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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er sept. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01103 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TPQ
AFFAIRE : [P] [I], [W] [I] C/ S.A.S. VERISURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I]
né le 23 Août 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [I]
née le 01 Décembre 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. VERISURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [S] [U] – 1994, Expédition et grosse
Maître [D] [C] – 265, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 19 août 2021, Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] ont souscrit auprès de la SAS VERISURE, pour la protection et la surveillance de leur habitation sise [Adresse 2], à l’offre « Sécurité Télésurveillée Verisure » et à un « Pack Protection », moyennant la somme de 1 446,50 euros TTC pour l’installation du matériel et la somme mensuelle de 51,90 euros TTC s’agissant des abonnements.
Le 5 juillet 2024, le domicile des époux [I] a été cambriolé par des individus entrés par effraction. Ces derniers ayant endommagé le système de télésurveillance installé par la SAS Verisure, ils n’ont été surpris que le lendemain par le voisin qui a prévenu les forces de l’ordre.
Les époux [I] ont déposé plainte le 7 juillet 2024 à la BTA de [Localité 6]. Ils ont déclaré le vol de nombreux objets dont des bijoux de valeur rangés dans un coffre-fort.
Estimant que sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être recherchée, le conseil des époux [I] a, par courriers du 12 juillet 2024, 18 juillet puis 17 septembre 2024, vainement mis en demeure la SAS VERISURE de transmettre les coordonnées de son assureur, de formuler une proposition de règlement amiable et de communiquer de la trame de « fil de l’eau » des messages autour du vol ainsi que d’éventuelles photographies.
Le 19 octobre 2024, les époux [I] ont mandaté un bijoutier afin d’estimer la valeur des bijoux volés, sur photographies et factures.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SAS VERISURE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à la valorisation des bijoux et à réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que la SAS VERISURE a manqué à ses obligations contractuelles et notamment au devoir d’alerte prévu dans les conditions générales du contrat signé le 19 août 2021, manquement susceptible d’engager sa responsabilité. Ils estiment ainsi avoir un intérêt légitime à voir désigner un expert afin d’évaluer la valeur des bijoux et in fine le montant de leur préjudice.
La SAS VERISURE, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que les parties ont conclu un contrat de télésurveillance le 19 août 2021, applicable au moment du vol par effraction au sein de l’habitation des époux [I] le 5 juillet 2024. Ces derniers ont déclaré le vol de nombreux biens, dont des bijoux de valeur estimés par la bijouterie GUGLIEMETTO, au cours d’une expertise amiable, à un montant 115 546,49 euros. Les époux [I] disposent ainsi d’un motif légitime à voir établir ou conserver, dès à présent, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ultérieurement engagé au fond, tenant à la réalité et au montant de leur préjudice matériel, par l’évaluation du montant des bijoux.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des époux [I] et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, aucune demande de condamnation n’est formulée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [E]
demeurant SARL [E] [F]
[Adresse 4]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
Examiner la liste des bijoux prétendument volés,Examiner les éléments d’évaluation de la valeur desdits bijoux, notamment factures d’achat, certificats d’authenticité et/ou photographies et précédents rapports amiable notamment l’expertise du 19 octobre 2024 réalisée par la bijouterie GUGLIEMETTO, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Donner son avis sur la valeur desdits bijoux,Donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer et d’une manière générale procéder à toute mesures et investigations nécessaires ) l’évaluation du préjudice matériel subi,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 1er septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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