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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle GMF c/ S.A. WAKAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00886 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGJW
AFFAIRE : [K] [N], [O] [P] épouse [N], Société d’assurance mutuelle GMF C/ S.A. WAKAM, ès qualités d’assureur décennal de la société EVJN, S.A. BÔ BASSIN, Société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur décennal de la société BÔ BASSIN, E.U.R.L. EVJN (JOB’ELEC),
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N]
né le 17 Novembre 1965 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [P] épouse [N]
née le 11 Octobre 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle GMF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM, ès qualités d’assureur de la société EVJN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. BÔ BASSIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur décennal de la société BÔ BASSIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. EVJN (JOB’ELEC),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [M] [L] de la SELARL [L] – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (expédition)
Maître Jean-christophe BESSY – 1575 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] et Madame [O] [P], son épouse (les époux [N]), propriétaires d’une maison mitoyenne sise [Adresse 5] à [Localité 11], ont fait appel, pour la construction d’une piscine extérieure avec pool house, à :
la SA BÔ BASSIN, qui s’est vu confier les travaux de construction de la piscine ;l’EURL EVJN exerçant sous la dénomination commerciale JOB’ELEC, qui s’est vu confier les travaux de raccordement électrique, depuis le tableau électrique de la maison vers un tableau additionnel installé dans le pool house.
Les travaux ont débuté le 06 janvier 2020 et ont été réceptionnés, sans réserve, par procès-verbal du 12 mars 2020.
Le 09 août 2023, un incendie s’est déclaré au droit du local technique dans le pool house, a provoqué d’importants dommages à la maison des époux [N] et s’est propagé à la maison mitoyenne.
Le 10 octobre 2023, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a émis un avis sur la solidité de l’existant après incendie et a préconisé la nature de certains travaux réparatoires.
Le cabinet INQUEST, également missionné par la GMF, a retenu, dans son rapport n° 1, que la cause de l’incendie était indéterminée mais qu’il avait pris naissance dans le local technique piscine de la maison des époux [N], dans la zone du coffre machinerie piscine et du tableau divisionnaire du local technique.
Son rapport n° 3, du 12 janvier 2024, précise que les investigations n’ont pu être achevées en raison de l’opposition d’un autre expert amiable et que le tableau divisionnaire installé dans le local technique de la piscine ne correspond pas à la description faite par l’EURL EVJN lors de la première réunion.
Dans son rapport n° 2 du 29 février 2024, le cabinet STELLIANT, mandaté par la compagnie GMF, assureur habitation des époux [N], aux fins de recherche des causes de l’incendie. Il a émis comme hypothèses :
une origine électrique, au niveau de l’installation partiellement réalisée par l’EURL EVJN ;une origine électrique ou mécanique, au niveau des appareils de filtration fournis et installés par la SA BÔ BASSIN ;une origine extérieure ;et a évalué le montant des dommages à 590 000,00 euros pour les assurés.
Les parties n’ont pu trouver d’issue amiable au différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril, 02, 10 et 13 mai 2024, les époux [N] et la société GMF, leur assureur ont fait assigner en référé
la SAS BÔ BASSIN ;la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS BÔ BASSIN ;l’EURL EVJN ;la SA WAKAM, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL EVJN ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 28 mai 2024, les époux [N] et la société GMF, leur assureur, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de:
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Ils font valoir que les rapports d’expertise amiables émettent plusieurs hypothèses concernant les causes de l’incendie, lesquelles touchent aux travaux réalisés par les défendeurs. Ils ajoutent que le montant de leur préjudice n’est pas déterminé. Ils estiment justifier ainsi d’un motif légitime de voir désigner un expert judiciaire.
La SAS BÔ BASSIN, l’EURL EVJN et la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS BÔ BASSIN, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SA WAKAM, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL EVJN, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis du 17 octobre 2019 de la société BÔ BASSIN, le devis et la facture du 22 février 2020 de l’EURL EVJN, le procès-verbal de réception des travaux du 12 mars 2020 et les rapports des cabinets INQUEST, STELLIANT et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS BÔ BASSIN et de l’EURL EVJN dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et ressort des rapports des expertises amiables.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [N] et à leur assureur d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [N] et la société GMF, leur assureur, seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
rechercher l’origine et la cause de l’incendie qui s’est déclaré le 09 août 2023 au niveau du local technique de la piscine des époux [N], décrire sa propagation, son étendue, les dommages matériels en résultant et leurs conséquences ;
préciser si l’incendie est, en tout ou partie, imputable aux travaux réalisés par la SA BÔ BASSIN ou l’EURL EVJN, dire si les dommages qui en résultent compromettent :
5.1 la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
5.2 la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si l’incendie est dû à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à remédier aux conséquences de l’incendie et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [N] et la société GMF, leur assureur, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [N] et la société GMF, leur assureur, devront consigner, à hauteur d’un tiers chacun, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [N] et la société GMF, leur assureur, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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