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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me MEILLET (A0428)
Me AZOULAY (BOB 196)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/03825
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMFJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
24 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0428
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #BOB 196
Décision du 15 Mai 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/03825 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMFJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, délibéré prorogé au 15 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2010, Mme [C] [B], aux droits de laquelle se trouve M. [O] [H], a donné à bail commercial, en renouvellement, à M. [I] [Y] des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 9], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2007 au 30 juin 2016 et un loyer annuel de 4 820 euros, hors taxes et hors charges.
La destination des locaux stipulée au contrat est la suivante : « LOUEUR DE BUREAUX MEUBLES POUR TOUTES ACTIVITES COMMERCIALES A L’EXCEPTION DE [Localité 6] SUSCEPTIBLES DE CREER DES NUISANCES OU DE TROUBLER LA TRANQUILITE DE L’IMMEUBLE .AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE ».
Par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2021, M. [O] [H] a fait délivrer à M. [I] [Y] un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de « JUSTIFIER DE L’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE SIS [Adresse 2] à [Localité 8], DANS LE DELAI D’UN MOIS A COMPTER DE LA DATE PORTEE EN TETE DU PRESENT ACTE.».
Selon lettre de son avocat en date du 17 février 2021, M. [I] [Y] a répondu à M. [O] [H] que les locaux étaient sous-loués à la société LA SCIENCE DES NUISIBLES ayant pour activité la dératisation, la désinfection et la vente de produits de dératisation, qu’en raison de la crise sanitaire, les locaux servaient désormais au travail de télé-opérateurs et que dans ces conditions le fonds de commerce était exploité dans le respect de ses obligations contractuelles.
Un litige est alors survenu entre les parties au sujet de l’utilisation des locaux conformément au contrat de bail.
C’est ainsi que par acte d’huissier de justice signifié le 24 mars 2022, M. [O] [H] a assigné M. [I] [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives et en réponse n°6 notifiées par voie électronique le 27 février 2024), en vertu des articles 1217 et 1229 du code civil, L. 143-2 et L. 145-41 du code de commerce, M. [O] [H] demande au tribunal de :
« A titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 21 février 2021 par l’effet du commandement visant la clause résolutoire délivré le 20 janvier 2021, resté infructueux ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat de bail commercial renouvelé au 1 er juillet 2016 pour absence d’exploitation d’un fonds de commerce conforme à la destination contractuelle du bail par Monsieur [I] [Y], défaut de garnissement des locaux en meubles, matériels et marchandises en valeur et quantité suffisante, non maintien des locaux constamment ouverts et achalandés, installation d’une devanture ne correspondant pas au commerce exploité par Monsieur [I] [Y], non entretenue et sans autorisation administrative et de la copropriété et pour absence d’assurance des locaux souscrite par Monsieur [I] [Y] ;
En toute hypothèse,
ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [I] [Y] et de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il vous plaira de désigner et ce, en garantie de toutes sommes et réparations locatives qui pourraient être dues,
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [Y], à compter du Jugement à intervenir, au montant du loyer contractuel, majorée des taxes et accessoires éventuels, indexée conformément au bail et exigible à terme trimestriel échu les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [O] [H], venant aux droits de Madame [C] [B], décédée, cette indemnité d’occupation à compter du 21 février 2021 ou à défaut, du Jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à remettre en état les lieux loués sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du Jugement à intervenir et ce, pendant une durée de trois mois,
DIRE que l’indemnité d’occupation du trimestre en cours sera immédiatement exigible au jour du départ du locataire au prorata du terme trimestriel en cours, étant précisé que le mois de la libération effective des lieux sera dû en son entier,
ASSORTIR l’indemnité d’occupation des intérêts au taux légal à compter de son exigibilité,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année écoulée, jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
ORDONNER l’acquisition, par Monsieur [O] [H], venant aux droits de Madame [C] [B], décédée, du dépôt de garantie versé par Monsieur [I] [Y] à titre de dommages et intérêts,
CONSTATER que Monsieur [I] [Y] refuse de produire les quittances de loyers réglés par son sous-locataire sur les cinq dernières années ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [O] [H],
venant aux droits de Madame [C] [B], décédée, la somme de 10.000 €, somme à parfaire, correspondant au surloyer perçu sur les cinq dernières années ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [O] [H], venant aux droits de Madame [C] [B], décédée, la somme de 2.460,97 € en deniers ou quittance, au titre des loyers et charges restant dus suivant décompte arrêté au 8 février 2024, sous réserve du bon encaissement des chèques de 752,65 € et de 1.705,64 € adressés par Monsieur [I] [Y] en février 2024, somme à parfaire au jour du Jugement ;
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [O] [H], venant aux droits de Madame [C] [B], décédée, la somme de 9.576 € TTC, revalorisée suivant l’indice BT01 au jour du Jugement à intervenir, au titre des travaux d’entretien de la façade ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] de ses entières demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 4.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 20 janvier 2021, de la sommation délivrée le 7 mai 2021, de l’état des inscriptions et des frais d’huissiers générés par la présente instance, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Dans ses dernières conclusions (conclusions en défense n°4 notifiées par voie électronique le 27 février 2024), M. [I] [Y] demande au tribunal de :
« DEBOUTER purement et simplement Monsieur [O] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [U] une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [U] une somme de 4000 € à titre d’indemnité de l’article 700 du CPC.
Le CONDAMNER aux dépens.
A TITRE SUBISIDIAIRE
Et pour le seul cas où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de Monsieur
[Y] : ECARTER alors l’exécution provisoire. »
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 03 avril 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025.
MOTIFS
1- Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire selon laquelle, en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions du bail et un mois après un commandement d’exécuter resté sans effet, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire nonbstant toutes offres ultérieures.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2021, M. [O] [H] a fait délivrer à M. [I] [Y] un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de « JUSTIFIER DE L’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE SIS [Adresse 2] à [Localité 8], DANS LE DELAI D’UN MOIS A COMPTER DE LA DATE PORTEE EN TETE DU PRESENT ACTE.».
La clause résolutoire ne peut être acquise qu’à défaut pour M. [I] [Y] d’exécuter l’obligation de faire expressément visée au commandement.
M. [O] [H] ne peut donc invoquer au soutien de sa demande toute autre inexécution des conditions du contrat de bail.
Il s’avère que par lettre de son avocat en date du 17 février 2021, soit dans le délai d’un mois qui lui a été imparti par le commandement, M. [I] [Y] a répondu à M. [O] [H] que les locaux étaient sous-loués à la société LA SCIENCE DES NUISIBLES ayant pour activité la dératisation, la désinfection et la vente de produits de dératisation, qu’en raison de la crise sanitaire, les locaux servaient désormais au travail de télé-opérateurs et que dans ces conditions le fonds de commerce était exploité dans le respect de ses obligations contractuelles.
A cette lettre il était joint le contrat de bail professionnel conclu avec la société LA SCIENCE DES NUISIBLES le 1er septembre 2008, l’extrait-Kbis de cette société en date du 04 février 2021 et une attestation de cette dernière en date du 05 février 2021 selon laquelle elle exploite le local considéré à des fins administratives et commerciales, pour le travail de télé-prospectrices, mais qu’il est actuellement fermé dans l’attente de la réouverture des restaurants pour lesquels elle travaille, lesquels sont fermés en raison de la pandémie.
M. [I] [Y] a ainsi justifié de l’activité exercée dans les locaux loués dans le délai d’un mois imparti au commandement.
La clause résolutoire ne peut ainsi avoir pris effet.
Par conséquent, la demande de M. [O] [H] de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
2- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est acquis que la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ne peut être prononcée qu’en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations nées du bail, qu’elles soient légales ou contractuelles. Pour entraîner la résiliation du bail, le manquement doit revêtir une gravité suffisante souverainement appréciée par le tribunal.
En l’espèce, le contrat de bail stipule que les locaux loués sont destinés à l’activité de « LOUEUR DE BUREAUX MEUBLES POUR TOUTES ACTIVITES COMMERCIALES A L’EXCEPTION DE [Localité 6] SUSCEPTIBLES DE CREER DES NUISANCES OU DE TROUBLER LA TRANQUILITE DE L’IMMEUBLE .AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE ».
Cette clause s’avère ambiguë dans la mesure où les mentions « LOUEUR DE BUREAUX MEUBLES » et « AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE » signifient que ce sont les activités de loueur de bureaux et d’agence immobilière et commerciale qui doivent être exercées dans les locaux, alors que la mention « LOUEUR DE BUREAUX MEUBLES » suivie de la précision « POUR TOUTES ACTIVITES COMMERCIALES A L’EXCEPTION DE [Localité 6] SUSCEPTIBLES DE CREER DES NUISANCES OU DE TROUBLER LA TRANQUILITE DE L’IMMEUBLE » signifie que le local peut être loué par le loueur de bureaux à des commerçants exerçant les activités indiquées dès lors que la précision n’aurait aucune utilité si seule l’activité de loueur de bureaux meublés devait être exercée dans les locaux.
Cependant, il ressort de l’extrait K-Bis qu’il produit que M. [I] [Y] est domicilié dans les locaux considérés pour l’exercice de son activité de loueur de bureaux meublés, de sorte qu’il doit être considéré qu’il a pris le local à bail pour l’exercice de sa propre activité et non celle de ses clients.
Dès lors, en consentant un contrat de bail professionnel à la société LA SCIENCE DES NUISIBLES, M. [I] [Y] n’a pas respecté la clause de destination stipulée au contrat de bail.
Le fait que M. [I] [Y] ait consenti la location des locaux à la société LA SCIENCE DES NUISIBLES depuis le 1er septembre 2008, soit depuis près de dix-sept ans, sans que Mme [C] [B] puis M. [O] [H] n’invoquent une infraction à la destination, du bail, ne peut être générateur d’un droit quelconque à son profit ainsi que le prévoit le contrat de bail.
La gravité de l’infraction et sa persistance justifient que la résiliation du contrat de bail soit prononcée à la date du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres motifs de résiliation invoqués par M. [O] [H].
3- Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes
Le contrat de bail commercial étant résilié, M. [I] [Y] devient occupant sans droit ni titre et la demande d’expulsion de M. [O] [H] est donc fondée.
L’expulsion de M. [I] [Y] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en l’absence de restitution volontaire des locaux dans le mois de la signification du présent jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
4- Sur les demandes en paiement
a) Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est acquis que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après la résiliation du bail commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d’une indemnité d’occupation compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le bailleur de son maintien dans les lieux, qu’il est d’usage de fixer à un montant égal aux loyer et charges du bail résilié.
Dès lors, M. [I] [Y] sera condamné à payer à M. [O] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur, charges et accessoires en sus, à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l’expulsion, outre intérêts au taux légal et capitalisables.
Le paiement de cette indemnité d’occupation devra avoir lieu selon la périodicité qui était prévue au contrat de bail pour le paiement du loyer.
b) Sur la demande en paiement d’un surloyer
L’article 546 du code civil dispose que la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle « droit d’accession ».
L’article 547 du même code prévoit que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.
Selon l’article L. 145-31 du code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte
En l’espèce, l’occupation des locaux par la société LA SCIENCE DES NUISIBLES et sans l’autorisation de M. [O] [H] constitue une sous-location irrégulière et inopposable à ce dernier.
Dès lors, les sous-loyers perçus par la société LA SCIENCE DES NUISIBLES constituent des fruits civils qui appartiennent par accession à M. [O] [H] et qui doivent lui être remboursés. En effet, leur détournement fautif à son détriment lui cause nécessairement un préjudice financier.
M. [O] [H] sollicite une indemnisation qu’il limite à 10 000 euros au regard du montant de la différence entre le loyer principal et le loyer de la sous-location durant toute la durée de la sous-location.
Le contrat conclu le 1er septembre 2008 entre M. [I] [Y] et la société LA SCIENCE DES NUISIBLES prévoit un loyer mensuel de 535 euros alors qu’à la même date le loyer mensuel du bail principal s’élevait à 402 euros et qu’il s’élève à présent à 498 euros.
L’indemnité de 10 000 euros sollicitée par M. [O] [H] s’avère ainsi largement inférieure à la différence de loyers durant toute la durée de la sous-location, étant souligné que le montant du loyer indexé de la sous-location demeurant inconnu il n’a pas pu être pris en considération.
Par conséquent, M. [I] [Y] sera condamné à payer à M. [O] [H] la somme de 10 000 euros au titre de la sous-location illicite.
c) Sur la demande en paiement d’un arriéré de loyer
M. [O] [H] sollicite la condamnation de M. [I] [Y] à lui payer « la somme de 2.460,97 € en deniers ou quittance, au titre des loyers et charges restant dus suivant décompte arrêté au 8 février 2024, sous réserve du bon encaissement des chèques de 752,65 € et de 1.705,64 € adressés par Monsieur [I] [Y] en février 2024, somme à parfaire au jour du Jugement ».
Cependant, il produit un extrait de compte, établi par son mandataire immobilier, pour la période du 1er janvier 2020 au 08 février 2024, duquel il ressort que M. [I] [Y] reste lui devoir la somme de 2,68 euros, tout en reconnaissant dans la discussion de ses conclusions que la dette de ce dernier s’élève à ce montant.
Dès lors que les règlements de 1 705,64 euros et 752,65 euros réalisés par M. [I] [Y] figurent au crédit de son compte, ils doivent être considérés comme encaissés.
En outre, sur cette période du 1er janvier 2020 au 08 février 2024, il a été porté au débit du compte de M. [I] [Y] des « FRAIS ACCESSOIRES » d’un montant de 0,61 euros qui ne sont pas justifiés et dont le montant total de (0,61 x 16 =) 9,76 euros s’avère supérieur à la dette de 2,68 euros, de sorte qu’il ne peut à ce jour être considéré comme débiteur d’un arriéré de loyer.
Dans ces conditions, la demande de M. [O] [H] de condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 2 460,97 euros sera rejetée.
d) Sur la demande en paiement des travaux d’entretien de la façade
Le contrat de bail stipule que le preneur s’engage à « maintenir en très bon état d’entretien, de travaux et de réparations de toutes sortes, les devantures, fermetures et clôtures (…) et peindre la devanture au moins une fois tous les trois ans. ».
Cependant, M. [O] [H] ne prouve pas que des travaux d’entretien de la façade sont nécessaires.
En outre, il ressort du devis de la société LAVAREDAS en date du 11 mars 2022 et d’un montant de 9 576 euros, que les travaux évalués ne sont pas des travaux d’entretien et de réparation de la devanture mais des travaux de remise à neuf de la devanture dès lors qu’il est notamment prévu l’enlèvement des coffrages en place et la réalisation de nouveaux coffrages, outre la démolition de la marche existante et la réalisation d’une nouvelle marche en béton.
M. [O] [H] n’établit pas davantage que ces travaux de remise à neuf incombent à M. [I] [Y].
Par conséquent, la demande de M. [O] [H] de condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 9 576 euros au titre des travaux d’entretien de la façade sera rejetée.
5- Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
M. [O] [H] sollicite la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts mais sans justifier d’un quelconque préjudice.
Il apparaît en outre que le contrat de bail ne prévoit la conservation du dépôt de garantie qu’en cas d’acquisition de la clause résolutoire alors qu’en l’espèce la demande d’acquisition de la clause résolutoire a été rejetée.
Par conséquent, la demande de M. [O] [H] de conservation du dépôt de garantie sera rejetée.
6- Sur la demande de remise en état des lieux loués
M. [O] [H] demande que M. [I] [Y] soit condamné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et pendant une durée de trois mois, à remettre en état les lieux loués.
Cependant, il ne justifie nullement qu’une remise en état des locaux loués soit nécessaire.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
7- Sur la demande de dommages-intérêts de M. [I] [Y]
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, quiconque par sa faute cause un dommage à autrui lui en doit réparation.
M. [I] [Y] sollicite la condamnation de M. [O] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, le tribunal ayant fait droit, pour partie, aux demandes de ce dernier, reconnaissant ainsi le bien-fondé de son action, il ne peut être jugé que la procédure qu’il a engagée est abusive.
La demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée
8- Sur les demandes accessoires
M. [I] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 20 janvier 2021 et le coût de l’état des inscriptions, avec recouvrement direct au profit de Me Laurent MEILLET, avocat.
L’équité commande de condamner M. [I] [Y] à payer à M. [O] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [I] [Y] de condamnation de M. [O] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire et la demande en ce sens de M. [I] [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [O] [H] de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Prononce, à la date du présent jugement soit le 15 mai 2025, la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu entre M. [O] [H] et M. [I] [Y] pour les locaux sis à [Adresse 9] ;
Ordonne, en l’absence de restitution volontaire des locaux dans le mois de la signification du jugement, l’ expulsion de M. [I] [Y], et de tout occupant de son chef, des locaux loués sis à [Adresse 9], avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Dit que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [O] [H], selon la périodicité qui était prévue au contrat de bail pour le paiement du loyer, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur, charges et accessoires en sus, à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l’expulsion, outre intérêts au taux légal et capitalisables ;
Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [O] [H] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de la sous-location illicite ;
Rejette la demande de M. [O] [H] de condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 2 460,97 euros en deniers ou quittance, au titre des loyers et charges restant dus suivant décompte arrêté au 8 février 2024, sous réserve du bon encaissement des chèques de 752,65 euros et de 1.705,64 euros, somme à parfaire au jour du jugement ;
Rejette la demande de M. [O] [H] de condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 9 576 euros, revalorisée suivant l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, au titre des travaux d’entretien de la façade ;
Rejette la demande de M. [O] [H] de conservation du dépôt de garantie ;
Rejette la demande de M. [O] [H] de condamnation de M. [I] [Y] à remettre en état les lieux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et pendant une durée de trois mois ;
Rejette la demande de M. [I] [Y] de condamnation de M. [O] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [I] [Y] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement du 20 janvier 2021 et le coût de l’état des inscriptions, avec recouvrement direct au profit de Me Laurent MEILLET, avocat.
Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [O] [H] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [I] [Y] de condamnation de M. [O] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [I] [Y] de voir écartée l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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