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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00439 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3SZ
Le
Copie + Copie exécutoire Me Kuchcinski
Copie + Copie exécutoire Me Soncin
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD Exerçant sous la dénomination “PARTENORD HABITAT”
inscrit au RCS de [Localité 7] sous le n° 378 072 144
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [L] [R]
né le 19 décembre 1978 à [Localité 14] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Romain DURIN avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [C] [Z] épouse [R]
née le 19 septembre 1985 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Romain DURIN avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C026912024001947 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 12], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 août 2012, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 329,56 € hors charges.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 2 décembre 2024 pour obtenir la résolution judiciaire du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT – représenté par Maître KUCHCINSKI – reprend les termes de son assignation pour demander la résolution judiciaire du contrat, l’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R], représentés par Maître SONCIN substitué par Maître [P], demandent que soit déclarée irrecevable l’assignation délivrée le 2 décembre 2024 sur le fondement des pièces n°3 et 4, arguant d’une atteinte à leur vie privée. Ils demandent le rejet des prétentions de la partie demanderesse, constatant l’absence de trouble de jouissance et de motif sérieux justifiant de la résiliation du bail. Ils demandent enfin la condamnation de l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT à leur payer la somme de 1.213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSOLUTION :Sur la recevabilité des pièces n° 3 et 4 de la partie demanderesse : Aux termes de l’article 1358 du code civil, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». Un mode de preuve n’est pas illicite du seul fait qu’il porte atteinte à la vie privée dès lors qu’il respecte les critères de la nécessité de la preuve et de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée.
En l’espèce, une décision de classement sous condition est une décision juridictionnelle dont l’opportunité appartient au Ministère public. En cela, elle concerne l’ordre public et sa production ne revêt pas une atteinte disproportionnée à la vie privée, d’autant que, se prévalant d’une convention signée du Procureur de la République, la partie demanderesse n’a pas fait preuve de déloyauté dans son obtention.
Par ailleurs, la preuve d’un trouble de jouissance résultant de la commission d’une infraction pénale se rapporte par la production de la décision la constatant. Ainsi, la production des documents litigieux répond au principe de la nécessité de la preuve.
Dès lors, les pièces n°3 et 4 de la partie demanderesse ne seront pas écartées du débat.
Sur la résolution judiciaire :
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Aux termes de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé d''user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location”.
En l’espèce, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT produit un avis de classement sous condition en date du 18 septembre 2024 dont il résulte que Monsieur [O] [R] a fait l’objet d’une procédure pour « avoir, à [Localité 9], le 25/07/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé de manière illicite des substances ou plantes classées comme stupéfiant, en l’espèce de la réside de cannabis ».
Il résulte de cette qualification développée que les faits reprochés à Monsieur [O] [R] se limitent au seul jour du 25 juillet 2024. Celui-ci peut donc être qualifié de ponctuel. Par ailleurs, le choix d’une telle orientation procédurale par le Procureur de la République traduit une moindre gravité des faits reprochés à l’enfant mineur des parties défenderesses. La rédaction de la qualification développée ne permet en outre pas de déduire avec certitude que les faits reprochés ont été commis dans le logement objet du bail ou dans ses environs proches.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT ne justifie pas de la persistance des agissements de Monsieur [O] [R]. Au contraire, Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] justifient, par une attestation du 14 février 2025, de ce que leur fils a effectué le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des stupéfiants qui avait été mis à sa charge. En outre, aux termes de son attestation du 12 février 2025, Madame [I] [Y] témoigne de ce que « la famille est appréciée de tous » et que « leur présence apporte une atmosphère paisible au quartier depuis des années, où chacun sait qu’il peut compter sur eux ».
Ainsi, les faits d’offre ou cession de produits stupéfiants pour lesquels Monsieur [O] [R] a fait l’objet d’un clAssément sous condition ne revêtent ni un caractère suffisamment grave ni persistant pour justifier la résolution judiciaire du bail conclu au bénéfice de Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] en raison des troubles de jouissance occasionnés.
Par conséquent, la demande de l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT aux fins d’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R], l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT sera condamné à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité des pièces n°3 et 4 de la partie demanderesse ;
REJETTE de l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT aux fins d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de bail en date du 17 août 2012 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT et Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] ;
REJETTE de l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT aux fins d’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] ;
CONDAMNE l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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