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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 janv. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOWO
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026
SCI SAMBA
C/
[N] [L]
Expédition délivrée le 29/1/26
Me WACQUET
Exécutoire délivrée le 29/1/26
Me WACQUET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SCI SAMBA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2024, LA SCI SAMBA a donné à bail à Madame [N] [L] un logement situé [Adresse 2], à AMIENS (80), pour un loyer mensuel de 650,00 euros, et 25 euros de provisions sur charges.
Par courrier du 1er janvier 2025, Madame [N] [L] a donné à la SCI SAMBA congé du bail à compter du 1er février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, LA SCI SAMBA a fait assigner Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
ordonner l’expulsion de Madame [N] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [N] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8750,00 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 29 juillet 2025.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 01er décembre 2025.
À l’audience du 1er décembre 2025, LA SCI SAMBA, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12125,00 euros arrêtée au 1er décembre 2025 (décompte transmis en délibéré sur autorisation du juge).
Madame [N] [L] n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [N] [L] a déclaré au travailleur social qu’elle ne serait redevable que de quelques mois de loyer en raison d’un accord avec le bailleur pour ne lui exiger aucun paiement pendant le temps révolu de la présence de nuisibles et de leur élimination.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er août 2024, du commandement de payer délivré le 1er janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er décembre 2025 que LA SCI SAMBA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, ainsi que le dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [L] à payer à LA SCI SAMBA la somme de 12125,00 euros, au titre des sommes dues au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’expulsion:
Le congé du bail donné par Madame [N] [L] a été accepté par le bailleur. S’agissant d’un acte irrévocable, LA SCI SAMBA est fondée à s’en prévaloir au soutien de sa demande d’expulsion.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [L] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er février 2025, Madame [N] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [N] [L] à son paiement à compter de 1er février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [L] aux dépens de l’instance comprenant, le coût de l’assignation.
Le coût de la notification de l’assignation à la préfecture restera à la charge de LA SCI SAMBA s’agissant d’un acte qui n’était pas nécessaire pour une expulsion fondée sur un congé du bail.
Il convient également de condamner Madame [N] [L] à payer à LA SCI SAMBA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que le bail conclu le 1er août 2024 entre LA SCI SAMBA d’une part, et Madame [N] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], à [Adresse 8] (80), est résilié depuis 1er février 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] [L] à compter du 1er février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à LA SCI SAMBA la somme de 12125,00 euros au titre des loyers, charges, dépôt de garantie et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à LA SCI SAMBA l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025, soit à compter de l’échéance de janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à LA SCI SAMBA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens de l’instance, comprenant, pour ceux antérieurs au présent jugement, uniquement les frais de l’assignation,
LAISSE à la charge de de LA SCI SAMBA les frais de notification de l’assignation à la préfecture,
DEBOUTE LA SCI SAMBA de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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