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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 13 mars 2023, n° 22/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02235 |
Texte intégral
MINUTE N°: 23/00007 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire REPUBLIQUE FRANCAISE de Lyon, département du Rhône AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 13 mars 2023
MAGISTRAT: Madame E F
Assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Madame C D, greffière ;
DÉBATS: Tenus en audience publique le 20 février 2023
PRONONCE: Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 mars 2023 par le même magistrat
NUMÉRO RG : N° RG 22/02235 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XM6X
AFFAIRE: ASSOCIATION FAMILIALE SAINT THOMAS D’A C/ Madame G X et R S T
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FAMILIALE SAINT THOMAS D’A Située […]
Représentée par Maître Ludovic BLANC, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
- Madame G X Demeurant (…)
Représentée par Maître Rémi RUIZ, avocat au barreau de Lyon
- R S T (R SNEIP) Située Bourse du travail – […] Représentée par Maître Rémi RUIZ, avocat au barreau de Lyon
PARTIES INTERESSEES
- Monsieur H Y
Demeurant (…) Représentée par Maître Joséphine GUERCI-MICHEL, avocate au barreau de Lyon
Madame I Z
[…]
Représentée par Maître Joséphine GUERCI-MICHEL, avocate au barreau de Lyon
- Madame P K-L
[…]
Représentée par Maître Joséphine GUERCI-MICHEL, avocate au barreau de Lyon
13 mars 2013 Notification le
Une copie certifiée conforme à : ASSOCIATION FAMILIALE ST THOMAS D’A
Me BLANC (barreau de Paris)
Mme G X R S T (R SNEIP) Me RUIZ (barreau de Lyon)
M. H Y
Mme I Z
Mme P K-L
Me GUERCI-MICHEL (barreau de Lyon)
Une copie revêtue de la formule executoire : Me BLANC (barreau de Paris)
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite au premier tour des élections professionnelles s’étant déroulées du 21 au 25 novembre 2022, par requête reçue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 5 décembre 2022, l’Association Familiale
Saint Thomas d’A sollicite l’annulation de l’élection de Madame G X au sein du collège employé du Comité Social et Économique (CSE) de l’association en tant que candidate unique de la R SNEIP pour le troisième siège titulaire à pourvoir sur ce collège et demande au tribunal de déclarer
l’élection de Madame P K-L, troisième candidate de la liste présentée par la CFTC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2023, puis renvoyée au 20 février 2023.
A l’audience, l’Association Familiale Saint Thomas d’A, représentée par son conseil, réitère sa demande.
Elle fait valoir que la candidature de Madame G X est irrégulière, tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, elle indique que la candidature proposée initialement par Madame X a été adressée par mail, en son nom propre. Elle déclare que le mandat, demandé par l’association lors de la phase du dépôt des listes de candidats au premier tour, indique seulement que Madame X est mandatée par la R SNEIP pour les élections mais ne précise pas s’il s’agit d’un mandat pour déposer une liste de candidats ou si Madame X est présentée comme candidate unique. Elle déclare que le mandat envoyé le 18 novembre l’a été postérieurement à la clôture de dépôt des listes.
Sur le fond, elle fait valoir que la candidature unique de Madame X ne respecte pas les règles sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elle soutient qu’une candidature unique ne pouvait être réalisée, la R devant nécessairement proposer une liste de 3 candidats, conformément au nombre de sièges à pourvoir. Elle indique que le protocole d’accord préélectoral, au sein de son article 11, vise
< des candidats » et non une candidature unique.
Mesdames J Z, P K-L et Monsieur H Y, élus CFTC, représentés par leur conseil, formulent des demandes identiques à celle de l’Association Familiale Saint Thomas d’A ainsi que la condamnation de l’organisation syndicale R-S T (R
SNEIP) à leur verser la somme de 1000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la candidature de Madame X est irrégulière sur la forme, se joignant aux observations formulées par l’Association Familiale Saint Thomas d’A. Ils soutiennent également que le mandat envoyé postérieurement à la clôture des candidatures ne précisait pas suffisamment l’objet de ce dernier, à savoir s’il s’agissait d’un mandat pour déposer une liste de candidats et/ou présenter sa candidature pour celui-ci.
Ils formulent les mêmes observations que l’association requérante s’agissant de l’irrespect des conditions de représentation équilibrée des femmes et des hommes. Ils demandent que la troisième candidate de la liste CFTC, Madame K-L, soit déclarée élue en lieu et place de Madame X, selon la règle de la plus forte moyenne.
Le syndicat R-S T (R SNEIP) et Madame G X, représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : débouter l’association requérante ainsi que Monsieur Y, Madame Z et Madame
K-L de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner l’association requérante à leur verser la somme de 1000€ chacun au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association requérante aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que la candidature de Madame X est régulière, tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, ils font valoir avoir confirmé le mandat de la R, à la demande de l’employeur et avoir de nouveau précisé leur mandat, par courrier du 18 novembre 2022. Ils indiquent que les termes de ce courrier sont parfaitement clairs et n’ont pas fait l’objet d’observations de la part des défendeurs. Ils déclarent que
l’employeur reconnaît lui-même dans sa requête que les modalités de dépôt de la liste ont finalement été respectueuses des conditions prévues par le protocole d’accord préélectoral (PAP). Ils ajoutent que
l’argument consistant à évoquer la clôture du dépôt des listes doit être rejeté car ne figurant pas dans la requête ni les conclusions.
Sur le fond, ils soutiennent qu’aucune disposition légale n’interdit une candidature unique. Ils ajoutent qu’une candidature unique est à proscrire lorsqu’elle porte sur le sexe qui n’est pas majoritaire au sein du collège concerné. Ils considèrent qu’en l’espèce, le collège étant majoritairement composé de femmes,
l’élection d’une femme est conforme à l’objectif de la loi sur la parité. Ils ajoutent que dans l’hypothèse
d’une violation des règles de représentation équilibrée hommes et femmes, la sanction prévue par l’article L.2314-32 du code du travail est l’annulation des derniers élus du sexe surreprésenté. Ils considèrent qu’aucun sexe n’est surreprésenté, en l’espèce. Ils déclarent que la possibilité de présenter un unique candidat était prévue par le protocole d’accord préélectoral en son annexe, selon laquelle dans cette hypothèse, le candidat devait être une femme. Ils énoncent que le PAP a été signé par l’employeur et la
CFTC et qu’il s’applique. Ils ajoutent qu’aucune disposition n’interdit le fait qu’il soit prévu une candidature unique au sein du PAP.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
MOTIFS
Sur la régularité formelle de la candidature de Madame G M N
Selon l’article L. 2314-29 du code du travail, premier et second alinéa, « Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale »>.
Cet article réserve aux organisations syndicales le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles. Cette disposition légale est d’ordre public.
Un salarié peut adresser lui même une lettre présentant sa candidature, à condition qu’elle 1 ait été établie par un syndicat.
En l’espèce, par mail en date du 9 novembre 2022, Madame G X a présenté sa candidature aux élections de la manière suivante : « Par le présent mail, j’ai l’honneur de déposer ma candidature (sans liste, en mon nom unique) en tant que membre titulaire ou suppléant (sous l’étiquette de la R) pour les prochaines élections du CSE ».
Il n’est pas contesté le fait qu’elle ait réitéré sa candidature, reçue en main propre par la responsable des ressources humaines, accompagnée d’un mandat de la R, le 10 novembre 2022, soit avant la clôture des listes, prévue le jour même à 10h, selon le protocole d’accord préélectoral.
Ces deux documents permettent d’établir que la R a présenté une candidature unique et donc nécessairement en tant que titulaire pour le collège employés.
En effet, la candidature manuscrite déposée par Madame X le jour de la clôture reprend les termes de son mail et précise qu’elle concerne le collège employé, tandis que la R indique que Madame X < est mandatée par notre syndicat R SNEIP pour les élections auxquelles sont appelées les agents et salariés de vos établissement St Thomas d’A ».
En conséquence, la candidature de Madame X ne présente aucune ambiguïté de nature à regarder celle-ci comme étant irrégulière.
Sur régularité de fond de la candidature de Madame G X
Selon l’article L.2314-30 du code du travail, « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à
l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et
d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ».
Selon l’article L.2314-32 du code du travail, « La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats '>.
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30. du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
En revanche, lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord préélectoral que trois sièges titulaires et trois sièges suppléants étaient à pourvoir au sein du collège employés et que ce dernier comprend une proportion de 73% de femmes et de 27% d’hommes.
Conformément aux dispositions légales, les listes de candidats titulaires et suppléants au sein de ce collège devaient comporter :
- 3 x 73%-2, 19 soit en application de la règle de l’arrondi : deux candidates de sexe féminin
- 3 x 27% = 0, 81 soit en application de la règle de l’arrondi : un candidat de sexe masculin
Ainsi, la présentation d’une liste comprenant une candidate unique n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail, en ce qu’elle conduit à éliminer toute représentation du sexe masculin qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, de sorte que l’élection de la seule candidate de la liste, doit être annulée en application de l’article L. 2314 32 du même code.
Le fait que l’annexe au protocole d’accord préélectoral prévoit la possibilité de présenter un candidat unique ne saurait déroger aux règles d’ordre public absolu prévues par le code du travail.
Par conséquent, l’élection de Madame G X sera annulée.
Sur la demande tendant à déclarer l’élection de Madame B Q-L
Selon l’article L.2314-32 du code du travail, « (…) La constatation par le juge, après l’élection, du non respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ».
Ce texte, d’ordre public absolu, ne prévoit pas le remplacement du mandat ayant fait l’objet d’une annulation.
Dès lors, il ne peut autoriser le juge à se substituer à l’expression de la volonté des électeurs pour proclamer élu un candidat qui ne l’a pas été.
En conséquence, la demande tendant à déclarer élue Madame P K-L, troisième candidate de la liste présentée par la CFTC au premier tour des élections professionnelles au collège des employés, en lieu et place du mandat annulé en vertu du non-respect de la règle de la parité hommes/femmes, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Pour des motifs d’équité, la demande formulée par les élus CFTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En tant que partie succombante, le syndicat R-S T (R SNEIP) et Madame G X seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la candidature de Madame G X au premier tour des élections professionnelles au sein du collège employés du CSE de l’Association Familiale Saint Thomas d’A,
ANNULE l’élection de Madame G X au premier tour des élections professionnelles au sein du collège employé du CSE de l’Association Familiale Saint Thomas d’A,
DEBOUTE l’Association Familiale Saint Thomas d’A, Monsieur H Y, Madame I Z et Madame P K-L de leur demande tendant à voir déclarer l’élection de
Madame P K-L en lieu et place de celle de Madame G X,
O H Y, Madame I Z et Madame P K-L de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat R-S T (R SNEIP) et Madame B a X aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Pour copie certifiée conforme à l’original déposé au rang des minutes de Greffe du Tribunal
Judiciaire de Lyon, Département du Rhône
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