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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 18 mai 2026, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 24/00174 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTJC
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 18 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [B] [M] [K] et Madame [H] [I] ont vécu en concubinage.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont ussus de leur union.
Du temps de la vie commune, les concubins ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3], selon acte du 30 juillet 1997, à concurrence de 50/50.
Le couple s’est séparé le 10 janvier 2022.
En l’absence de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, selon acte du 04 janvier 2024, Monsieur [V] [B] [M] [K] a alors fait assigner en partage judiciaire son ex-compagne par devant le juge aux affaires familiales de céans.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 05 mai 2025, il a ainsi sollicité du juge aux affaires familiales d ecéans de :
• le dire recevable et bien fondé en son action en partage,
• ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaires de l’indivision l’unissant à son ex-concubine,
• désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira, sous la surveillance du juge commis,
• dire et juger que son ex-compagne est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2022 à hauteur de la valeur locative à évaluer à dire d’expert,
• dire et juger qu’il justifie d’une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières de 2022,
• condamner son ex-concubine à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner enfin la même aux dépens.
En réplique, Madame [H] [I], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, a quant à elle sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
• déclarer recevable le demandeur en son action en partage,
• ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaires de l’indivision l’unissant à son ex-concubin,
• désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira, sous la surveillance du juge commis,
• débouter le demandeur de sa demande d’expertise compte tenu de l’accord sur le principe et le prix de vente du bien indivis,
• mettre subsidiairement à la charge exclusive du demandeur les frais d’expertise,
• débouter le demandeur de sa demande prise au titre de l’indemnité d’occupation ,
• dire et juger subsidiairement que ladite indemnité d’occupation ne pourrait commencer à courir qu’à compter du 17 novembre 2022, date à laquelle une pension alimentaire a été mise à la charge du père,
• dire et juger, à titre infiniment subsidiaire que ladite indemnité d’occupation ne pourra commencer à courir qu’à compter de juillet 2022, date à laquelle elle a changé les verrous,
• dire et juger qu’elle bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières de 2023,
• débouter le demandeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
• dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
A l’audience du 02 février 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
• sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837;
Attendu qu’en l’espèce, quatre ans après la séparation des parties, ces dernières ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux nonobstant les diverses tentatives de règlement amiable; qu’il convient en conséquence d’ordonner, d’un commun accord, l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties, et de désigner pour y procéder Me [S] [N], Notaire à [Localité 1], sous la surveillance du juge commis; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
• sur l’actif à partager
le bien immobilier
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le bien immobilier sis à [Localité 4], soit une maison d’habitation et un terrain attenant; qu’au vu des pièces produites aux débats, les sommes de 300.000 € pour la maison et 70.000 € seront utilement retenues d’un commun accord pour les besoins du partage.
l’indemnité d’occupation
Attendu qu’aux termes de l’article 815-9 al 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité;
Attendu que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose; que tel est le cas lorsqu’un seul des indivisaires dispose de la clé pour accéder au bien litigieux; que la caractère privatif de l’occupation s’apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires ;
qu’enfin, l’indemnité d’occupation, contre partie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux dès l’instant que la preuve est rapportée que l’accès en est interdit aux autres indivisaires ;
Attendu qu’en l’espèce, il est acquis qu’à la séparation du couple le 10 janvier 2022, Monsieur [V] [B] [M] [K] n’a pas restitué les clés de la maison familiale à Madame [H] [I] qui, face aux allers et venues allégués, a finalement décidé de changer les verrous en juillet 2022; qu’il ne saurait dès lors être contesté qu’à compter de cette date, Madame [H] [I] avait la jouissance exclusive du bien indivis, indépendamment du point de savoir si les enfants résidaient bien avec elle, aucune gratuité de l’occupation n’ayant été actée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; qu’une indemnité d’occupation est par conséquent due par Madame [H] [I] du 1er juillet 2022 jusqu’au partate définitif ou vente du bien;
Attendu s’agissant enfin du montant de ladite indemnité d’occupation que celle-ci sera utilement fixée, au vu des pièces produites aux débast, et sans nécessité d’ordonner de ce chef une expertise judiciaire à la fois longue et couteuse, sur une base mensuelle de 740 €, soit après abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, une somme mensuelle due par Madame [H] [I] à l’indivision de 629 €, outre indexation sur la base de l’IRL.
• sur le passif à partager
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Attendu que les taxes foncières, d’habitation et autres assurances d’habitation, ainsi que les échéances du crédit immobilier payées postérieurement au 10 janvier 2022, date de séparation des parties, et jusqu’au partage définitif ou vente du bien; devront figurer au passif à partager, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire liquidateur en application de l’article 1365 du Code de procédure civile.
• sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, désormais de droit.
• sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties et tirés en frais privilégiés de partage ; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [B] [M] [K] et Madame [H] [I],
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [S] [N], Notaire à [Localité 1] (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’actif à partager est composé de :
— l’ensemble immobilier (maison+terrain attenant) sis [Adresse 4] dont la valeur pour les besoins du partage sera fixée aux sommes de 300.000 € + 70.000 €,
— de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [I] du 1er juillet 2022 jusqu’au partage définitif ou vente du bien, sur une base mensuelle de 740 €, soit après abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, une somme mensuelle due à l’indivision de 629 €, outre indexation sur la base de l’IRL,
DIT que le passif à partager est composé :
— des frais engagés pour l’immeuble indivis postérieurement au 10 janvier 2022 (échéances du crédit immobilier, taxes foncières, d’habitation, assurance habitation), à charge pour celui ou celle qui les a payés d’en justifier auprès du notaire liquidateur,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;
RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties et tirés en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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