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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 20/05994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/05994 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UZOR
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [HW] [RD], intervenant volontaire
[Adresse 36]
[Adresse 9]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [C] [NH] épouse [RD], intervenante volontaire
[Adresse 36]
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante
M. [OL] [N], intervenant volontaire
[Adresse 36]
[Adresse 2]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [DT] [T], intervenante volontaire
[Adresse 36]
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [VE] [HP], intervenant volontaire
[Adresse 24]
[Localité 22]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [X] [G], intervenant volontaire
[Adresse 36]
[Adresse 17]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [TZ] [S] épouse [G], intervenante volontaire
[Adresse 36]
[Adresse 17]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [WV] [XN]
[Adresse 36], [Adresse 16]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [DP] [SU] épouse [JU]
[Adresse 36], [Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [B] [H]
[Adresse 36], [Adresse 13]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [XM] [VR]
[Adresse 36], [Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [I] [JB]
[Adresse 36], [Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [RP] [AX]
[Adresse 36], [Adresse 15]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [HJ] [K]
[Adresse 36], [Adresse 15]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [L] [W]
[Adresse 36], [Adresse 2]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [A] [J]
[Adresse 36], [Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [JN] [IV]
[Adresse 36], [Adresse 10]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [DW] [CG] épouse [IV]
[Adresse 36], [Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [VD] [SH]
[Adresse 36], [Adresse 4]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [F] [HP]
[Adresse 36], [Adresse 17]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [RR] [GS]
[Adresse 36], [Adresse 8]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [I] [CJ]
[Adresse 36], [Adresse 6]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [GY] [O] épouse [CJ]
[Adresse 36], [Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [U] [YM]
[Adresse 36], [Adresse 7]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [M] [JH]
[Adresse 36], [Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [P] [RD]
[Adresse 36], [Adresse 12]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [R] [PR] épouse [RD]
[Adresse 36], [Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [WW] [MD]
[Adresse 36], [Adresse 11]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [D] [Y]
[Adresse 36], [Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
M. [BO] [JU]
[Adresse 36], [Adresse 14]
[Localité 29]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES:
S.A.S.U. ICADE PROMOTION, ayant son siège social [Adresse 18] [Localité 34], prise en sa direction régionale Nord Est
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PAINDAVOINE PARMENTIER
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 30]
[Localité 27]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société PROFIL INGENIERIE
[Adresse 25]
[Localité 28]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 21]
[Localité 23]
défaillant
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de l’entreprise OBJECTIF COULEURS
[Adresse 35]
[Localité 31]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ATB CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 29]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 20]
[Localité 33]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT
Assesseur : Maureen DE LA MALENE
Assesseur : Sarah RENZI
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Valérie DELEU, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 21 Mars 2025.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désignée par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Icade Promotion a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 29].
Elle y a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 36] » composé de seize maisons individuelles.
Elle bénéficie à ce titre d’une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société AXA France Iard.
Dans le cadre de cette opération immobilière, la société Icade Promotion a notamment confié :
— une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société Paindavoine Parmentier,
— les études du lot VRD à la société Profil Ingénierie,
— l’exécution du lot gros œuvre à la société ATB Construction,
— l’exécution du lot VRD à la société Ramery Travaux Publics,
— l’exécution du lot peinture à la société Objectif Couleurs, assurée auprès de la société BPCE Iard, et depuis lors liquidée, qui a mis en œuvre sur les briques de la façade une peinture fabriquée par la société Keim France,
— et l’exécution du lot porte de garage à la société Établissements Doitrand.
La société Icade Promotion a vendu en état futur d’achèvement ces différents lots notamment à Monsieur [WV] [XN] (113P), Monsieur [VD] [ZE] (113A), Monsieur [U] [YM] et Madame [M] [JH] (113D), Monsieur [P] [RD] et Madame [R] [PR] épouse [RD] (113K), Monsieur [WW] [MD] et Madame [D] [Y] (113J), Monsieur [BO] [JU] et Madame [DP] [SU] épouse [JU] (113M), Monsieur [B] [H] et Madame [XM] [VR] (113L), Madame [I] [JB] (113B), Monsieur [RP] [AX] et Madame [HJ] [K] (113N), Monsieur [HP] (113Q), Monsieur [L] [W] et Madame [A] [J] (113G), Monsieur [JN] [IV] et Madame [DW] [CG] épouse [IV] (113H), Monsieur [RR] [GS] (113E), Monsieur [I] [CJ] et Madame [GY] [O] épouse [CJ] (113C) et Monsieur [HW] [RD] et Madame [C] [NH] épouse [RD] (113F).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 septembre 2015.
Par la suite, les acquéreurs se sont plaints d’un écaillement progressif de la peinture des murs extérieurs de leur habitation.
En outre, Monsieur [WV] [XN] s’est plaint d’infiltrations d’eau dans son garage.
Par ordonnance du 27 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire à la demande de Monsieur [WV] [XN] au contradictoire de la société Icade Promotion et a désigné Monsieur [WV] [V] pour y procéder, remplacé par Monsieur [WV] [E] suivant ordonnance du 13 janvier 2017.
Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes et opposables aux autres constructeurs et à leurs assureurs respectifs.
L’expert a déposé son rapport le 4 février 2021.
* * *
Par actes d’huissier du 29 septembre 2020, Monsieur [WV] [XN], Monsieur [VD] [ZE], Monsieur [U] [YM] et Madame [M] [JH], Monsieur [P] [RD] et Madame [R] [PR] épouse [RD], Monsieur [WW] [MD] et Madame [D] [Y], Monsieur [BO] [JU] et Madame [DP] [SU] épouse [JU], Monsieur [B] [H] et Madame [XM] [VR], Madame [I] [JB], Monsieur [RP] [AX] et Madame [HJ] [K], Monsieur [HP], Monsieur [NU] [N] et Madame [DT] [T], Monsieur [JN] [IV] et Madame [DW] [CG] épouse [IV], Monsieur [RR] [GS], Monsieur [I] [CJ] et Madame [GY] [O] épouse [CJ] et Monsieur [L] [W] et Madame [A] [J] ont assigné en réparation la société Icade Promotion, la société Paindavoine Parmentier, la société Ramery Travaux Publics, la société Profil Ingénierie et la société Établissements Doitrand devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes d’huissier en date du 30 septembre 2020, la société Icade Promotion a appelé en garantie la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société Objectif Couleurs, la société Paindavoine Parmentier, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics, la société Profil Ingénierie, la société Établissements Doitrand et son assureur la société AXA France Iard.
Par ordonnance d’incident en date du 5 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Monsieur [HW] [RD] et Madame [C] [NH] épouse [RD] sont intervenus volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020.
Monsieur [L] [W] et Madame [A] [J] ont vendu leur bien située au [Adresse 2] à Monsieur [OL] [N] et à Madame [DT] [T] le 24 juin 2022.
Monsieur [JN] [IV] est décédé le 17 novembre 2022.
Monsieur [HP] est décédé le 28 juillet 2023 et son bien situé au [Adresse 17] a été vendu le 20 décembre 2023 par ses héritiers Messieurs [VE] et [Z] [HP] à Monsieur [X] [G] et à Madame [TZ] [S] épouse [G].
* * *
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Monsieur [WV] [XN], Monsieur [VD] [ZE], Monsieur [U] [YM] et Madame [M] [JH], Monsieur [P] [RD] et Madame [R] [PR] épouse [RD], Monsieur [WW] [MD] et Madame [D] [Y], Monsieur [BO] [JU] et Madame [DP] [SU] épouse [JU], Monsieur [B] [H] et Madame [XM] [VR], Madame [I] [JB], Monsieur [RP] [AX] et Madame [HJ] [K], Monsieur [L] [W] et Madame [A] [J], Monsieur [OL] [N] et Madame [DT] [T], Madame [DW] [CG] épouse [IV], Monsieur [Z] [HP] et Monsieur [VE] [HP], Monsieur [X] [G] et Madame [TZ] [S] épouse [G], Monsieur [RR] [GS], Monsieur [I] [CJ] et Madame [GY] [O] épouse [CJ] et Monsieur [HW] [RD] et Madame [C] [NH] épouse [RD] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [HW] [RD] et de Madame [C] [NH] épouse [RD], de Monsieur [OL] [N] et de Madame [DT] [T] et de Messieurs [Z] et [VE] [HP] ;
— déclarer que la société Icade Promotion a reconnu sa responsabilité dans les désordres affectant la peinture des façades en acceptant de préfinancer les travaux ;
— juger la société Icade Promotion, la société Ramery Travaux Publics, la société Profil Ingénierie, la société Établissements Doitrand et la société Paindavoine Parmentier responsables des désordres affectant leurs immeubles sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société Icade Promotion et la société Paindavoine Parmentier au titre des travaux de réparation d’écaillage de la peinture des façades des immeubles, au paiement des sommes suivantes :
— à Monsieur [WV] [XN] : 21.072 euros
— à Monsieur [VD] [ZE] : 21.072 euros
— à Monsieur [U] [YM] et à Madame [M] [JH] : 21.072 euros
— aux époux [RD]-[PR]: 21.072 euros
— à Monsieur [WW] [MD] et à Madame [D] [Y] : 21.072 euros
aux époux [JU] : 21.072 euros
— à Monsieur [B] [H] et à Madame [XM] [VR] : 21.072 euros
— à Madame [I] [JB] : 21.072 euros
— à Monsieur [RP] [AX] et à Madame [HJ] [K] : 21.072 euros
— à Monsieur [OL] [N] et à Madame [DT] [T] : 21.072 euros
— à Madame [DW] [CG], veuve [IV] : 21.072 euros
— aux époux [G] : 21.072 euros
— à Monsieur [RR] [GS] : 21.072 euros
— aux époux [CJ] : 21.072 euros
— aux époux [RD]-[NH] : 21.072 euros ;
— condamner in solidum la société Ramery Travaux Publics, la société Profil Ingénierie et la société Paindavoine Parmentier, au titre des travaux de réparation des infiltrations d’eau dans le garage et le carport, à payer à Monsieur [WV] [XN] la somme de 2.504,40 euros ;
— condamner in solidum la société Établissements Doitrand et la société Paindavoine Parmentier au titre des travaux de réparation d’eau de la porte de garage, à payer à Monsieur [WV] [XN] la somme de 1.428 euros ;
— dire et juger que les sommes relatives aux travaux seront revalorisées suivant l’évolution du coût de la construction BT 01 entre le dépôt du rapport et le jour du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société Ramery Travaux Publics, la société Profil Ingénierie, la société Établissements Doitrand et la société Paindavoine Parmentier à payer à Monsieur [WV] [XN] une somme de 5.000 euros en raison de son préjudice de jouissance du fait des infiltrations dans son garage et le carport et la dégradation de la porte de garage ;
— condamner in solidum la société Icade Promotion et la société Paindavoine Parmentier, au titre de leur préjudice esthétique, au paiement des sommes suivantes :
— à Monsieur [WV] [XN] : 18.800 euros
— à Monsieur [VD] [ZE] : 18.800 euros
— à Monsieur [U] [YM] et à Madame [M] [JH] : 18.800 euros
— aux époux [RD]-[PR] : 18.800 euros
— à Monsieur [WW] [MD] et à Madame [D] [Y] : 18.800 euros
— aux époux [JU] : 18.800 euros
— à Monsieur [B] [H] et à Madame [XM] [VR] : 18.800 euros
— à Madame [I] [JB] : 18.800 euros
— à Monsieur [RP] [AX] et à Madame [HJ] [K] : 18.800 euros
— à Monsieur [L] [W] : 7.300 euros
— à Madame [A] [J] : 7.300 euros
— à Madame [DW] [CG], veuve [IV] : 18.800 euros
— à Monsieur [Z] [HP] : 9.100 euros
— à Monsieur [VE] [HP] : 9.100 euros
— à Monsieur [RR] [GS] : 18.800 euros
— aux époux [CJ] : 18.800 euros
— aux époux [RD]-[NH] : 18.800 euros ;
— condamner in solidum la société Icade Promotion, la société Ramery Travaux Publics, la société Profil Ingénierie, la société Établissements Doitrand et la société Paindavoine Parmentier à payer à Monsieur [WV] [XN] le coût du constat d’huissier du 26 septembre 2016 ;
— condamner in solidum la société Icade Promotion, la société Ramey, la société Profil Ingénierie, la société Établissements Doitrand et la société Paindavoine Parmentier à payer à Monsieur [WV] [XN] une somme de 5.000 euros, et à chacun des autres concluants une somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Icade Promotion, la société Ramery Travaux Publics, la société Profil Ingénierie, la société Établissements Doitrand et la société Paindavoine Parmentier aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société Icade Promotion demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1646-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— rejeter toute demande formulée à son encontre ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société BPCE Iard, la société Paindavoine Parmentier, la société ATB Construction, la société Établissements Doitrand, la société Profil Ingénierie, la société Ramery Travaux Publics et la société AXA France Iard à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, les demandeurs initiaux sollicitant sa condamnation à un total en principal de 444.540,40 euros en l’état de leurs dernières écritures ;
Très subsidiairement,
— désigner un expert avec mission de :
1. se rendre sur place sis [Adresse 3] (pavillons A, B, C, D, E, G, J, K, L, M, N et Q) à [Localité 29] après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
2. se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties, leurs conseils et tous sachant si nécessaire ;
3. visiter les lieux et établir l’historique des travaux ;
4. examiner et décrire les désordres décrits au sein des présentes écritures (délitement de la peinture de façade et venues d’eau dans le garage et le car port) et des pièces visées à l’appui de celles-ci ;
5. en rechercher et détailler l’origine, l’étendue et les causes ;
6. indiquer les conséquences de désordres, au regard de la solidité des ouvrages et installations, et plus généralement quant à leur usage et la conformité à leur destination ;
7. indiquer si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’un défaut de conception ou d’une exécution défectueuse ;
8. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction
éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non conformités, inachèvement et dysfonctionnements, insuffisances ;
9. donner son avis sur les travaux nécessaires à la réparation et chiffrer le coût des remises en état au vu des devis communiqués par les parties ;
10. en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le syndicat des copropriétaires à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables, ceux-ci étant dirigés par le maître d’œuvre et les entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert lequel pourra déposer un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
— dire que l’expert commis par le tribunal établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, ceci dans le mois où il aura été saisi de sa mission compte tenu des désordres en cause ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
Dans tous les cas,
— condamner la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics, la société Établissements Doitrand, la société Profil Ingénierie et la société BPCE Iard à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
— débouter la société Icade Promotion et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre ;
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société Paindavoine Parmentier demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
— débouter l’ensemble des propriétaires en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— débouter la société Icade Promotion en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait être mise à sa charge,
— limiter le quantum à dire d’expert à la somme de 5.609,40 euros TTC ;
Pour le surplus,
— condamner la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics, la société BPCE, la société AXA France Iard, la société Profil Ingénierie et la société Établissements Doitrand in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des copropriétaires requérants ;
En tout état de cause,
— débouter les défenderesses en leurs demandes de garantie formées à son encontre ;
Reconventionnellement,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Profil Ingénierie demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [WV] [XN] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— donner acte à Madame [RD], Monsieur [RD], Madame [JU], Monsieur [H], Madame [VR], Madame [JB], Monsieur [AX], Madame [K], Monsieur [W], Madame [J], Monsieur [IV], Madame [IV], Monsieur [SH], Monsieur [HP], Monsieur [GS], Monsieur [CJ], Madame [CJ], Monsieur [YM], Madame [JH], Monsieur [MD], Madame [Y], Monsieur [JU] de ce qu’ils ne recherchent pas sa responsabilité pour l’indemnisation de leurs préjudices allégués, se contentant de formuler une demande de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les débouter de cette demande formée à son encontre ;
— débouter la société Icade Promotion, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics, la société Paindavoine Parmentier et toute autre partie, de leurs appels en garantie dirigés à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Paindavoine Parmentier, la société Ramery Travaux Publics, la société Établissements Doitrand, la société ATB Construction, la société AXA France Iard et la société BPCE Iard à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au principal, intérêts, frais et dépens ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [XN], Madame [RD], Monsieur [RD], Madame [JU], Monsieur [H], Madame [VR], Madame [JB], Monsieur [AX], Madame [K], Monsieur [W], Madame [J], Monsieur [IV], Madame [IV], Monsieur [SH], Monsieur [HP], Monsieur [GS], Monsieur [CJ], Madame [CJ], Monsieur [YM], Madame [JH], Monsieur [MD], Madame [Y], Monsieur [JU] ou, à défaut, tout succombant, à payer la société PROFIL INGENIERIE une indemnité procédurale de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [XN], Madame [RD], Monsieur [RD], Madame [JU], Monsieur [H], Madame [VR], Madame [JB], Monsieur [AX], Madame [K], Monsieur [W], Madame [J], Monsieur [IV], Madame [IV], Monsieur [SH], Monsieur [HP], Monsieur [GS], Monsieur [CJ], Madame [CJ], Monsieur [YM], Madame [JH], Monsieur [MD], Madame [Y], Monsieur [JU] ou, à défaut, tout succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société ATB Construction et la société Ramery Travaux Publics demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement Monsieur [WV] [XN] et la société Icade Promotion, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— débouter la société Icade Promotion de sa demande de voir désigner un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Ramery Travaux Publics à raison des désordres matériels allégués par Monsieur [WV] [XN] à la somme de 834,72 euros TTC ;
— débouter Monsieur [WV] [XN], ainsi que toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société Établissements Doitrand, la société Objectif Couleurs et la société BPCE Iard à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais ;
— condamner in solidum la société Icade Promotion, Monsieur [WV] [XN] ainsi que toutes parties succombantes à leur payer la somme à chacune de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Icade Promotion, Monsieur [WV] [XN] ainsi que toutes parties succombantes aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société BPCE Iard demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement Monsieur [WV] [XN], la société Icade Promotion, Monsieur et Madame [RD], Monsieur [N], Madame [T], Monsieur [Z] [HP] et Monsieur [VE] [HP], intervenants volontaires et l’ensemble des propriétaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
Subsidiairement, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son égard,
— dire et juger que la société Objectif Couleurs n’est concernée que par le seul désordre relatif à l’écaillage des peintures sur les façades de l’immeuble de Monsieur [WV] [XN], à hauteur d’un pourcentage qui ne saurait excéder 30 % ;
— dire et juger la société Paindavoine Parmentier responsable à hauteur de 30% pour le désordre relatif à l’écaillage des peintures sur les façades de l’immeuble de Monsieur [WV] [XN] ;
— dire et juger la société ATB Construction responsable à hauteur de 40 % pour le désordre relatif à l’écaillage des peintures sur les façades de l’immeuble de Monsieur [WV] [XN] ;
En toutes hypothèses,
— débouter toute demande de garantie formée à son encontre ;
— condamner la société Paindavoine Parmentier et la société ATB Construction à la garantir et la relever indemne au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts et frais ;
— débouter la société Icade Promotion de sa demande de désignation d’expert ;
— condamner reconventionnellement la société Icade Promotion, en tout état de cause toute partie succombante au paiement à son profit d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner reconventionnellement la société Icade Promotion, en tout état de cause toute partie succombante en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Anne Loviny, Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société Établissements Doitrand n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir le tribunal «dire que », « déclarer que » et « constater que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LES DIFFERENTES INTERVENTIONS VOLONTAIRES
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [HW] [RD] et Madame [C] [NH] épouse [RD], propriétaires de la maison individuelle située au 113F, sont intervenus volontairement à l’instance suivant conclusions du 1er décembre 2020.
Par ailleurs, Monsieur [OL] [N] et à Madame [DT] [T] ont acquis le 24 juin 2022 le lot situé au 113G auprès de Monsieur [L] [W] et de Madame [A] [J].
Enfin, suite au décès de Monsieur [HP] survenu le 28 juillet 2023, ses héritiers ont vendu son bien situé au 113Q le 20 décembre 2023 à Monsieur [X] [G] et à Madame [TZ] [S] épouse [G].
Ainsi, il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [HW] [RD], Madame [C] [NH] épouse [RD], Monsieur [OL] [N], Madame [DT] [T], Monsieur [VE] [HP], Monsieur [Z] [HP], Monsieur [X] [G] et Madame [TZ] [S] épouse [G], qui ne sont contestées par aucune des parties défenderesses.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES ACQUEREURS
Les acquéreurs forment l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de la garantie dite des désordres intermédiaires.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose aux demandeurs la démonstration d’une faute de la partie dont ils poursuivent la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
I. Au titre des désordres affectant les peintures des façades :
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société Icade Promotion et de la société Paindavoine Parmentier au paiement de la somme de 21.072 euros par maison correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des peintures en façade.
A. Sur les constatations de l’expert judiciaire :
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations que la peinture des façades de l’habitation de Monsieur [WV] [XN] présente des écaillements sur toute la surface et de manière hétérogène, en parties courantes des parois, en tableaux et sur les linteaux des baies. Par ailleurs, l’expert a relevé que plus localement, de plus larges zones sans peinture laissent apparaître des résurgences cristallines blanches d’aspect pulvérulent.
Aux termes du procès-verbal de constat établi le 9 octobre 2020, l’huissier de justice a relevé que les façades blanches de chacune des seize maisons individuelles « laissent visibles de nombreuses zones où la peinture s’écaille et se décolle », phénomène « visible sur les différents murs de toutes les maisons de la résidence ».
Ces écaillements sont, selon l’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties sur ce point, le résultat d’un effet de farinage de la peinture, d’une désagrégation du parement, de la présence de points de cloquage et d’une désolidarisation du film de peinture avec le support.
Il explique ces désolidarisations de peinture par la résurgence de sels en surface des maçonneries, dans l’interface entre la peinture et son support. L’analyse chimique de ces résurgences révèle que les mortiers de hourdage et de jointoiement des maçonneries ont été exposés à un excès d’eau lors de la mise en œuvre de la peinture, qui n’a pas fait l’objet de protection temporaire à ce moment-là face aux intempéries.
Il s’agit en conséquence d’un désordre purement esthétique, apparu postérieurement aux opérations de réception par l’effet du temps, qui affecte l’ensemble des maisons individuelles de la résidence «[Adresse 36] » et qui relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun, à charge pour les demandeurs de rapporter la preuve d’une faute commise par les constructeurs dont ils recherchent la garantie.
B. Sur les différentes responsabilités :
Sur la responsabilité de la société Icade Promotion :
Les demandeurs soutiennent que les désordres à l’origine de la dégradation des peintures en façade ont fait l’objet d’un engagement de reprise et de préfinancement de la société Icade Promotion, si bien qu’elle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun. Ils produisent un compte-rendu de réunion du 2 mars 2017 (pièce n°7) et différents courriers (pièces 8, 9 et 10) pour établir ledit engagement.
La société Icade Promotion argue à l’inverse que les désordres dont les demandeurs font état ne relèvent pas des garanties légales des constructeurs si bien qu’il leur appartient de rapporter la preuve d’une faute qu’elle aurait commise pour voir sa responsabilité engagée, qui ne peut se déduire de la simple existence de désordres.
En l’espèce, le tribunal relève dans un premier temps que la faute reprochée par les demandeurs à la société Icade Promotion n’a pas contribué à la survenance du désordre dont ils demandent aujourd’hui réparation. Aussi, si une telle faute est constituée, elle ne pourrait donner lieu qu’à des dommages-intérêts.
En toute hypothèse, il apparaît à la lecture des courriers établis par la société Icade Promotion à destination des consorts [RD] et transmis aux débats par les acquéreurs les éléments suivants :
— courrier du 24 mai 2017 (pièce n°8) : « nous demandons à l’expert de valider un protocole technique de reprise des façades, afin que nous le préfinancions »,
— courrier du 6 avril 2017 (pièce n°9) : « nous réaffirmons toute la volonté d’Icade de solutionner les désordres et pouvoir préfinancer les reprises de peintures dans les meilleurs délais et conditions»,
— courriel du 17 septembre 2020 (pièce n°10) : « cette procédure à engager par vous n’empêche pas Icade de poursuivre l’objectif affiché de préfinancer les travaux ».
A l’occasion d’une réunion tenue le 28 mars 2017 en présence de certains des propriétaires, la société Icade Promotion avait également réaffirmé sa volonté « de solutionner ce désordre », « et de reprendre la peinture de l’ensemble des façades ».
Aussi, s’il n’est pas contesté par la société Icade Promotion qu’elle avait la volonté de trouver une issue amiable au présent litige, cela ne caractérise pour autant aucun engagement contractuel de sa part de procéder à la réfection des peintures en façade, et encore moins selon les modalités de reprise et le chiffrage précisés par l’expert judiciaire en page 50 de son rapport.
Il importe peu en effet que le promoteur ait reconnu la matérialité du désordre pour établir un quelconque engagement contractuel, qui doit être certain, précis, réciproque et sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’est en effet pas précisé dans ces pièces les modalités de reprise par exemple, le coût du préfinancement évoqué ou bien la contrepartie des demandeurs. Ces documents, établis au début des opérations d’expertise, s’inscrivent donc uniquement dans une volonté de trouver une solution amiable au litige.
De même, le fait d’accepter d’exécuter des travaux de préfinancement ne constitue pas davantage une reconnaissance quelconque de responsabilité, dans la mesure où la société Icade Promotion n’a jamais envisagé de supporter la charge finale du coût des travaux de reprise.
Dès lors, en l’absence d’engagement contractuel de la société Icade Promotion au titre de la reprise de ce désordre, il ne peut lui être reproché aucun manquement contractuel.
Le seul engagement contractuel de la société Icade Promotion relève de celui issu de la vente en état futur d’achèvement. Il ne suffit toutefois pas de constater que l’ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur en l’état du futur achèvement mais encore faut-il démontrer qu’il a personnellement commis une faute contractuelle à l’origine du désordre.
Or, la société Icade Promotion n’a pas participé personnellement aux travaux si bien qu’il ne peut pas lui être reproché un défaut d’exécution et/ou de conception, missions confiées uniquement aux intervenants à l’acte de construire.
Faute pour les acquéreurs d’établir une faute personnelle du promoteur, il y a lieu de rejeter leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Icade Promotion au titre de la dégradation des peintures en façade.
Sur la responsabilité de la société Paindavoine Parmentier :
Les demandeurs reprennent à leur compte les conclusions de l’expert qui retient une faute du maître d’œuvre, sans plus de développements.
La société Paindavoine Parmentier conteste avoir commis la moindre faute, dans la mesure où sa mission n’impose pas sa présence constante sur le chantier, ni de s’adonner à un contrôle minutieux de tout ce qui s’exécute sur le chantier. Elle soutient ainsi que seules la société ATB Construction, en n’ayant pas mis en œuvre les protections nécessaires pour éviter que ses maçonneries soient soumises aux intempéries, et la société Objectif Couleurs, en acceptant le support, sont à l’origine des désordres dénoncés.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre du 29 octobre 2012 que la société Paindavoine Parmentier s’est notamment vue confier par la société Icade Promotion la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entrepreneurs et l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception et de livraison.
Aussi, si la société Paindavoine Parmentier n’a effectivement pas pour mission d’être présente constamment sur le chantier afin de veiller à la bonne exécution de chaque travaux par chaque entrepreneur à chaque étape de la construction, il lui appartient tout de même de s’assurer que les différents constructeurs veillent bien à la protection de leurs travaux notamment face aux intempéries, et de leur donner des instructions en ce sens en fonction des conditions climatiques.
Surtout, force est de constater qu’elle avait relevé, à l’occasion de la réunion de chantier du 23 février 2015 qui a donné lieu au compte-rendu n°33 annexé au rapport d’expertise et produit aux débats par le promoteur, un taux d’humidité supérieur à 20% dans la brique des façades nécessitant de nettoyer le salpêtre avant la mise en œuvre de la peinture. Pour autant, la peinture a bien été mise en œuvre, sans que la société Paindavoine Parmentier ne s’assure que le support était prêt à recevoir cette peinture.
Elle a donc commis une faute qui a contribué à hauteur de 20% selon l’expert judiciaire à la survenance des écaillements de la peinture des façades, pour ne pas avoir donné de consignes de protection des maçonneries durant la phase d’édification à la société ATB Construction et pour ne pas lui avoir enjoint de prendre les dispositions techniques afin de remédier aux efflorescences constatées en 2015.
En conséquence, la société Paindavoine Parmentier a bien commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs dans la limite de 20% du préjudice subi.
C. Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Les demandeurs sollicitent l’octroi de la somme de 21.072 euros par lot, conformément au chiffrage opéré par l’expert judiciaire.
La société Paindavoine Parmentier soutient que les désordres n’ont jamais été constatés dans les autres habitations que celles de Monsieur [WV] [XN], seule maison ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire préconise la réalisation des travaux de reprise suivants :
— travaux préparatoires (mise en place des protections, installation échafaudage…),
— traitement du support (décapage des façades par aérogommage),
— traitement de finition (nettoyage, peinture),
— fin de chantier (remise en état),
— et frais de maîtrise d’œuvre.
Il évalue ces travaux à la somme globale de 21.072 euros TTC par lot.
Pour rappel, aux termes du procès-verbal de constat établi le 9 octobre 2020, l’huissier de justice a relevé que les façades blanches de chacune des seize maisons individuelles « laissent visibles de nombreuses zones où la peinture s’écaille et se décolle », phénomène « visible sur les différents murs de toutes les maisons de la résidence ». Le désordre affecte donc bien l’ensemble des maisons individuelles de la résidence «[Adresse 36] ».
Aussi, il y a lieu de condamner la société Paindavoine Parmentier à payer 20% de cette somme, correspondant à sa part de responsabilité, aux propriétaires de chaque maison individuelle, dont la réalité du dommage a été déjà été démontrée précédemment, à savoir :
— à Monsieur [WV] [XN] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [VD] [ZE] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [U] [YM] et à Madame [M] [JH] : 4.214,40 euros TTC
— aux époux [RD]-[PR]: 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [WW] [MD] et à Madame [D] [Y] : 4.214,40 euros TTC
— aux époux [JU] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [B] [H] et à Madame [XM] [VR] : 4.214,40 euros TTC
— à Madame [I] [JB] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [RP] [AX] et à Madame [HJ] [K] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [OL] [N] et à Madame [DT] [T] : 4.214,40 euros TTC
— à Madame [DW] [CG], veuve [IV] : 4.214,40 euros TTC
— aux époux [G] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [RR] [GS] : 4.214,40 euros TTC
— aux époux [CJ] : 4.214,40 euros TTC
— aux époux [RD]-[NH] : 4.214,40 euros TTC
avec revalorisation suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le 4 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur le préjudice esthétique :
En outre, les demandeurs sollicitent la somme de 18.800 euros (sauf pour les consorts [HP] et [W]-[J] qu’ils limitent aux sommes de 9.100 euros et 7.300 euros) par maison au titre de leur préjudice esthétique.
En l’espèce, le tribunal relève qu’ils ne développent aucunement cette demande dans le corps de leurs écritures, préjudice qui ne ressort pas davantage de l’expertise judiciaire, si bien qu’ils en seront déboutés.
D. Sur les appels en garantie :
A titre liminaire, la société Icade Promotion ayant été mise hors de cause, ses appels en garantie sont sans objet.
La société Paindavoine Parmentier appelle en garantie la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics, la société PBCE Iard, la société AXA France Iard, la société Profil Ingénierie et la société Établissements Doitrand.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
Ces régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Pour rappel, la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette, une telle condamnation ne profitant qu’à la victime d’un dommage et non aux co-responsables.
A l’encontre de la société ATB Construction :
La société Paindavoine Parmentier soutient que la société ATB Construction, soumise à une obligation de résultat, a commis une faute en ne procédant pas à la mise en œuvre des protections nécessaires pour éviter que ses maçonneries soient soumises aux intempéries.
La société ATB Construction rappelle que sa responsabilité n’est pas mise en cause par l’expert judiciaire.
En l’espèce, la société ATB Construction s’est vue confier l’exécution du lot gros œuvre dans le cadre de l’opération de construction litigieuse.
L’expert judiciaire rappelle toutefois que s’il lui appartenait de mettre en place une protection sommaire de ses maçonneries dans la mesure où elle avait connaissance qu’elles allaient être peintes à la lecture du CCTP, il ne s’agissait aucunement d’un dispositif d’imperméabilité ou d’étanchéité qui aurait seul pu éviter la détrempe de celles-ci lors des intempéries. Or, il appartenait au maître d’œuvre de solliciter la mise en œuvre d’un tel dispositif, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, ce qui a contribué à la réalisation des désordres à hauteur de 20%.
Aussi, c’est à juste titre que l’expert judiciaire a écarté toute faute de la société ATB Construction.
La société Paindavoine Parmentier échouant à rapporter la preuve contraire, elle sera donc déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la société ATB Construction.
A l’encontre de la société BPCE Iard :
La société BPCE Iard dénie sa garantie aux motifs qu’elle n’est que l’assureur décennal de la société Objectif Couleurs, ce que ne conteste pas la société Paindavoine Parmentier.
En l’espèce, les désordres affectant les peintures des façades des quinze maisons individuelles sont essentiellement imputables à la société Objectif Couleurs, qui s’est vue confier l’exécution du lot peinture, et qui a appliqué la peinture alors même que le support reçu était détrempé et souillé d’efflorescences.
Il ressort cependant des développements précédents que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui n’est pas garantie pas son assureur la société BPCE Iard.
Dès lors, il y a également lieu de débouter la société Paindavoine Parmentier de cet appel en garantie.
A l’encontre de la société Profil Ingénierie, de la société Ramery Travaux Publics, de la société Établissements Doitrand et de la société AXA France Iard :
Enfin, aucune faute dans la survenance des désordres affectant la peinture des façades des maisons n’est imputable à la société Profil Ingénierie, qui s’est vue confier les études du lot VRD, à la société Ramery Travaux Publics qui a exécuté le lot gros œuvre et à la société Établissements Doitrand qui s’est vue confier l’exécution du lot porte de garage.
De même, il résulte des développements précédents qu’aucune faute n’est imputable à la société Icade Promotion qui est uniquement intervenue en qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement et non pas personnellement dans les travaux litigieux, si bien que la société AXA France Iard, assureur CNR, n’est tenue à aucune garantie.
En conséquence, il y a également lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Paindavoine Parmentier à l’encontre de la société Profil Ingénierie, de la société Ramery Travaux Publics, de la société Établissements Doitrand et de la société AXA France Iard.
II. Au titre des désordres affectant le garage et le carport :
En outre, Monsieur [WV] [XN] sollicite la condamnation in solidum de la société Ramery Travaux Publics, de la société Profil Ingénierie et de la société Paindavoine Parmentier au paiement de la somme de 2.504,40 euros correspondant au coût des travaux de réparation des infiltrations d’eau situées dans le garage et le carport.
A. Sur les constatations de l’expert judiciaire :
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations la présence de larges auréoles sur le sol du garage et du carport, localisées principalement en pied de paroi séparative garage/carport et en base de la porte de garage.
Il explique ces rétentions d’eau et les ruissellements vers l’intérieur du garage qui surviennent par temps de pluie par l’insuffisance des pentes du revêtement routier et par l’absence de dispositif d’étanchéité en pied de la paroi sud du garage.
B. Sur les différentes responsabilités :
Sur la responsabilité de la société Ramery Travaux Publics :
La société Ramery Travaux Publics reproche à Monsieur [WV] [XN] de se contenter de faire siennes les conclusions expertales sans apporter la preuve d’une faute qu’elle aurait commise, s’étant contentée de réaliser les travaux conformément aux plans exécutés par la maîtrise d’œuvre.
En l’espèce, la société Ramery Travaux Publics s’est vue confier par le maître de l’ouvrage l’exécution du lot VRD.
L’expert judiciaire relève ainsi que l’insuffisance d’inclinaison et les contre-pentes du sol en enrobé sont consécutives à la mise en œuvre par la défenderesse.
Aussi, soumise à une obligation de résultat, il appartenait à la société Ramery Travaux Publics en sa qualité de professionnelle de la construction de ne pas exécuter les travaux conformément aux plans transmis sans signaler les éventuelles difficultés qu’ils pouvaient engendrer en cas de mauvais calculs.
La société Ramery Travaux Publics engage donc bien sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [WV] [XN] au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité de la société Profil Ingénierie :
La société Profil Ingénierie soutient qu’elle était uniquement en charge de la conception des VRD. Or, celle des garages relevait de la sphère d’intervention de la société Paindavoine Parmentier.
En l’espèce, le CCTP du lot n°15 « voirie assainissement et réseaux divers » produit en annexe 6 du rapport d’expertise par le maître de l’ouvrage ne prévoit pas de dispositif d’étanchéité sous le battant de la porte du garage. Or, il s’agit de l’une des causes des infiltrations d’eau dans celui-ci. Ce CCTP a été établi tant par la société Paindavoine Parmentier que par la société Profil Ingénierie en charge des études de ce lot, dont l’évacuation de l’eau pluviale relève de sa mission.
La société Profil Ingénierie a donc bien commis une faute ayant contribué à la survenance de ce désordre et engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [WV] [XN].
Sur la responsabilité de la société Paindavoine Parmentier :
La société Paindavoine Parmentier soutient que la conception de l’ouvrage litigieux a été confiée à la société Profil Ingénierie si bien qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que le CCTP du lot n°15 « voirie assainissement et réseaux divers », qui ne prévoit pas de dispositif d’étanchéité sous le battant de la porte du garage, a notamment été établi par la société Paindavoine Parmentier.
En outre, l’expert judiciaire relève que ce désordre aurait pu être constaté par les constructeurs dès la fin de la réalisation du garage. Or, au procès-verbal de réception ne figure aucune réserve sur ce point alors même que la société Paindavoine Parmentier s’est également vue confier une mission d’assistance du maître de l’ouvrage dans les opérations de réception et de livraison.
Elle a donc commis plusieurs fautes dans l’exercice de sa mission, tant au stade de la conception de l’ouvrage litigieux qu’au stade des opérations de réception, qui engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [WV] [XN].
C. Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Monsieur [WV] [XN] sollicite l’octroi de la somme de 2.504,40 euros conformément au chiffrage opéré par l’expert judiciaire.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire préconise la réalisation des travaux de reprise suivants :
— réalisation d’un caniveau longeant la paroi séparative entre le garage et le carport,
— pose de caniveaux à grille à pente incorporée,
— et pose d’un joint EPDM ou caoutchouc.
Il évalue ces travaux à la somme de 2.504,40 euros TTC.
Aussi, il y a lieu de condamner in solidum la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie et la société Ramery Travaux Publics à payer à Monsieur [WV] [XN] la somme de 2.504,40 euros au titre de la reprise des désordres affectant le carport avec revalorisation suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le 4 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance :
En outre, Monsieur [WV] [XN] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison de la présence d’eau dans le garage et le carport depuis juin 2016.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le demandeur d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, Monsieur [WV] [XN] [WV] n’établit pas dans quelle mesure ces stagnations d’eau l’ont empêché de jouir de son carport. L’expert judiciaire relève d’ailleurs que « le carport est un espace extérieur ouvert et par conséquent est sujet à être exposé aux intempéries (vent, gel, eau…)», si bien que « son utilisation n’est pas affectée ». Il en est de même s’agissant du garage, l’expert évoquant seulement une gêne, qui ne caractérise aucunement un préjudice de jouissance.
Monsieur [WV] [XN] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
D. Sur les appels en garantie :
La société Paindavoine Parmentier appelle en garantie la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics, la société BPCE Iard, la société AXA France Iard, la société Profil Ingénierie et la société Établissements Doitrand.
La société Ramery Travaux Publics forme quant à elle un appel en garantie à l’encontre de la société Paindavoine Parmentier, de la société Profil Ingénierie, de la société Établissements Doitrand, de la société Objectif Couleurs et de la société BPCE Iard.
Enfin, la société Profil Ingénierie forme un appel en garantie à l’encontre de la société Paindavoine Parmentier, de la société Ramery Travaux Publics, de la société Établissements Doitrand, de la société ATB Construction, de la société AXA France Iard et de la société BPCE Iard.
Pour rappel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer leur recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, aucune faute dans la survenance des désordres affectant le garage et le carport de Monsieur [WV] [XN] n’est imputable à la société Établissements Doitrand qui s’est vue confier l’exécution du lot porte de garage, à la société ATB Construction qui s’est vue confier l’exécution du lot gros œuvre, à la société Objectif Couleurs en charge du lot peinture et à la société Icade Promotion intervenue uniquement en qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement.
Aussi, au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, au titre des réparations des infiltrations d’eau dans le garage et dans le carport, comme suit :
— 20 % pour la société Ramery Travaux Publics, en charge de l’exécution du lot VRD,
— 40% pour la société Profil Ingénierie, en charge des études du lot VRD et de l’établissement du CCTP n°15,
— et 40% pour la société Paindavoine Parmentier, en charge également de l’établissement du CCTP n°15 ainsi que de l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception.
Il convient donc de condamner la société Ramery Travaux Publics à hauteur de 20% et la société Profil Ingénierie à hauteur de 40% à garantir la société Paindavoine Parmentier des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
En outre, il convient de condamner la société Ramery Travaux Publics à hauteur de 20% et la société Paindavoine Parmentier à hauteur de 40% à garantir la société Profil Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
Enfin, il y a lieu de condamner la société Paindavoine Parmentier à hauteur de 40% et la société Profil Ingénierie à hauteur de 40% à garantir la société Ramery Travaux Publics des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
La société Paindavoine Parmentier sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société ATB Construction, de la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société Objectif Couleurs, de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Icade Promotion et de la société Établissements Doitrand, tout comme la société Profil Ingénierie
De même, la société Ramery Travaux Publics sera déboutée de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Établissements Doitrand et de la société BPCE Iard, étant précisé que son appel en garantie formé à l’encontre de la société Objectif Couleurs est irrecevable, ne l’ayant pas assignée en justice.
III. Au titre des désordres affectant la porte du garage :
Enfin, Monsieur [WV] [XN] sollicite la condamnation in solidum de la société Établissements Doitrand et de la société Paindavoine Parmentier au paiement de la somme de 1.428 euros correspondant au coût des travaux de réparation de la porte du garage.
A. Sur les constatations de l’expert judiciaire :
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations que les lames qui constituent la porte de garage de Monsieur [WV] [XN] sont affectées d’un léger effet de tuilage observable sur l’ensemble de la surface de la porte.
Il a également relevé que les pièces de bois ont subi un retrait, laissant apparaître les surfaces non peintes du bardage au niveau des jonctions des rainures et des languettes entre les lames.
L’expert explique cette déformation des lames par un défaut de fixation du parement à l’ossature bois et en raison d’un taux hygrométrique du matériau non adapté lors de sa mise en œuvre.
B. Sur les différentes responsabilités :
Sur la responsabilité de la société Établissements Doitrand :
En l’espèce, la société Établissements Doitrand s’est vue confier par le maître de l’ouvrage la pose de la porte du garage.
Soumise à une obligation de résultat dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur a donc commis une faute en ne fixant pas correctement le parement au support, et alors que le bois présentait au moment de sa fixation un taux d’humidité trop important qui est à l’origine de la déformation des lames de la porte du garage de Monsieur [WV] [XN].
La société Établissements Doitrand engage donc bien sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [WV] [XN] au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité de la société Paindavoine Parmentier :
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre du 29 octobre 2012 que la société Paindavoine Parmentier s’est vue confier par la société Icade Promotion notamment la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception et de livraison.
Cette mission n’impose toutefois pas une présence constante du maître d’œuvre sur le chantier afin de veiller à la bonne exécution de chaque travaux par chaque entrepreneur à chaque étape de la construction. Et ce d’autant plus que les travaux litigieux concernent uniquement une porte d’une des seize maisons individuelles qui composent le projet de construction dont la société Paindavoine Parmentier avait la maîtrise d’œuvre.
En outre, si elle a pour mission également d’assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et de livraison, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir procédé à l’établissement d’une réserve alors même qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres se sont manifestés par l’effet du temps, avec la hausse des températures et l’ensoleillement, soit après la réception des travaux.
Aussi, Monsieur [WV] [XN] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par cette dernière dans l’exécution de ses missions s’il bien qu’il sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la société Paindavoine Parmentier au titre des désordres affectant la porte du garage.
C. Sur la réparation du préjudice :
Monsieur [WV] [XN] sollicite l’octroi de la somme de 1.428 euros conformément au chiffrage opéré par l’expert judiciaire.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire préconise de remplacer le parement bois de la porte du garage et la mise en peinture (toutes faces) des lames préalablement à leur pose au titre des travaux de reprise qu’il évalue à la somme de 1.428 euros TTC.
Aussi, il y a lieu de condamner la société Établissements Doitrand à payer à Monsieur [WV] [XN] la somme de 1.428 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la porte du garage avec revalorisation suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le 4 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
D. Sur les appels en garantie :
La société Paindavoine Parmentier ayant été mise hors de cause, ses appels en garantie sont sans objet.
IV. Au titre du constat d’huissier du 26 septembre 2016 :
Monsieur [WV] [XN] demande enfin la condamnation in solidum de la société Icade Promotion, de la société Ramery Travaux Publics, de la société Profil Ingénierie, de la société Établissements Doitrand et de la société Paindavoine Parmentier au coût du constat d’huissier du 26 septembre 2016, sans en préciser le montant dans son dispositif.
Il ne produit pas davantage la facture aux débats, si bien qu’il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Icade Promotion, qui, malgré sa double qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur d’immeuble à construire, et donc interlocuteurs privilégiés des demandeurs, leur à imposer des années d’expertise à défaut de solution amiable, sera condamnée seule aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Ducloy et de Maître Loviny si elles justifient en avoir fait la demande sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société Ramery Travaux Publics et la société Établissements Doitrand seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [WV] [XN] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros à :
— à Monsieur [VD] [ZE]
— à Monsieur [U] [YM] et à Madame [M] [JH]
— aux époux [RD]-[PR]
— à Monsieur [WW] [MD] et à Madame [D] [Y]
— aux époux [JU]
— à Monsieur [B] [H] et à Madame [XM] [VR]
— à Madame [I] [JB]
— à Monsieur [RP] [AX] et à Madame [HJ] [K]
— à Monsieur [OL] [N] et à Madame [DT] [T]
— à Madame [DW] [CG], veuve [IV]
— aux époux [G]
— à Monsieur [RR] [GS]
— aux époux [CJ]
— aux époux [RD]-[NH].
Il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, au titre des frais irrépétibles, comme suit :
— 5% pour la société Établissements Doitrand,
— 5% pour la société Ramery Travaux Publics,
— 5% pour la société Profil Ingénierie,
— et 85% pour la société Paindavoine Parmentier.
En outre, la société Icade Promotion sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la société ATB Construction à ce titre.
Les autres parties, au regard de leur situation financière respective qui ne sera pas obérée par la présente procédure, seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte aux interventions volontaires de Monsieur [HW] [RD], de Madame [C] [NH] épouse [RD], de Monsieur [OL] [N], de Madame [DT] [T], de Monsieur [VE] [HP], de Monsieur [Z] [HP], de Monsieur [X] [G] et de Madame [TZ] [S] épouse [G] ;
Au titre des désordres affectant les peintures des façades :
Déboute Monsieur [WV] [XN], Monsieur [VD] [ZE], Monsieur [U] [YM] et Madame [M] [JH], Monsieur [P] [RD] et Madame [R] [PR] épouse [RD], Monsieur [WW] [MD] et Madame [D] [Y], Monsieur [BO] [JU] et Madame [DP] [SU] épouse [JU], Monsieur [B] [H] et Madame [XM] [VR], Madame [I] [JB], Monsieur [RP] [AX] et Madame [HJ] [K], Monsieur [L] [W] et Madame [A] [J], Monsieur [OL] [N] et Madame [DT] [T], Madame [DW] [CG] épouse [IV], Messieurs [Z] et [VE] [HP], Monsieur [X] [G] et Madame [TZ] [S] épouse [G], Monsieur [RR] [GS], Monsieur [I] [CJ] et Madame [GY] [O] épouse [CJ] et Monsieur [HW] [RD] et Madame [C] [NH] épouse [RD] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Icade Promotion au titre des désordres affectant les peintures des façades ;
Condamne la société Paindavoine Parmentier à payer, au titre des désordres affectant les peintures en façade :
— à Monsieur [WV] [XN] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [VD] [ZE] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [U] [YM] et à Madame [M] [JH] : 4.214,40 euros TTC
— aux époux [RD]-[PR] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [WW] [MD] et à Madame [D] [Y] : 4.214,40 euros TTC
— aux époux [JU] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [B] [H] et à Madame [XM] [VR] : 4.214,40 euros TTC
— à Madame [I] [JB] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [RP] [AX] et à Madame [HJ] [K] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [OL] [N] et à Madame [DT] [T] : 4.214,40 euros TTC
— à Madame [DW] [CG], veuve [IV] : 4.214,40 euros TTC
— aux époux [G] : 4.214,40 euros TTC
— à Monsieur [RR] [GS] : 4.214,40 euros TTC
— aux époux [CJ] : 4.214,40 euros TTC
— aux époux [RD]-[NH] : 4.214,40 euros TTC ;
Dit que ces sommes seront revalorisées suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le 4 février 2021 et la date du présent jugement ;
Déboute Monsieur [WV] [XN], Monsieur [VD] [ZE], Monsieur [U] [YM] et Madame [M] [JH], Monsieur [P] [RD] et Madame [R] [PR] épouse [RD], Monsieur [WW] [MD] et Madame [D] [Y], Monsieur [BO] [JU] et Madame [DP] [SU] épouse [JU], Monsieur [B] [H] et Madame [XM] [VR], Madame [I] [JB], Monsieur [RP] [AX] et Madame [HJ] [K], Monsieur [L] [W] et Madame [A] [J], Monsieur [OL] [N] et Madame [DT] [T], Madame [DW] [CG] épouse [IV], Messieurs [Z] et [VE] [HP], Monsieur [X] [G] et Madame [TZ] [S] épouse [G], Monsieur [RR] [GS], Monsieur [I] [CJ] et Madame [GY] [O] épouse [CJ] et Monsieur [HW] [RD] et Madame [C] [NH] épouse [RD] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Icade Promotion et de la société Paindavoine Parmentier au titre de leurs préjudices esthétiques ;
Dit sans objet les appels en garantie formés par la société Icade Promotion au titre des désordres affectant la peinture des façades ;
Déboute la société Paindavoine Parmentier de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société ATB Construction, de la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société Objectif Couleurs, de la société Profil Ingénierie, de la société Ramery Travaux Publics, de la société Établissements Doitrand et de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Icade Promotion au titre des désordres affectant la peinture des façades ;
Au titre des désordres affectant le garage et le carport :
Condamne in solidum la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie et la société Ramery Travaux Publics à payer à Monsieur [WV] [XN] la somme de 2.504,40 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le garage et le carport ;
Dit que cette somme sera revalorisée suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le 4 février 2021 et la date du présent jugement ;
Déboute Monsieur [WV] [XN] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés, au titre des désordres affectant le garage et le carport, comme suit :
— 20 % pour la société Ramery Travaux Publics,
— 40% pour la société Profil Ingénierie,
— et 40% pour la société Paindavoine Parmentier ;
Condamne la société Ramery Travaux Publics à hauteur de 20% et la société Profil Ingénierie à hauteur de 40% à garantir la société Paindavoine Parmentier des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamne la société Ramery Travaux Publics à hauteur de 20% et la société Paindavoine Parmentier à hauteur de 40% à garantir la société Profil Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamne la société Paindavoine Parmentier à hauteur de 40% et la société Profil Ingénierie à hauteur de 40% à garantir la société Ramery Travaux Publics des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Déboute la société Paindavoine Parmentier de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société ATB Construction, de la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société Objectif Couleurs, de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Icade Promotion et de la société Établissements Doitrand ;
Déboute la société Profil Ingénierie de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société ATB Construction, de la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société Objectif Couleurs, de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Icade Promotion et de la société Établissements Doitrand ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société Ramery Travaux Publics à l’encontre de la société Objectif Couleurs ;
Déboute la société Ramery Travaux Publics de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Établissements Doitrand et de la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société Objectif Couleurs ;
Au titre des désordres affectant la porte du garage :
Déboute Monsieur [WV] [XN] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Paindavoine Parmentier au titre des désordres affectant la porte du garage ;
Condamne la société Établissements Doitrand à payer à Monsieur [WV] [XN] la somme de 1.428 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la porte du garage ;
Dit que cette somme sera revalorisée suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le 4 février 2021 et la date du présent jugement ;
Dit sans objet les appels en garantie formés par la société Paindavoine Parmentier ;
Au titre du coût du constat d’huissier du 26 septembre 2016 :
Déboute Monsieur [WV] [XN] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Paindavoine Parmentier, de la société Ramery Travaux Publics, de la société Profil Ingénierie, de la société Établissements Doitrand et de la société Icade Promotion au titre du remboursement du constat d’huissier ;
Au titre des demandes accessoires :
Condamne la société Icade Promotion aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Ducloy et de Maître Loviny dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société Ramery Travaux Publics et la société Établissements Doitrand à payer à Monsieur [WV] [XN] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société Ramery Travaux Publics et la société Établissements Doitrand à payer à Monsieur [WV] [XN] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— Monsieur [VD] [SH]
— Monsieur [U] [YM] et à Madame [M] [JH]
— aux époux [RD]-[PR]
— Monsieur [WW] [MD] et à Madame [D] [Y]
— aux époux [JU]
— Monsieur [B] [H] et à Madame [XM] [VR]
— Madame [I] [JB]
— Monsieur [RP] [AX] et à Madame [HJ] [K]
— Monsieur [OL] [N] et à Madame [DT] [T]
— Madame [DW] [CG], veuve [IV]
— aux époux [G]
— Monsieur [RR] [GS]
— aux époux [CJ]
— Aux époux [RD]-[NH] ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des frais irrépétibles :
— 5% pour la société Établissements Doitrand,
— 5% pour la société Ramery Travaux Publics,
— 5% pour la société Profil Ingénierie,
— et 85% pour la société Paindavoine Parmentier ;
Condamne la société Ramery Travaux Publics à hauteur de 5%, la société Établissements Doitrand à hauteur de 5% et la société Profil Ingénierie à hauteur de 5% à garantir la société Paindavoine Parmentier des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamne la société Ramery Travaux Publics à hauteur de 5%, la société Établissements Doitrand à hauteur de 5% et la société Paindavoine Parmentier à hauteur de 85% à garantir la société Profil Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamne la société Paindavoine Parmentier à hauteur de 85%, la société Établissements Doitrand à hauteur de 5% et la société Profil Ingénierie à hauteur de 5% à garantir la société Ramery Travaux Publics des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Condamne la société Icade Promotion à payer à la société ATB Construction la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
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