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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 23/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02427 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZKX
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER,
vestiaire : 41
Me Thomas BOUDIER,
vestiaire : 2634
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 22],
vestiaire : 938
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 8]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 18]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 13]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [G]
DCD le 05/06/2021
né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 24] (03)
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à direction et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 20] (GUYANE)
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 25 octobre 2019, Monsieur [X] [G] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant la présente juridiction notamment afin d’obtenir le remboursement de 14 chèques contrefaits débités sur son compte.
La BANQUE POSTALE a appelé en cause Madame [P] par acte du 1er février 2021.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 mars 2021.
Par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 9 novembre 2020, Madame [P] a été condamnée pour les faits de vol, contrefaçon ou falsification de chèques au préjudice de Monsieur [X] [G], et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Madame [P] a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par un arrêt du 9 novembre 2022, à l’exclusion des faits d’escroquerie pour lesquels elle a été relaxée.
Monsieur [X] [G], est décédé le [Date décès 10] 2021.
Ses ayants droit, Monsieur [U] [G], Madame [M] [G], et Madame [J] [G], ont repris l’instance en mars 2023.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision à intervenir dans la procédure suivie devant la Cour d’appel de Lyon relativement au jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 9 novembre 2020.
Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné Madame [P] à payer aux héritiers de Monsieur [X] [G] la somme de 7 550,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Cette décision fait actuellement l’objet d’une procédure d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, les consorts [G] demandent au Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1927 et 1937 du Code Civil :
∙ de déclarer leur intervention volontaire recevable en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [G]
∙ de condamner in solidum la BANQUE POSTALE et Madame [P] à leur payer la somme de 21 050,00 Euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de vigilance
∙ à titre subsidiaire, de dire et juger que l’assurance souscrite par Monsieur [G] doit garantir l’indemnisation des préjudices subis et de condamner la BANQUE POSTALE à leur payer la somme de 21 050,00 Euros en remboursement des chèques contrefaits
∙ en tout état de cause, de condamner la BANQUE POSTALE à leur payer la somme de 5 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens
∙ d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Les consorts [G] expliquent que Monsieur [X] [G] a été victime de vol et contrefaçon de chèques et que « le service ALLIATYS » de la BANQUE POSTALE a refusé de prendre en charge ce sinistre et de le rembourser au motif que la signature apposée sur les chèques était conforme.
Ils considèrent qu’un simple examen visuel permettait de constater immédiatement que la signature apposée en bas des chèques n’est en rien semblable à celle de Monsieur [X] [G], et que l’ordre de dépôt des chèques et leur numérotation sont également un indicateur de fraude.
Ils estiment que ces chèques sont manifestement contrefaits et que la responsabilité de la BANQUE POSTALE est évidente puisqu’elle n’a pas effectué la vérification élémentaire de la signature.
Les demandeurs font valoir que Monsieur [X] [G] n’a pas commis de faute dès lors qu’il a été hospitalisé, puis a résidé chez son fils pendant sa convalescence, et qu’il n’avait donc pas la possibilité matérielle d’accéder à ses comptes.
Ils ajoutent que la banque a continué à débiter les chèques falsifiés alors même que le nécessaire avait été fait pour alerter l’établissement bancaire.
Ils soutiennent que la demande de dommages et intérêts devant le Tribunal Correctionnel envers Madame [P] et la présente demande d’indemnisation à l’encontre de la BANQUE POSTALE n’ont pas le même fondement, s’agissant dans le premier cas d’une faute pouvant être qualifiée d’infraction pénale, et dans le second d’une faute de gestion de la banque.
Les consorts [G] exposent que Monsieur [X] [G] avait souscrit une assurance auprès de la BANQUE POSTALE “ALLIATYS” et qu’une déclaration de sinistre de sinistre a été faite.
La culpabilité de Madame [P] ayant été reconnuée par le Tribunal Correctionnel, ils en déduisent que la garantie prévue au contrat ALLIATYS est due.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, la BANQUE POSTALE demande au Tribunal :
∙ de débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes
∙ à titre subsidiaire
— de condamner Madame [P] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des consorts [G]
— de limiter sa condamnation à la somme de 13 550,00 Euros
∙ à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement du contrat ALLIATYS, de limiter sa condamnation à la somme de 13 550,00 Euros
∙ en tout état de cause, de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La BANQUE POSTALE rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée au titre d’une éventuelle falsification non apparente, et qu’elle n’est pas intervenue en qualité de banquier présentateur mais en qualité d’établissement tiré, de sorte que son rôle est réduit à l’examen formel des titres de paiement puisqu’elle ne dispose d’aucun moyen pour déterminer si la mention du bénéficiaire est compatible ou non avec l’intitulé des comptes sur lesquels ils sont déposés.
Elle fait remarquer que les chèques ne présentaient aucune anomalie formelle et que la signature est conforme à celle de Monsieur [G].
La BANQUE POSTALE invoque également le principe de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client et ajoute qu’elle est tenue d’exécuter les ordres de paiement de son client.
Elle ajoute que Monsieur [G] a aidé financièrement Madame [P] pendant plusieurs années, de telle sorte qu’il existe nécessairement un doute quant au caractère frauduleux des chèques litigieux.
La banque fait valoir qu’elle ne saurait engager sa responsabilité en cas de négligence du titulaire du compte dans la surveillance de ses comptes et la conservation de ses moyens de paiements, soulignant que les faits se sont produits sur une période de 18 mois pendant lesquels Monsieur [G] s’est désintéressé de ses affaires.
La BANQUE POSTALE relève qu’il n’est rapporté la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Elle souligne que les difficultés rencontrées par le demandeur ont pour origine le vol des chèques qui est extérieur à sa sphère d’intervention.
Elle note enfin que les demandeurs ont déjà été indemnisés de leurs préjudices sur intérêts civils à hauteur de 7 500,00 Euros, de sorte qu’une condamnation ne pourrait excéder 13 550,00 Euros.
Concernant la mise en oeuvre du contrat d’assurance ALLIATYS, la banque rappelle qu’elle est intervenue comme intermédiaire, qu’elle n’est pas l’assureur, et qu’elle n’est donc débitrice d’aucune éventuelle indemnité d’assurance.
Elle précise que les assureurs sont la compagnie ALLIANZ IARD et la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD.
Enfin, la BANQUE POSTALE rappelle le préjudice des demandeurs a pour seule origine les agissements frauduleux pour lesquels Madame [P] a été condamnée, de sorte que cette dernière doit la garantir de toutes condamnations le cas échéant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Madame [P] conclut au rejet de toutes les demandes présentées à son encontre par les consorts [G] et la BANQUE POSTALE.
Elle fait valoir que le préjudice des demandeurs a déjà été fixé par le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils à hauteur de 7 550,00 Euros pour leur préjudice financier et de 5 000,00 Euros pour leur préjudice moral.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de Monsieur [U] [G], de Madame [M] [G], et de Madame [J] [G] qui ont justifié de leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [G], est recevable.
SUR LES RESPONSABILITÉS
Sur la responsabilité de Madame [P]
Madame [P] a été définitivement reconnue coupable des faits de vol de chéquier, et de contre-façon de chèques et usage de chèques falsifiés au préjudice de Monsieur [X] [G].
Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils a reçu la constitution de partie civile des consorts [G] et a condamné Madame [P] à leur payer la somme de 7 550,00 Euros de dommages et intérêts pour leur préjudice financier et celle de 5 000,00 Euros pour leur préjudice moral.
Un appel a été interjeté contre cette décision et il est toujours en cours.
Les consorts [G] n’invoquent aucun fondement juridique pour engager la responsabilité civile de Madame [P] qui ne peut être que de nature délictuelle.
Toutefois, cette dernière, qui a été condamnée pénalement, ne conteste pas se responsabilité, ne discutant que le montant du préjudice, estimant qu’il n’est que de 7 500,00 Euros.
La responsabilité de Madame [P] pour le vol de chéquier, la contre-façon de chèques et l’usage de chèques falsifiés est donc engagée envers Monsieur [X] [G] en application de l’article 1240 du Code Civil.
Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE
Aux termes de l’article 1927 du Code Civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1937 précise que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Enfin, l’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient aux consorts [G] de rapporter la preuve d’une faute de la BANQUE POSTALE, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le banquier destinataire d’un ordre de paiement doit s’assurer que l’ordre émane bien du titulaire du compte, et il est débiteur à cet égard d’une obligation de vigilance.
Sauf anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, le banquier doit exécuter les instructions reçues de ses clients.
La BANQUE POSTALE soutient que les signatures figurant sur les chèques étaient bien celles de Monsieur [X] [G], mais pour autant, elle ne verse pas aux débats l’exemplaire de signature déposé à l’ouverture du compte, ni même un document signé de Monsieur [G] avant les falsifications de chèques, mais tout de même contemporain des faits, et non contesté dont elle disposerait.
Sa pièce 4 selon BCP intitulée “Convention de Compte [Localité 21] Postal” n’est constituée que de la page 7 et ne comporte pas la signature de Monsieur [X] [G], outre le fait qu’elle n’a de ce fait aucune valeur probante.
En tout état de cause, un simple examen visuel sommaire permet de constater des divergences entre la signature de Monsieur [G] telle qu’elle ressort des document versés aux débats à titre comparatif.
Le Tribunal relève notamment que :
— la lettre D est presque complètement fermée sur les chèques alors qu’elle est au contraire très ouverte sur les signatures de comparaison
— la liaison entre la fin du D et la trait qui souligne le nom présente un ange aigu sur les chèques alors qu’il est plus large et plus arrondi que les signatures de comparaison
— la fin la boucle du L remonte au-dessus du trait soulignant la signature sur les chèques, alors qu’elle descend au contraire à la verticale pour croiser ce trait sur les signatures de comparaison
— la signature sur les chèques se termine par un point, ce qui n’est pas le cas de la signature habituelle de Monsieur [G].
C’est donc à juste titre que le Tribunal Correctionnel a qualifié ces faux de grossiers.
En ce qui concerne l’attestation d’un graphologue, si elle n’a pas été établie contradictoirement, elle n’en est pas moins une pièce régulièrement versée aux débats et qui a pu être débattue.
Il s’agit d’un élément de preuve parmi d’autres qui confirme les autres éléments d’appréciation.
Dès lors, la banque a commis une faute en ne procédant pas à une vérification élémentaire de la signature figurant sur les chèques et ne peut soutenir qu’ils étaient revêtus d’une signature conforme à celle du titulaire du compte.
Sa faute est d’autant plus grave que dès son courrier du 20 décembre 2017, Monsieur [G] a signalé que certains chèques ne portaient pas signature, de sorte qu’elle aurait dû faire preuve à compter de cette date d’une attention accrue et vérifier la signature des chèques suivants.
Elle engage ainsi sa responsabilité sur le fondement des textes susvisés pour ne pas avoir détecté une anomalie flagrante, qu’un simple contrôle permettait de détecter.
Par contre, il ne peut être utilement reproché à la banque de ne pas s’être aperçue que les chèques n’étaient pas émis dans l’ordre de numérotation contrairement aux habitudes de Monsieur [X] [G], dès lors que rien n’oblige à utiliser ainsi un chéquier et que la banque n’a donc aucune obligation de vérification à ce titre et n’a pas à s’intéresser à l’ordre d’émission.
De même, la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients et se doit d’exécuter les ordres de paiement, de sorte qu’on ne peut lui reprocher de ne pas s’être inquiétée de l’identité du bénéficiaire des chèques.
Sur la faute de Monsieur [X] [G]
La BANQUE POSTALE reproche à Monsieur [X] [G] sa négligence dans le suivi et la surveillance de ses comptes et son imprudence vis à vis de Madame [P].
Monsieur [G] a déclaré aux services de police qu’il avait employé Madame [P] aux environs de 2010 pour faire du ménage, puis qu’ils étaient restés en contact, qu’elle venait de temps en temps lui rendre visite et qu’il lui avait parfois remis des espèces (200 à 400 Euros) pour l’aider dans ses études.
Il précise que Madame [P] est venue lui rendre visite en décembre 2017 pour la dernière fois.
Il a indiqué à l’expert psychiatre qui l’a examiné dans le cadre de la procédure pénale qu’il tenait alors Madame [P] pour sa fille de substitution.
Monsieur [X] [G] a été hospitalisé du 22 décembre 2017 au 9 janvier 2018, puis est allé vivre chez son fils jusque fin juin 2018.
Il a demandé les copies de certains chèques à sa banque dès le 20 décembre 2017.
Or, 8 des 14 chèques litigieux ont été émis entre le 25 janvier 2017 et le 11 décembre 2017, de sorte que Monsieur [G] ne pouvait arguer de son hospitalisation et de son absence de son domicile pour justifier l’absence de suivi de ses comptes.
Il s’est au contraire aperçu d’une difficulté avant son hospitalisation, mais plusieurs mois après les premiers chèques falsifiés.
Le 20 avril 2018, Monsieur [X] [G] a fait opposition aux chèques n° …76 et 77 émis les 15 février 2018 et 5 mars 2018, mais ils avaient déjà été présentés au paiement, et le 29 mai 2018, Monsieur [X] [G] a fait opposition aux chèques n° …73 et 65 émis les 15 février 2018 et 5 mars 2018, mais à chaque fois ces chèques avaient déjà été présentés au paiement.
Seuls deux chèques ont fait l’objet d’une opposition à temps, et la banque ne les a pas débités du compte de Monsieur[G].
Les chèques ont été émis assez régulièrement, tous les mois ou tous les deux mois environ, de sorte que Monsieur [G] aurait dû s’apercevoir du paiement de chèques d’un montant élevé (1 250,00 Euros puis 1 750,00 Euros, puis 2 790,00 Euros).
Par ailleurs, l’expertise psychiatrique réalisée pendant l’enquête a confirmé qu’il avait toutes ses facultés intellectuelles au regard de son âge.
Il s’avère également que Madame [P] a été reconnue coupable du vol d’un chéquier, ce dont Monsieur [G], qui n’a donc pas fait opposition à la totalité des formules de chèques non encore utilisées, ne s’était pas aperçu.
Il a donc été négligeant dans la gestion de ses affaires et n’a pas veillé à la réservation de ses intérêts, contribuant ainsi à l’aggravation de son préjudice.
Par contre, compte tenu des liens affectifs qui l’unissaient à Madame [P] depuis plusieurs années, on ne peut lui reprocher de faute ou d’imprudence en faisant confiance à cette dernière, les circonstances du vol n’étant en outre pas établies.
Dans ces conditions, et compte tenu des manquements de la banque après le premier signalement de décembre 2017, le Tribunal considère que, dans ses relations avec la banque, les négligences de Monsieur [X] [G] ont contribué à son préjudice dans la proportion de 40 %.
Cette faute n’est pas invoquée par Madame [P] dont la responsabilité pénale a été reconnue.
SUR LE PRÉJUDICE INDEMNISABLE
Les chèques ont été falsifiés et débités du compte de Monsieur [X] [G] pour un total de 21 050,00 Euros, montant qui avait été admis par la BANQUE POSTALE dans son courrier du 13 juin 2018.
Madame [P] sera condamnée à payer cette somme aux héritiers de Monsieur [X] [G].
La banque sera condamnée à leur payer celle de (21 050,00 x 60 %=) 12 630,00 Euros.
Ces condamnations seront prononcée in solidum entre les deux défendeurs à hauteur de 12 630,00 Euros, Madame [P] étant seule tenue du surplus (21 050 – 12 630 = 8420,00 Euros).
Les causes du jugement sur intérêts civils du 9 février 2022 ne sont pas encore définitives.
Madame [P] n’a été condamnée qu’à payer la somme de 7 550,00 Euros dans la mesure où tous les chèques ne faisaient pas l’objet des poursuites.
La condamnation prononcée par la présente juridiction à l’encontre de Madame [P] comprendra donc le montant de la condamnation définitive à intervenir le cas échéant sur intérêts civils dans la procédure pénale afin d’éviter une double indemnisation dans la mesure où, si les fondements juridiques sont distincts, le préjudice est le même.
SUR L’APPEL EN GARANTIE
Madame [P] a commis des infractions dont elle a été déclarée coupable et qui sont à l’origine du préjudice subi par les consorts [G].
Toutefois, la banque a également commis des fautes ayant contribué à la réalisation du préjudice.
Il ne sera donc fait droit à son appel en garantie qu’à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée contre elle, soit (12 630 € x 50 % =) 6 315,00 Euros.
SUR L’ASSURANCE ALLIATYS
La BANQUE POSTALE est intervenue en qualité d’intermédiaire en assurance, et non en qualité d’assureur.
Il n’existe pas de “service ALLIATYS“ de la BANQUE POSTALE.
Les assureurs au titre du contrat dénommé ALLIATYS sont selon les garanties, la compagnie ALLIANZ IARD, la BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTÉ, LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, et GROUPAMA, personnes morales distinctes de la BANQUE POSTALE, établissement bancaire, ainsi que précisé sur la notice d’information versée aux débats par la banque.
La BANQUE POSTALE n’est donc pas tenue de verser une quelconque indemnité au titre d’une couverture assurantielle.
Au surplus, les consorts [G] qui sollicitent l’application d’un contrat d’assurance ne le produisent pas et ne justifient donc pas des garanties souscrites et qui seraient dues.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les consorts [G] ne justifient pas d’un préjudice distinct de l’obligation d’agir en Justice.
Leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la BANQUE POSTALE sera dès lors rejetée.
Il est par contre équitable de condamner in solidum la banque et Madame [P] à leur payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Les parties qui succombent sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] [G], de Madame [M] [G], et de Madame [J] [G], ès qualités d’héritiers de Monsieur [X] [G] ;
Condamne la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [U] [G], Madame [M] [G], et Madame [J] [G] ès qualités d’héritiers de Monsieur [X] [G], la somme de 12 630,00 Euros ;
Condamne Madame [P] à payer à Monsieur [U] [G], Madame [M] [G], et Madame [J] [G] ès qualités d’héritiers de Monsieur [X] [G], la somme de 21 050,00 Euros, comprenant le montant de la condamnation définitive à intervenir le cas échéant sur intérêts civils dans la procédure pénale suivie contre elle ;
Dit que la BANQUE POSTALE et Madame [P] seront tenus in solidum des condamnations qui précède à l’égard des consorts [G] dans la limite de 12 630,00 Euros ;
Condamne Madame [P] à relever et garantir la BANQUE POSTALE à hauteur de 50 % de ce montant, soit 6 315,00 Euros ;
Condamne in solidum la BANQUE POSTALE et Madame [P] à payer aux consorts [G] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne in solidum la BANQUE POSTALE et Madame [P] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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