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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3LC
Minute : 26/
[M] [W]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [W]
— CPAM DE HAUTE SAVOIE
Copie délivrée le :
à :
— Me BONNET CHANEL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL, avocat au barreau d’ANNECY
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [Y], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W], né le 12 novembre 1987, a été victime d’un accident le 19 octobre 2022, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 08 octobre 2024, la CPAM a informé Monsieur [M] [W] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 06 octobre 2024.
Par courrier du 10 octobre 2024, la CPAM lui a ensuite notifié un taux global d’incapacité permanente de 7 %, et du fait qu’il bénéficie d’une rente à compter du 07 octobre 2024.
Par courrier daté du 22 octobre 2024, Monsieur [M] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date du 18 mars 2025, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [M] [W] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 20 janvier 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— rejeter les conclusions et demandes contraires en ce qu’elles sont infondées et injustifiées,
— sur le plan médical, infirmer la décision de la CPAM ayant fixé à 7 % son taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonner un complément d’expertise sur pièces, en vue de convertir le taux d’IPP barème de droit commun en taux d’IPP barème accident du travail et indiquer l’incidence de cet accident sur son employabilité,
— sur le plan socio-professionnel, lui allouer un taux socio-professionnel qui ne sera pas inférieur à 10 % et qui devra s’ajouter au taux médical,
— le renvoyer par-devant l’organisme pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [W] fait valoir que dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable qui l’oppose à son employeur, le Docteur [G] [U] a été désigné pour procéder à l’expertise en vue de déterminer son préjudice et a estimé son taux de déficit fonctionnel permanent à 15 %, sans retenir d’état antérieur. Il soutient donc que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM est trop faible et non conforme à la réalité. Il ajoute par ailleurs avoir été licencié pour inaptitude, bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et que pour l’heure son activité de menuisier n’est pas rentable, ce qui justifie selon lui que lui soit attribué un taux socio-professionnel.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 08 janvier 2026 et demandé au Tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 7 %,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée. Elle fait valoir, s’agissant du taux socio-professionnel, qu’à la date de consolidation, aucun élément médical ou socio-professionnel ne permettait de retenir une perte de revenus, une inaptitude médicale à son poste ou un licenciement pour inaptitude en lien avec la pathologie déclarée ce qui justifiait un taux socio-professionnel à 0 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 22 octobre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 18 mars 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Monsieur [M] [W] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.” étant précisé qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure civile “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [W] a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2022 à 13 heures 35 alors qu’il posait une couverture en tôle sur un bâtiment. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 20 octobre 2022 fait état des circonstances suivantes « le salarié a voulu faire une découpe dans l’isolant au dessus d’un puits de lumière. Il s’est accroupi pour faire sa découpe et en faisant la découpe, l’isolant s’est brisé provoquant la chute du salarié sur une dalle en contrebas ». Cet accident a été déclaré consolidé au 06 octobre 2024 et son taux d’IPP a été fixé à 7 %, par le médecin-conseil de la CPAM.
Monsieur [M] [W] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. Pour le démontrer, il verse aux débats le rapport d’expertise du Docteur [G] [U] (expert désigné par le pôle social d'[Localité 4] dans le litige qui l’oppose à son employeur et relatif à la faute inexcusable de l’employeur), qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % se décomposant comme suit :
« 3 % pour le volet psychique pour l’acrophobie
12 % pour le volet physique ;
— Les séquelles maxillo-faciales : 4,5 % dont
— 1,5 % pour les mortifications pulpaires trois dents avec douleurs de mastications
— 3 % pour le trouble de l’articulation temporo-mandibulaire avec trismus douleur
— Poignet gauche : Douleurs multidirectionnelles et perte de force 4 %
— Poignet droit : Douleurs diffuses d’effort 2 %
— Genou gauche : syndrome rotulien 2 % ».
Considérant que le barème relatif au déficit fonctionnel permanent est présumé moins favorable que les barèmes indicatifs d’invalidité, Monsieur [M] [W] sollicite une expertise sur pièces.
Au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [M] [W], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la consultation médicale ordonnée avant dire droit, les dépens et l’indemnité de procédure seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [M] [W] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [M] [W] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [M] [W], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [M] [W] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [G] [U], avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [W] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Monsieur [M] [W] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations, UNIQUEMENT S’IL L’ESTIME NECESSAIRE AU REGARD DU RAPPORT D’EXPERTISE DU 03 NOVEMBRE 2025
— examiner Monsieur [M] [W], UNIQUEMENT S’IL L’ESTIME NECESSAIRE AU REGARD DU RAPPORT D’EXPERTISE DU 03 NOVEMBRE 2025
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime (éventuellement recueillies lors de l’expertise ayant donné lieu au rapport du 03 novembre 2025), ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [M] [W], déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [W] consécutif à l’accident de travail du 19 octobre 2022.
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [M] [W] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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