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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
Audience du : 24 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03180 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWTE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [E] [V]
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [X]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 4 octobre 2023, Madame [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [10] du 26 avril 2023 qui a notamment rejeté sa demande :
— d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24 septembre 2024.
À cette date, en audience publique :
— Madame [X] [O] a comparu assistée de son avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Elle sollicite un taux d’incapacité supérieur à 50% et l’attribution de l’AAH. Elle soutient que sa vie a été bouleversée par l’accident dont elle a été victime. Elle est suivie par un psychiatre et les opérations subies ont entraîné des douleurs importantes et des séquelles. La marche prolongée est impossible.
— La [9] [Localité 7] a comparu représentée par Madame [S] [D] qui expose que le taux de 50% a été attribué dans l’espoir d’une amélioration possible à l’époque. Si la requérante n’envisage pas une reprise du travail, le taux pourrait être augmenté.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [O] et après l’avoir interrogée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [X] [O] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024.
DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur la demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Concernant le droit à l’allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l’article L821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Pour ce qui concerne l’évaluation de l’incapacité, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le Professeur [L] [I] qui relève entre autres qu’il n’y a " pas d’amélioration très importante malgré le suivi psychiatrique” et que “ cet état peut justifier un taux compris entre 50% et 79% ", le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que Madame [X] [O] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
En conséquence, il convient réformer la décision contestée sur ce point.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Pour ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les difficultés présentées par Madame [X] [O] pour accéder à un emploi doivent être comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. Le tribunal estime que les pathologies présentées par Madame [X] [O] ne lui permettaient pas d’exercer une profession quelconque. En raison des pathologies dont elle est atteinte, la recherche d’une activité professionnelle n’était pas envisageable.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([11]) est donc caractérisée.
En conséquence, le tribunal estime, au regard du taux d’incapacité présenté par Madame [X] [O] et de la [11], que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale est justifiée.
— Sur la durée d’attribution
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R821-5 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être attribuée pour une durée maximale de 5 ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, les pathologies présentées par Madame [X] [O] ne lui permettaient pas de travailler au moment de la demande et ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable à moyen terme.
Il convient donc de lui attribuer l’AAH pour une durée de trois ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [O] ;
— RÉFORME la décision du 26 avril 2023 ;
— ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale à Madame [X] [O] à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de trois ans.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO
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