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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 mai 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00189 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CCB
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [J] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, substituée par Maître Corinne BRIL, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 02 Avril 2026
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 13 Mai 2026
DÉBATS : 02 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 13/05/2026
Exécutoire à : Me BERNARD Hélène
Copie à : M. [F] [Y], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 25 avril 2015, Madame [Z] [P] a donné à bail à Monsieur [Y] [F] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 754,76 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026,Madame [Z] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 2 avril 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [F],
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Y] [F] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard des lieux loués,
— condamner Monsieur [Y] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges qui sera révisable et indexable dans les mêmes conditions que le bail, et ce jusqu’à reprise des lieux, matérialisée par la restitution des clés ou par un procès-verbal expulsion et de reprise,
— condamner Monsieur [Y] [F] à payer la somme de5906,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à décembre 2025 inclus,
— condamner Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [F] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût des deux commandements de payer les loyers,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [Z] [P], représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 8929,28 euros, mois d’avril 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Madame [Z] [P] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [Y] [F] à lui verser la somme de 8929,28 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus.
Monsieur [Y] [F], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par la bailleresse.
Il sera donc condamné à payer à Madame [Z] [P] la somme de 8929,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Madame [Z] [P] justifie avoir fait délivrer à son locataire, à la date du 1er octobre 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [Y] [F] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [Z] [P] à la date du 1er décembre 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [Y] [F] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
L’octroi de la force publique apparaissant suffisant pour s’assurer de la bonne exécution de la décision, Madame [Z] [P] sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 1er décembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 754,76 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [Y] [F] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025 et sera condamné à payer à Madame [Z] [P] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 8929,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [Z] [P] à la date du 1er décembre 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Madame [Z] [P] de sa demande d’astreinte.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 754,76 euros charges comprises, à compter de la date du 1er décembre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Madame [Z] [P] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [Z] [P] la somme mensuelle de 754,76 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame Monsieur [Y] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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