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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52W5
[Q] [Z]
C/
S.A.S. GUEZ AUTOMOBILES RCS 389 070 103
COPIE EXECUTOIRE LE
13 Mai 2026
à
Me Marc LE ROUX
entre :
Monsieur [Q] [Z]
né le 07 Mai 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.S. GUEZ AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Selon bon de commande du 27 mai 2023, M. [Z] a acquis auprès de la SAS Guez Automobiles, concessionnaire de la marque Ford, un camion Ford Transit Custom immatriculé [Immatriculation 1], dont le compteur affichait 118 930 kilomètres.
M. [Z] a pris possession du véhicule le 20 juin 2023.
Selon un bulletin général du 26 avril 2024, la société Ford Motor Company a informé les sociétés Ford que les véhicules Transit Custom pouvaient présenter une usure prématurée ou un délaminage de la courroie de distribution.
Le 1er juillet 2024, le camion de M. [Z] s’est brusquement arrêté sur une route départementale.
Par acte du 20 mai 2025, M. [Q] [Z] a fait assigner la SAS Guez Automobiles pour demander au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 mai 2023 en raison du défaut de conformité du véhicule [Immatriculation 1],
— ordonner les restitutions réciproques entre les parties,
En conséquence,
— condamner la société Guez Automobiles à lui verser la somme de 20 523,96 euros au titre du prix d’achat du véhicule,
— lui décerner acte de ce qu’il restituera le véhicule à la société Guez Automobile,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’il est bien fondé en son action rédhibitoire sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— prononcer la résolution de la vente,
— ordonner les restitutions réciproques entre les parties,
En conséquence,
— condamner la société Guez Automobiles à lui verser la somme de 20 523,96 euros au titre du prix d’achat du véhicule,
— lui décerner acte de ce qu’il restituera le véhicule à la société Guez Automobile,
Très subsidiairement,
— condamner la société Guez Automobiles à lui verser la somme de 8 811,58 euros au titre du coût de la réparation du véhicule,
En tout état de cause,
— condamner la société Guez Automobiles à lui verser la somme de 558 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner la société Guez Automobiles à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la société Guez Automobiles à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision
— condamner les mêmes aux dépens.
M. [Z] indique que la société Guez Automobiles ne l’a pas averti de l’anomalie constatée par le constructeur alors que son véhicule était concerné.
Il expose que :
— le véhicule présentait une courroie de distribution anormalement usée au moment de la vente,
— le véhicule aurait dû faire l’objet d’un changement de courroie au plus tard le 15 mai 2023,
— l’inaction du garage a conduit à la réalisation du dommage.
La société Guez Automobiles a été assignée à personne.
Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
✓ En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat,
2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté,
3° il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat,
4° il est mis à jour conformément au contrat.
Au visa de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat,
2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté,
3° il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat,
4° il est mis à jour conformément au contrat.
Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Dans le cas présent, la vente a eu lieu le 27 mai 2023, et la panne le 1er juillet 2024, soit postérieurement au délai de 12 mois.
Aucune présomption de défaut de conformité existant au moment de la vente ne peut s’appliquer en l’espèce.
Il appartient donc à M. [Z] de prouver que le défaut existait avant la vente.
Le véhicule présentait 137 781 km pour une ancienneté de 6 ans au moment de la vente.
En 2023, les préconisations du constructeur étaient de remplacer la courroie de distribution tous les 10 ans ou 240 000 km.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’au jour de la vente, le véhicule n’était pas conforme au contrat.
M. [Z] est débouté de sa demande sur le fondement juridique précité.
✓L’article 1641 du code civil dispose que : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au visa de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
— le vice doit être inhérent à la chose,
— le vice doit être caché,
— le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,
— le vice doit rendre la chose impropre à son usage.
Après examen du véhicule, dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire du 20 novembre 2024, il apparaît que :
— la courroie de distribution présente un aspect rugueux et craquelé,
— le vilebrequin tourne mais pas la poulie d’arbre,
— la courroie de distribution n’assure pas la liaison entre le vilebrequin et la poulie d’arbre à cames,
— le véhicule ne peut plus rouler, le moteur doit être remplacé.
Le bulletin de la société Ford Motor Company a signalé le 26 avril 2024 une usure prématurée/ un délaminage de la courroie de distribution des véhicules Transit Custom et a suggéré un entretien plus régulier, démontrant ainsi l’antériorité du vice à la vente.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant le véhicule qu’il vend. Cette présomption est irréfragable selon une jurisprudence constante.Il ne peut pas prétendre qu’il ignorait le défaut.
En conséquence, il convient de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [Q] [Z] et la société Guez Automobiles,
— ordonner les restitutions réciproques entre les parties,
— condamner la société Guez Automobiles à verser à M. [Q] [Z] la somme de 20 523,96 euros,
— décerner acte à M. [Z] de ce qu’il restituera le véhicule à la société Guez Automobiles.
M. [Z] a réglé des frais de gardiennage à hauteur 558 euros (pour la période du 26 décembre 2024 au 25 décembre 2025). La société Guez Automobiles est condamnée au paiement de cette somme.
M. [Z] ne peut plus utiliser le véhicule depuis le 1er juillet 2024. Il lui alloué une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Guez Automobiles est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros.
Succombant, la société Guez Automobiles est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [Q] [Z] et la société Guez Automobiles le27 mai 2023 ;
Ordonne les restitutions réciproques entre les parties ;
Condamne la société Guez Automobiles à verser à M. [Q] [Z] la somme de 20 523,96 euros ;
Décerner acte à M. [Z] de ce qu’il restituera le véhicule à la société Guez Automobiles ;
Condamne la société Guez Automobiles à payer à M. [H] [Z] la somme de 558 euros au titre des frais de gardiennage ;
Condamne la société Guez Automobiles à payer à M. [H] [Z] une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société Guez Automobiles est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Guez Automobiles aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Présidente
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