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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 nov. 2024, n° 23/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02453
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFEH
N° PARQUET : 23-912
N° MINUTE :
Requête du :
14 Février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ALGERIE
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0127, Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02453
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition .
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu le requête de M. [R] [W] reçue le 14 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [W] notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024,
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02453
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [R] [W], se disant né le 11 octobre 1990 à [Localité 6] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [M] [W], né le 27 mars 1957 à [Localité 6], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun, son ascendant, [I] [S], ayant été naturalisé français par décret présidentiel pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 février 2020 au motif qu’une décision de rejet avait déjà été rendue le 14 octobre 2019. Cette décision de refus lui avait été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance avait été dressé un vendredi, ce qui n’était pas conforme aux dispositions algériennes relatives à l’état civil (pièces n°2 du requérant).
Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il conteste, à titre principal, l’état civil et la chaîne de filiation de M. [R] [W] et, soulève, à titre subsidiaire, la désuétude.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [R] [W] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 14 octobre 2019.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par M. [R] [W].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
M. [R] [W] soutient que la demande du ministère public relative à la désuétude est irrecevable. Il fait valoir que l’action de l’article 31-3 du code civil n’est relative qu’à la délivrance ou non d’un certificat de nationalité française ; que seule une action déclaratoire ou négatoire permet de statuer sur la nationalité française ; que les dispositions des articles 30-3 et 23-6 du code civil ne peuvent don lui être opposées dans le cadre d’une contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
En application de l’article 31 du code civil, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
En vertu de l’article 1045-2, in fine, du code de procédure civile, saisi par voie de requête d’une contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française, le tribunal apprécie si le requérant justifie de sa nationalité française
Or, aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, il ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Edictant ainsi une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci n’est pas, contrairement à ce qu’indique M. [R] [W], limité aux seules actions déclaratoires et négatoires de nationalite française mais a également vocation à s’appliquer à une contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française qui, comme précédemment indiqué, suppose que le requérant rapporte la preuve de sa nationalité française.
Le requérant qui agit alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir. Il n’est ainsi pas admis à rapporter la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité française.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [R] [W] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 14 février 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [R] [W] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Il est relevé, en premier lieu, avec le ministère public, que M. [R] [W] est né et réside en Algérie, comme cela résulte de son acte de naissance et de ses écritures.
Il se borne à alléguer que [D] [W], sa grand-mère paternelle, a vécu à [Localité 4] en 1984, sans autre explication ni une quelconque pièce permettant d’en justifier.
Il n’est ainsi pas justifié d’une résidence en [5] d’un ascendant paternel du requérant avant le 4 juillet 2012.
Le requérant soutient également que ses ascendants, notamment [F] [S], ont conservé la possession d’état de français et que celle-ci a été considérée comme française par les autorités jusqu’à son décès en 1974, comme en témoigne la carte nationale d’identité qui lui a été remise en 1961 (pièce n°16 du requérant).
Or, en ce qui concerne les ascendants, il résulte de la rédaction de l’article 30-3 du code civil que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ».
Ainsi, s’agissant de la possession d’état des « ascendants » du requérant, celle-ci ne peut faire échec à la désuétude que si elle concerne son ascendant direct par lequel est revendiquée nationalité française, soit, en l’espèce, son père.
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02453
Par conséquent, la possession d’état de l’arrière grand-mère paternelle du requérant ne permet pas d’écarter la désuétude.
Il n’est en outre pas rapporté d’élément d’une possession d’état de Français de l’intéressé ou de son père avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que M. [R] [W] a agi après le 4 juillet 2012 alors que lui, ni son père, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, M. [R] [W] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et, au regard des éléments précédemment relevé, il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Par suite, il convient de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [R] [W] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française du 14 octobre 2019 ;
Déboute M. [R] [W], né le 11 octobre 1990 à [Localité 6] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [R] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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