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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 21/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Octobre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [G] [H] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01334 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6F3
DEMANDERESSE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [Y] [R], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [H]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [H], exerçant depuis le 1er août 1990 des fonctions d’agent de service au sein de sociétés de nettoyage, a établi le 28 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, établi par le Docteur [X] le 11 mai 2020, fait état des constatations médicales suivantes : « scapulalgies gauches, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, épaule enraidie ».
La caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a instruit le dossier de madame [G] [H] sous la maladie du tableau 57A désignée : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM ».
Le médecin conseil a retenu une date de première constatation médicale de la maladie au 27 février 2019, mais il a considéré que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies, précisant que l’assurée est atteinte d’une tendinopathie calcifiante.
Le 23 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a notifié à madame [G] [H] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 6 janvier 2021, madame [G] [H] a contesté ce refus de prise en charge.
Le 28 avril 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a confirmé le refus de prise en charge.
Le 21 juin 2021, madame [G] [H] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience, madame [G] [H] demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale et à titre subsidiaire, de reconnaître que la maladie dont elle est atteinte correspond à l’une des maladies désignées par le tableau 57 A.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la tendinopathie chronique dont elle est atteinte à l’épaule gauche est justifiée par l’usure mécanique induite par les gestes répétés accomplis tout au long de sa carrière professionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’oppose à l’intégralité des demandes de l’assurée et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge.
Elle fait valoir que le médecin-conseil a constaté que les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau n’étaient pas remplies, en présence d’une « tendinopathie calcifiante », que cet avis s’imposait à la caisse en application des dispositions des articles L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que madame [G] [H] a, dès son recours amiable du 6 janvier 2021, émis une contestation d’ordre médical quant au diagnostic retenu par le médecin-conseil, en particulier s’agissant du caractère calcifiant de la tendinopathie chronique de l’épaule gauche dont elle est atteinte et qui ferait obstacle, selon le service médical de la caisse, à l’instruction de sa demande de prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
A ce stade, le tribunal relève, à la lecture des documents médicaux joints aux recours de madame [G] [H], une interrogation relative aux calcifications qui seraient, selon le service médical de la caisse, prétendument de nature à faire obstacle à l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A.
En effet, le compte rendu de l’I.R.M. de l’épaule gauche réalisée le 27 février 2019 conclut :
« tendinopathie calcifiante du tendon du supra et de l’infra-épineux associée une bursite de la BSAD ».
Le compte rendu de l’examen TDM de l’épaule gauche réalisé le 6 novembre 2020 précise :
« calcifications de type C du tendon du sus-épineux et du tendon conjoint sus infra-épineux »
Cette précision « de type C » laisse entendre qu’il existe une typologie des calcifications, l’assurée considérant que les calcifications qu’elle présente résultent de l’usure mécanique induite par les gestes répétés accomplis tout au long de sa carrière professionnelle. Elle est confortée en ce sens par l’initiative de son médecin traitant qui, aux termes du certificat médical initial, établit un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Cette contestation d’ordre médical implique de faire droit à la demande d’expertise de madame [G] [H], qui sera organisée selon les modalités précisées au dispositif.
Ainsi, l’expert désigné aura notamment pour mission d’éclairer le tribunal sur la typologie des calcifications et de dire si, selon la littérature médicale, les calcifications sont nécessairement de nature à faire obstacle à la prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivés par I.R.M. au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Les frais d’expertise sont laissés à la charge de l’organisme mentionné à l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale, en application de l’article L.142-11 du même code.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE une expertise médicale de madame [G] [H] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [S] [Z], domicilié Fondation Richard – Centre d’éducation motrice – [Adresse 1] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de madame [G] [H] ;
Examiner madame [G] [H] ;
Eclairer le tribunal sur la typologie des calcifications et dire si, selon la littérature médicale, les calcifications sont nécessairement de nature à faire obstacle à la prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;
Dire si la maladie déclarée par madame [G] [H] est désignée par le tableau 57 A, dans sa rédaction issue du décret du 7 mai 2017 ;
Invite les parties à transmettre à l’expert toutes les pièces médicales utiles à ce dernier dans l’exercice de sa mission ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que les frais d’expertise seront à la charge de l’organisme mentionné à l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale, en application de l’article L.142-11 du même code.
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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