629,54 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 6 février 2026 assorti des intérêts de droit à compter du présent exploit
— Condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Monsieur [W] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
— Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 5 de la même loi, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est déterminée en fonction de la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles qu’elles résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi que s’ils sortent de la gestion courante du syndic, qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Enfin, s’agissant du coût des actes dont le remboursement est demandé au titre des frais, si celui-ci ne peut être arrêté et mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres étant régis uniquement par le règlement de copropriété, en revanche le syndicat des copropriétaires, qui lui en supporte le coût sur ce fondement contractuel, peut en demander le remboursement au copropriétaire débiteur dès lors que ceux-ci sont justifiés au regard des diligences réellement accomplies.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :
— Le relevé de propriété
— Le décompte arrêté au 6 février 2026
— Les appels de fonds
— Les lettres de rappel et de mise en demeure
— Un commandement de payer les charges de la copropriété en date du 16 octobre 2024
— Le contrat de syndic
Le syndicat des copropriétaires démontre ainsi qu’en dépit de mise en demeure, et de l’assignation, demeurées sans effet, Monsieur [W] [U] ne s’est pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété.
Sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété apparaît donc bien fondée en son principe.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de plusieurs lettres de relance et de mise en demeure et en justifie par la production de l’ensemble des lettres de relance et de mise en demeure.
Il y a lieu au regard des pièces produites et textes rappelés de constater que les lettres de relance et de mise en demeure sont expressément visées par l’article 10-1 précité. Ces diligences présentent un caractère nécessaire au recouvrement de la créance et peuvent être imputées au copropriétaire défaillant.
En revanche il y a lieu de soustraire les frais de constitution de dossier pour l’huissier et les frais d’avocat en vue de la saisine du tribunal judiciaire lesquels relèvent de la gestion courante du syndic et doivent être qualifiés de frais irrépétibles sur le sort desquels il sera statué ci après.
En conséquence Monsieur [W] [U] sera condamné au paiement de la somme de 7629.96 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN au titre de l’arriéré des charges de copropriété et des frais nécessaires à leur recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil celui qui, par une résistance abusive, contraint le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, principe fondamental à toute société organisée et liberté individuelle permettant à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
Afin de caractériser un tel abus, il est donc nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée. Ainsi, le seul silence du défendeur ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. De même, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement avoir subi un préjudice indépendant de celui pour lequel Monsieur [W] [U] est aujourd’hui condamné à lui payer la somme de 7629.96 euros.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [W] [U] partie perdante sera condamné aux entiers dépens.
L’équité justifie qu’il soit également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
— Condamne Monsieur [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN la somme de 7629.96 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Rejette la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN,
— Condamne Monsieur [W] [U] à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [W] [U] aux entiers dépens,
— Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La Présidente
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