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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 janv. 2024, n° 17/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Madame Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 08 novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [N] C/ S.A.S. [4]
N° RG 17/02520 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SSRI
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 688
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [N]
S.A.S. [4]
la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, vestiaire : 688
Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
Une copie revêtue de la formule executoire :
[C] [N]
Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Jugé que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [C] [N] au titre du tableau n° 98 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ;Ordonné la majoration de sa rente au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale de monsieur [C] [N] ;Désigné pour y procéder le docteur [R] [K] ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance des frais de l’expertise ;Condamné la société [4] à payer à monsieur [C] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Cette décision a été confirmée dans toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 12 avril 2022.
Le docteur [R] [K] a déposé son rapport d’expertise établi le 17 juin 2022. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 17 mars 2015 au 31 août 2016 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : à 50% du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 ;Assistance par une tierce personne : Du 19 mars 2015 au 31 juillet 2016 pour l’aide à l’habillage, l’aide aux déplacements extérieurs, la suppléance aux travaux intérieur de la maison à hauteur de 2h / jour, 7/7 jours ;Du 1er août 2016 au 31 mars 2017 pour la suppléance aux travaux intérieurs de la maison, cuisine, ménage, accompagnements extérieurs à hauteur de 1h / jour, 7/7 jours.Pas de nécessité d’aménagement du logement et du véhicule ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 4 / 7 ;Préjudice esthétique : 1,5 / 7 ;Préjudice d’agrément caractérisé par l’arrêt total des activités de modélisme ferroviaire en club pendant 2 ans et une reprise modérée après la consolidation, l’arrêt des promenades prolongées en raison des difficultés à la marche sur longues distances, interruption des vacances en famille du 17 mars 2015 au 31 mars 2017 ;Préjudice sexuel : Interruption totale d’activité sexuelle pendant six mois après l’intervention chirurgicale du 19 mars 2015, puis sexualité rendue difficile par la suite en raison des douleurs lombaires résiduelles avec difficulté de certaines positions sexuelles. Il n’existe toutefois pas d’atteinte organique ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Préjudice exceptionnel si l’on tient compte de la contrainte d’abandonner un métier valorisant (menuisier) pour un métier compatible avec son état de santé, à l’origine d’un épisode dépressif avec tristesse et souffrance morale.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2023, monsieur [C] [N] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
15.120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;20.000 € au titre des souffrances endurées 10.000 € au titre du préjudice esthétique ;30.000 € au titre du préjudice d’agrément ;50.000 € au titre du préjudice sexuel ;23.620 € au titre de l’assistance à tierce personne ;50.000 € au titre du préjudice exceptionnel ;
Il demande également l’organisation d’un complément d’expertise aux fins d’évaluer son déficit fonctionnel permanent ou, à défaut, de liquider celui-ci à la somme de 51.500 € sur la base d’un taux d’incapacité de 25 %.
Il demande enfin que la société [4] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2023, la société [4] demande au tribunal de débouter monsieur [C] [N] de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel et du préjudice professionnel et de réduire à de plus justes proportions les autres demandes formulées par celui-ci.
Elle sollicite également la condamnation de monsieur [C] [N] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a précisé oralement ne pas s’opposer à la demande de complément d’expertise formulée par monsieur [C] [N] aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les demandes indemnitaires formulées et l’organisation du complément d’expertise sollicité au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées par elle à la victime seront recouvrés auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a en outre reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [C] [N] est né le 30 avril 1964. Il avait 50 ans lorsque la maladie professionnelle s’est déclarée le 16 mars 2015.
Aux termes de son rapport, l’expert indique qua la maladie professionnelle a entraîné les lésions suivantes :
Une lombosciatique droite déficitaire sur les releveurs du pied droit ;Des discopathies dégénératives sur les quatre derniers disques mobiles avec hernie L5-S1 latéralisée à droite, comportant un fragment migré vers le bas, contraignant pour l’émergence droite, selon scanner lombaire du 17 février 2015 ;Signes de dénervation active dans l’ensemble des muscles en aggravation radiculaire L5 au membre inférieur droit à l’électromyogramme du 27 mai 2015. Ceci correspond à une paralysie du nerf sciatique poplité externe droit par hernie discale.
Après consolidation fixée au 31 mars 2017 l’expert indique que monsieur [C] [N] conserve les séquelles suivantes :
Parésie des muscles extenseurs du pied droit avec amyotrophie du membre inférieur droit entraînant une boiterie avec steppage (impossibilité de relever le pied droit lors de la marche) ;Lombalgie chronique limitant les mouvements de la colonne lombaire avec difficulté à la station assise prolongée, à la station debout prolongée au-delà d’une heure, marche rapide et course impossible, station couchée sur le dos douloureuse ;Port de charges limité à 5 kg ;Douleurs chroniques irradiant dans la fesse droite et la cuisse droite.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [R] [K] a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total du 17 mars 2015 au 31 août 2016, soit 534 jours ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017, soit 211 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [C] [N] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
534 jours x 25 € = 13.350 € ;211 jours x 25 € x 50 % = 2.637,50 €
Le tribunal étant tenu par les demandes formulées, l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée sera indemnisée à hauteur de 15.120 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, tenant compte notamment de l’intervention chirurgicale subie sous anesthésie générale, ainsi que la souffrance morale induite par un changement d’activité professionnelle en lien avec l’accident en cause.
La consolidation est intervenue plus de deux ans après l’apparition de la maladie, la période de convalescence ayant été relativement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 15.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
En l’espèce, l’expert relève que durant deux années, soit jusqu’à la consolidation, monsieur [C] [N] a interrompu toute activité de modélisme en club, ainsi que les vacances en famille et les promenades prolongées. Ce préjudice d’agrément temporaire étant d’ores et déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, il ne saurait faire l’objet d’une double indemnisation.
L’expert relève également qu’après sa consolidation, fixée au 31 mars 2017, le préjudice d’agrément de monsieur [C] [N] est caractérisé par des difficultés à pratiquer et profiter pleinement des activités d’agrément antérieures, que sont le modélisme, les promenades et les vacances en famille.
Monsieur [C] [N] justifie d’une pratique régulière du modélisme avant l’accident (pièce 73). Sa fille [W] témoigne également des difficultés rencontrées pour s’adonner aux balades en montagne et en forêt qu’ils avaient l’habitude de faire ensemble (pièce 74).
Le préjudice d’agrément de monsieur [C] [N] sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique a été évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7, caractérisé par la cicatrice chirurgicale lombaire et la boiterie visible à la marche en lien avec la parésie du pied droit.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés, sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [C] [N]:
Du 19 mars 2015 au 31 juillet 2016 pour l’aide à l’habillage, l’aide aux déplacements extérieurs, la suppléance aux travaux intérieur de la maison à hauteur de 2h / jour, 7/7 jours ;Du 1er août 2016 au 31 mars 2017 pour la suppléance aux travaux intérieurs de la maison, cuisine, ménage, accompagnements extérieurs à hauteur de 1h / jour, 7/7 jours.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Ainsi, il résulte de l’attestation de son épouse que monsieur [C] [N] a reçu principalement l’aide de celle-ci pour l’assister dans certains actes de la vie courante. Un taux horaire de 16 euros sera retenu, soit :
Du 19 mars 2015 au 31 juillet 2016 = 501 jours x 2 heures x 16 € = 16.032 euros ;Du 1er août 2016 au 31 mars 2017 = 242 jours x 1 heure x 16 € = 3.872 euros.
Il sera par conséquent alloué à monsieur [C] [N] de ce chef la somme totale de 19.904 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
Atteinte morphologique des organes sexuels,Perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), Difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert évoque une interruption totale d’activité sexuelle pendant six mois après l’intervention chirurgicale du 19 mars 2015. Ce préjudice sexuel temporaire étant d’ores et déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, il ne saurait faire l’objet d’une double indemnisation.
L’expert mentionne également une sexualité rendue plus difficile en raison de douleurs lombaires résiduelles avec difficulté de certaines positions sexuelles, sans toutefois relever une quelconque atteinte organique.
Dès lors, le préjudice sexuel après consolidation peut être qualifié de léger et sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Sur le préjudice exceptionnel
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice exceptionnel, monsieur [C] [N], se référant aux conclusions de l’expert, relève qu’il a été contraint de renoncer au métier de menuisier qu’il aimait et lui permettait de s’épanouir, pour devenir agent de maintenance et que ce renoncement l’a amené à un épisode dépressif avec tristesse et souffrance morale.
Or, l’expert a injustement caractérisé le préjudice exceptionnel qu’il a estimé devoir retenir.
En effet, sans négliger, ni minimiser les changements que monsieur [C] [N] a été contraint d’opérer sur le plan professionnel et leurs répercussions au plan de sa santé psychique, les éléments évoqués s’analysent en réalité comme :
De l’incidence professionnelle et une éventuelle perte de gains professionnels, déjà indemnisés par la rente d’accident du travail ;Des souffrances morales postérieures à la consolidation, qui seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [C] [N] n’allègue d’aucun préjudice extrapatrimonial permanent et spécifique, qui ne serait pas réparé par un autre biais.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’ayant pas été prévue dans le cadre de la mission initiale d’évaluation des préjudices confiée à l’expert judiciaire, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner un complément d’expertise.
Un complément d’expertise sera donc ordonné et il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice uniquement.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [C] [N], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [4] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même du capital ou de la rente majoré(e) du(e) en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront aussi mis à la charge de la société [4].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [4], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [C] [N] les frais irrépétibles engagés et la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] sera quant à elle déboutée de sa demande sur ce fondement.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté de l’affaire, sera partiellement ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 31 août 2020 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [R] [K] du 17 juin 2022 ;
Rejette la demande de monsieur [C] [N] au titre du préjudice exceptionnel ;
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [C] [N] aux sommes suivantes :
— 15.120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 19.904 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent :
Ordonne un complément d’expertise médicale de monsieur [C] [N] ;
Désigne pour y procéder le docteur [R] [K] – [Adresse 2] ;
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
Dire si monsieur [C] [N] subit, du fait de la maladie professionnelle, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d’expertise et au titre de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Condamne la société [4] à payer à monsieur [C] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire partielle de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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