Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 janv. 2026, n° 24/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 24/02534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BLT
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0154
DÉFENDERESSE
[8] (anciennement [11], nouvelle dénomination depuis le 01er janvier 2024)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GIRY de AARPI AGIR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Roman TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Catherine DESCAMPS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 13 Janvier 2026
1/4 social
N° RG 24/02534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BLT
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026 prorogé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 10 mars 2022 auprès de [11], devenu [8].
Par courrier du 27 avril 2022, [8] a notifié à M. [Z] une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 8 juin 2022 d’un montant net de 99,03 euros par jour les 182 premiers jours, puis de 74,07 euros par jour à compter du 183ème jour, compte tenu de l’application d’un coefficient de dégressivité.
M. [Z] s’est inscrit à une formation « Accompagnement VAE – Master » auprès de l’Université [Localité 10]-Est [Localité 6] Val de Marne ([14]) pour une session du 6 avril 2023 au 6 avril 2024 a indiqué souhaiter exercer son droit d’option pour bénéficier à nouveau du statut d’intermittente du spectacle.
Par courrier du 4 juillet 2023, M. [Z] en a informé [11] et a sollicité la suspension de la dégressivité à venir.
Par courriel du 19 juillet 2023, [11] l’a informé de ce que la suspension de la dégressivité n’était pas possible au regard de l’objectif de la formation, référencée comme une « préparation à la qualification » et non comme une « certification professionnelle ».
Par courrier du 13 octobre 2023, M. [Z] a saisi la médiatrice de [8] à l’encontre de cette décision.
Par courriel du 22 décembre 2023, la médiatrice de [8] a indiqué ne pas avoir de pouvoir de décision et a expliqué les motifs du refus de la suspension de la dégressivité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Monsieur [Z] a fait assigner [8] devant la Juridiction de céans aux fins de voir condamner [8] à lui verser la somme de 2.130,77 euros à titre de rappel d’allocation de retour à l’emploi du 1er juillet au 4 novembre 2023, et la somme de 4.243,80 euros à titre de rémunération de fin de formation pour la période du 5 novembre 2023 au 6 avril 2024 (à parfaire).
Par conclusions d’incident signifiées le 10 mai 2024, [8] a soulevé l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande en paiement relative à la fin de formation au profit du juge administratif.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a dit que la demande de Monsieur [Z] de versement de la Rémunération de Fin de Formation ([13]) relevait de la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, M. [Z] demande au tribunal, au visa des articles L6313-1 et suivants du Code du travail, de :
— Condamner [8] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.130,77 euros à titre de rappel d’allocation de retour à l’emploi du 1er juillet au 4 novembre 2023 ;
— Condamner [8] à verser à Monsieur [Z] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner [8] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, [8] demande au tribunal, au visa du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, de l’arrêté du 11 mars 2020 relatif à l’application du dispositif de dégressivité de l’allocation ARE en cas d’accomplissement d’une action de formation et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à [8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour l’exposé complet de ses moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
A l’appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir qu’il aurait dû continuer à percevoir de l’ARE sans aucune dégressivité jusqu’à la fin de ses droits ARE, à savoir le 4 novembre 2023, dans la mesure où la formation spécifique qu’il a suivie :
est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi qu’en atteste la fiche [Localité 2] du répertoire national relative au Master Gestion de patrimoine de l’Université [Localité 10]-Est [Localité 6] suivi par Monsieur [Z] ;le rend indisponible à occuper un emploi dès lors qu’elle excède 40 heures ;a été financée par son compte personnel de formationIl précise à cet égard que le contrat d’accompagnement stipule que le prestataire met en place l’accompagnement en vue de l’acquisition de tout ou partie du Master en Gestion de Patrimoine, de sorte que l’accompagnement ne se limite pas au passage devant un jury, est associé à l’inscription à l’UPEC et permet en cas de réussite, d’obtenir un Master en Gestion de Patrimoine, diplôme reconnu au RNCP.
En réponse, [8] fait valoir que M. [Z] a signé un contrat « d’accompagnement » à la validation des acquis de l’expérience (VAE) dont l’objet était la mise en place d’un accompagnement pour le préparer à son entretien devant un jury VAE, non en vue de l’acquisition de tout ou partie du Master en Gestion de Patrimoine, de sorte que ce contrat d’accompagnement n’avait pas pour objet de le préparer à une certification professionnelle inscrite au [12] mais uniquement à le préparer pour son passage devant un jury.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 17 bis du régime d’assurance chômage résultant du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, « § 1er – L’allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d’un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d’indemnisation.
Toutefois, ce coefficient n’est pas appliqué lorsqu’il a pour effet de porter le montant journalier de l’allocation en dessous d’un plancher fixé à 59,03 euros.
Lorsqu’en application du premier alinéa, l’allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l’allocation journalière ne peut être inférieur à 84,33 euros.
Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article 20.
§ 2 – Par dérogation au §1er, l’accomplissement d’une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er. Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit les finalités et conditions de durée auxquelles doivent répondre ces actions de formation. Il précise également les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
§ 3 – Dans le cadre du droit d’option mentionné au §3 de l’article 26, le choix effectué par l’intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d’ouverture du nouveau droit.
§ 4 – La révision du droit mentionnée à l’article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit. »
Aux termes de l’article 1 de l’Arrêté du 11 mars 2020 relatif à l’application du dispositif de dégressivité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cas d’accomplissement d’une action de formation par l’allocataire, pris en application, « Donne lieu à suspension du délai de 182 jours mentionné au § 1er de l’article 17 bis de l’annexe A portant règlement d’assurance chômage du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié susvisé, l’action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi de l’allocataire ou financée, en tout ou partie, par la mobilisation de son compte personnel de formation qui remplit les conditions suivantes :
1° L’action de formation :
a) Soit a pour objet de préparer l’intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du même code ;
b) Soit s’inscrit dans le cadre d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise ;
c) Soit s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de formation préalable au recrutement ;
2° Le suivi de l’action de formation rend l’intéressé indisponible pour occuper un emploi. Ne donnent ainsi pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formations dont la durée n’excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l’intéressé d’occuper simultanément un emploi ».
Il en résulte que pour donner lieu à suspension du délai de 182 jours, il faut que l’action de formation soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation ; ait pour objet de préparer à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique établi par [7].
En outre, aux termes de l’article L6113-1 du code du travail, « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée [7] mentionnée à l’article L. 6123-5.
Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis.
Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l’Union européenne.
Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées ».
En l’espèce, la seule condition contestée pour donner lieu à suspension du délai de 182 jours tient à la nature de l’action de formation suivie par M. [Z], à savoir s’il s’agit d’une action de formation ayant pour objet de préparer à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
Or, il convient de relever que le Master en Gestion de Patrimoine est un diplôme inscrit au RNCP, ainsi que l’atteste la Fiche 35919 du répertoire national des certifications professionnelles versée aux débats par le demandeur.
En outre, il ressort des pièces produites, notamment des attestations d’inscription et d’entrée en formation (pièces M. [Z] n°3 et 4) que l’action de formation, n’est pas inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi mais est entièrement financée par la mobilisation du compte personnel de formation, ce point n’étant au demeurant pas contesté par [8].
Ces attestations comportent comme intitulé de formation « Accompagnement VAE- Master ».
Par ailleurs, le Contrat d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience signé entre le demandeur et l’Université [Localité 10]-Est [Localité 6] Val de Marne ([14]), représenté par le directeur de la formation professionnelle / VAE, indique en son article 1er que l’objet du contrat est la mise en place d’un accompagnement défini à l’article 2 et que « le candidat prend en charge, dans les conditions définies à l’article 5 ci-dessous, les frais afférents à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’acquisition de tout ou partie du diplôme suivant : Master Gestion de Patrimoine ». L’article 5 dont il est fait mention, relatif au tarif de la prestation, comprend notamment les droits d’inscription du candidat à l’UPEC. Enfin, l’article 2 relatif aux modalités de l’accompagnement comprend certes une préparation à l’entretien devant un jury VAE mais consiste également notamment à « Faire émerger les compétences par l’analyse des expériences » et indique en outre que « le candidat bénéficie du suivi d’un accompagnateur VAE dédié », ainsi que « d’un référent enseignant, spécialiste du diplôme visé ».
Il résulte de ce qui précède que l’action de formation ne consiste certes pas à suivre le Master Gestion de Patrimoine en tant que tel, mais consiste en un accompagnement d’une VAE en vue d’obtenir ledit Master, de sorte qu’il s’agit bien d’une action de formation ayant pour objet de préparer à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
En conséquence, seule cette condition étant contestée par [8], celle tenant à ce que la formation soit supérieure à 40 heures et doive rendre le demandeur d’emploi temporairement indisponible à la recherche d’un emploi n’étant pas contestée, c’est à tort que [8] n’a pas fait droit à la demande de suspension pour la durée correspondante du délai de 182 jours durant lequel aucun coefficient de dégressivité n’est appliqué au montant de l’allocation journalière.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Z] de voir [8] condamnée à lui verser la somme de 2.130,77 euros à titre de rappel d’allocation de retour à l’emploi du 1er juillet 2023 au 4 novembre 2023, ce montant et la période concernée n’étant pas contestées par [8].
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
[8], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais non répétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Condamne [8] à verser à M. [L] [Z] la somme de 2.130,77 € à titre de rappel d’allocations de retour à l’emploi du 1er juillet 2023 au 4 novembre 2023 ;
Condamne [8] à verser à M. [L] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [8] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Canton ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Isolement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- Maintien
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ambulance ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Urgence
- Investissement ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Rentabilité ·
- Biens ·
- Revente ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Roquefort ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Consolidation ·
- Mission
- Incapacité ·
- Révision ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Sécurité
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Notaire ·
- Acte notarie ·
- Réservation ·
- Subrogation ·
- Vente ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.