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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 23 juil. 2024, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Expropriation
N° RG 23/00113 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZYA
Jugement du :
23 Juillet 2024
Affaire :
[R] [W]
C/
Communauté LA METROPOLE
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 23 Juillet 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Juillet 2024devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006785 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représenté par Me Florence CUSIN-ROLLET, avocat au barreau de LYON
ET :
Communauté LA METROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-marc PETIT, avocat au barreau de LYON
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par [J] [V]
Page /EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 23 janvier 2012, la réalisation de l’accès Sud pour la desserte du [Localité 18] Stade de [Localité 16] a été déclarée d’utilité publique.
Par arrêtés en date des 30 mars 2012, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 19], devenue la METROPOLE DE [Localité 19], les parcelles comprises dans le périmètre du projet.
Par ordonnance en date du 29 mai 2012, le Juge de l’expropriation du département du RHONE a ordonné l’expropriation d’emprises à prélever sur les parcelles agricoles initialement cadastrées section BE, n° [Cadastre 7] et section BM, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 6], sises sur le territoire de la commune de [Localité 15] et section BT, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sises sur le territoire de la commune de [Localité 17].
Par jugement en date du 20 décembre 2012 (RG 12/033), le juge de l’expropriation du département du RHONE, saisi par la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 19], a fixé le montant des indemnités dues à Monsieur [R] [W], en qualité d’exploitant agricole, pour l’expropriation des emprises à détacher des parcelles cadastrées section BE, n° [Cadastre 7] et section BM, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 6], sises sur le territoire de la commune de [Localité 15] et section BT, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sises sur le territoire de la commune de [Localité 17], de la manière suivante :
39 911,32 euros, au titre de l’indemnité d’éviction agricole ;9 977,83 euros au titre de l’indemnité d’éviction agricole au-delà de six ans ;4 574,98 euro au titre de l’indemnité complémentaire de fumures et arrières fumures ;30 028,25 euros au titre de l’indemnité de déséquilibre d’exploitation ;4 792,30 euros au titre de l’indemnité relative à l’aide de la PAC ;11 423,02 euros au titre de l’indemnité pour prise de possession anticipée des terrains, sous condition qu’il ne s’oppose pas à cette prise de possession anticipée.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par jugement en date du 14 février 2013 (RG 11/102), le juge de l’expropriation du département du RHONE, saisi par la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 19], a fixé le montant des indemnités dues à Madame [G] [W], épouse [B], Monsieur [R] [W], Monsieur [F] [W] et Madame [P] [W] épouse [O], pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section BE, n° [Cadastre 7], d’une surface de 24 327 m², de la manière suivante :
dans l’hypothèse de la légalité du PLU, en fonction du zonage A de la parcelle expropriée et de son usage effectif, sur une base de 1,00 euro par mètre carré, soit 27 660,70 euros, se décomposant ainsi :◦
24 237,00 euros, à titre d’indemnité principale ; 3 423,70 euros, à titre d’indemnité de remploi ;
dans l’hypothèse de l’illégalité du PLU, en fonction du zonage de la parcelle expropriée tel qu’il ressort du document d’urbanisme antérieur au PLU, à savoir en zone naturelle ou agricole, sur une base de 1,00 euro par mètre carré, soit 27 660,70 euros, se décomposant ainsi :◦
24 237,00 euros, à titre d’indemnité principale ; 3 423,70 euros, à titre d’indemnité de remploi.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Des échanges se sont poursuivis entre la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 19] et Monsieur [R] [W], agriculteur exploitant un cheptel ovins sur les parcelles concernées par l’expropriation, lesquelles ont notamment abouti à :
l’installation d’une clôture en grillage souple, fixée sur des piquets en bois, pour délimiter les parcelles exploitées de part et d’autre de la route créée sur l’emprise expropriée ;la création de deux accès aux parcelles exploitées pour les engins agricole, de part et d’autre de la route créée sur l’emprise expropriée ;la création d’un passage pédestre souterrain, pouvant être emprunté par le bétail sous la route créée sur l’emprise expropriée, afin de relier les parcelles exploitées situées de part et d’autre de celle-ci.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2016 (n° 1608019), le juge des référés près le Tribunal administratif de LYON a rejeté les demandes de Monsieur [R] [W] à l’encontre de la METROPOLE DE LYON tendant à terminer et rendre praticable le tunnel de passage pour bétail et modifier et limiter la pente des rampes d’accès des engins agricoles aux terrains. Il a enjoint à la METROPOLE DE [Localité 19] d’effectuer, sous quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, des travaux de réfection du grillage installé en limite séparative le long de la voie séparant les terrains en deux parties, afin t’interdire le passage des moutons.
Par courrier en date du 23 juin 2020, Monsieur [R] [W] a mis la METROPOLE DE [Localité 19] en demeure d’indiquer les travaux qu’elle entendait mettre en œuvre pour remédier à :
la pente trop importante des accès aux parcelles prévus pour les engins agricoles ;l’empierrement du passage souterrain entre les parcelles, blessant les onglons des moutons, ainsi qu’aux écoulements et à la stagnation de boue dans le passage lors des épisodes pluvieux ;l’insuffisance du grillage souple mis en place, qui laisse passer les moutons, une clôture en treillis soudé étant sollicitée ;
Par courrier daté du 27 juillet 2020, la METROPOLE DE [Localité 19] a répondu que :
il n’était pas démontré que les rampes d’accès aux terrains soient impraticables et inadaptées aux engins agricoles ;elle réaliserait des travaux pour empêcher l’écoulement de boue dans le passage souterrain ;elle ne s’était pas engagée à poser des clôtures rigides en treillis soudé sur le pourtour des terrains longeant la voirie.
Par jugement en date du 14 décembre 2021 (n° 2009202), le Tribunal administratif de LYON a rejeté les demandes de Monsieur [R] [W] à l’encontre de la METROPOLE DE LYON, tendant à :
désigner, avant dire droit, un expert chargé d’examiner les travaux réalisés par la METROPOLE DE [Localité 19] ;annuler la décision de la METROPOLE DE [Localité 19] du 27 juillet 2020, refusant de faire droit à ses demandes ;enjoindre à la METROPOLE DE [Localité 19] de réaliser les travaux auxquels elle s’était engagée par courrier du 09 décembre 2013 ou tels que fixés par l’expert, ceci sous astreinte.
Par arrêt en date du 21 juillet 2023 (n° [Numéro identifiant 3]), la Cour administrative d’appel de LYON a annulé le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal administratif de LYON et rejeté les demandes de Monsieur [R] [W], au motif que le litige porte sur l’exécution d’un engagement pris pour compenser les conséquences de l’expropriation, n’est pas détachable de l’indemnisation des dites conséquences et relève du seul juge judiciaire.
Par mémoire reçu au greffe le 15 décembre 2023, Monsieur [R] [W] a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de constater l’accord intervenu entre lui et la METROPOLE DE [Localité 19] sur le complément d’indemnisation.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2023, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 29 avril 2024 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 29 avril 2024.
A l’audience du même jour, Monsieur [R] [W], représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire récapitulatif n° 2, déposé au greffe le jour de l’audience et demandé de :
juger que le juge de l’expropriation est compétent pour prendre acte d’un accord amiable intervenu entre les parties ;juger ses demandes recevables ;juger qu’un accord amiable est bien intervenu entre la METROPOLE DE [Localité 19] et lui le 09 décembre 2013, destiné à compléter les indemnités d’expropriation ;juger et donner acte que cet accord porte sur :
la création de clôtures de protection adaptées de part et d’autre de la nouvelle voirie ;la création d’un accès de à ses parcelles de part et d’autre de la voie nouvelle pour les engins agricoles ;la création d’un passage sous la voirie nouvelle pour le bétail ;juger que cet accord implique la réalisation de travaux viables et pérennes ;juger que les travaux réalisés par la METROPOLE DE [Localité 19] ne remplissent pas leur office ;condamner la METROPOLE DE [Localité 19] à exécuter ses engagements dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;condamner la METROPOLE DE [Localité 19] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La METROPOLE DE [Localité 19], représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 26 avril 2024 et entend voir :
à titre principal, rejeter la demande comme ne relevant pas de la compétence du juge de l’expropriation ;à titre subsidiaire, rejeter la requête comme irrecevable ;à titre plus subsidiaire, rejeter les demandes ;en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [W] à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement s’en est remis à ses conclusions transmises au greffe le 08 avril 2024 et demande de :
donner acte de l’accord intervenu entre l’expropriant et l’exproprié le 09 décembre 2013, portant sur la création de clôtures de protection vis-à-vis de la voirie, la création d’un accès de part et d’autre e la voie nouvelle pour les engins agricoles et la création d’un passage sous la voirie pour le bétail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’expropriation
L’article 75 du code de procédure civile énonce : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 19] considère que le juge de l’expropriation serait incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [R] [W], au motif que s’il peut donner acte des accords amiables intervenus entre les parties avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 311-21 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il n’aurait pas compétence pour constater les accords intervenu après celle-ci.
En réponse, Monsieur [R] [W] se fonde sur les dispositions de l’article R. 311-21, alinéa 4, précité, pour soutenir que le prononcé d’un jugement fixant le montant des indemnités d’expropriation ne ferait pas obstacle à ce que le juge de l’expropriation donne acte des accords intervenus en parallèle ou postérieurement et prévoyant une indemnisation en nature.
Sur ce, il est constant que le juge de l’expropriation est seul compétent pour fixer le montant des indemnités d’expropriation et connaître des difficultés d’exécution des décisions rendues à ce titre, en particulier celles relatives à l’appréciation de l’étendue de l’obligation indemnitaire en nature dont il a donné acte (CE, 5è et 3è sous-sections réunies, 22 mai 1974, n° 87088).
Par ailleurs, si la Cour de cassation avait retenu que l’accord conclu entre l’expropriant et l’exproprié, postérieurement à l’ordonnance d’expropriation, et portant sur le montant des indemnités, sans recours au juge de l’expropriation, constitue un contrat de droit privé, dont la connaissance du litige le concernant relève de la seule compétence de la juridiction de droit commun (Civ. 3, 28 octobre 1974, 73-11.600), le Tribunal des conflits a ensuite affirmé que « le travail exécuté sous le contrôle de l’administration sur une propriété privée, et dans un intérêt privé, constitue une modalité de réparation en nature acceptée par l’exproprié, des conséquences directes de l’expropriation et relève ainsi du contentieux judiciaire relatif à l’opération ; », avant de renvoyer l’affaire devant le juge de l’expropriation (T. conflits, 09 juin 1986, 02410).
Dès lors, le juge de l’expropriation est compétent pour connaître de la demande d’indemnisation de l’expropriation, quand bien même une indemnisation en nature aurait déjà été convenue et exécutée, en dehors de son intervention, à la date de sa saisine.
Enfin, le juge de l’expropriation est compétent pour connaître d’une demande de complément d’indemnisation en cas de fait nouveau (CE, 3è et 8è sous-sections réunies, 9 juillet 2003, 240039 ; Civ. 3, 25 avril 2007, 06-10.662).
Il résulte de ce qui précède que le juge de l’expropriation est bien compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation complémentaire formulée par le preneur partiellement évincé, quand bien même il serait demandé de donner acte de l’accord intervenu entre les parties au sujet de cette indemnisation complémentaire.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. »
L’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ajoute : « La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 19] soutient que le courriel adressé le 09 décembre 2013 à Monsieur [R] [W] ne constituerait pas un acte interruptif de prescription, dès lors qu’il ne serait pas relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de l’indemnité d’expropriation.
Pour autant, si la fixation du montant des indemnités de Monsieur [R] [W] a donné lieu à un jugement daté du 20 décembre 2012, le courrier du 09 décembre 2013 confirme l’indemnisation en nature de certains préjudices de ce dernier, au moyen de la création d’aménagements spécifiques, destinés à permettre la poursuite de son activité :
création d’un accès aux parcelles pour les engins agricoles depuis la voie nouvelle ;création d’un passage sous la voirie pour le bétail et élargissement envisagé ;« Concernant la pose d’une clôture périphérique, que vous souhaitez en treillis soudé de deux mètres de hauteur, et la pose de deux portails au droit de la traversée de la voie nouvelle, nous sommes d’accord pour clôturer votre terrain en limite de l’aménagement. Le type de clôture reste à valider en fonction de son coût ».
Cette communication écrite de l’administration, qui a trait aux modalités d’indemnisation de l’éviction de Monsieur [R] [W], a trait au principe, au montant et au paiement de ses indemnités en nature et a donc interrompu le délai de prescription.
Un nouveau délai a commencé à courir le 1er janvier 2014 et a été interrompu par l’instance devant le juge administratif ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 08 décembre 2016, laquelle portait sur l’exécution des travaux et donc sur le paiement de l’indemnisation en nature.
Un nouveau délai a débuté le 1er janvier 2017 et Monsieur [R] [W] a introduit un recours devant le Tribunal administratif le 18 décembre 2020, qui a conduit, après appel, à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de LYON en date du 21 juillet 2023.
Il a ensuite saisi le juge de l’expropriation par mémoire reçu au greffe le 15 décembre 2023, soit avant que ne débute le délai quadriennal qui aurait commencé à courir au 1er janvier 2024.
Alors que la METROPOLE DE [Localité 19] échoue à rapporter la preuve de ce que le délai de prescription quadriennale aurait expiré, Monsieur [R] [W] démontre que tel n’est pas le cas.
Par conséquent, il sera déclaré recevable en sa demande.
Sur la fixation du montant des indemnités
Sur la consistance du bien évincé
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de la consistance du bien évincé
L’article L. 322-1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. »
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 29 mai 2012.
Les parties n’ont pas soutenu lors du transport sur les lieux ou de l’audience, que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien, sauf en ce que l’axe de circulation créé sur les emprises expropriées n’existait pas à cette date.
Sur la consistance matérielle et juridique du bien évincé
Sur la consistance matérielle du bien
En l’espèce, les parcelles cadastrées section BT, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sises sur le territoire de la commune de [Localité 17] sont en nature de pré.
La parcelle [Cadastre 20] [Cadastre 5] est relativement plane et présente une légère déclivité dans le sens Sud-Ouest – Nord-Est.
Les parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] présentent quant à elles une légère déclivité dans l’axe Sud – Nord.
Depuis la date de référence, l'[Adresse 14] a été aménagée sur les emprise détachées de ces parcelles et les traverse sur un axe Sud-Ouest – Nord-Est.
Un passage pédestre permettant la circulation des moutons et des personnes entre les parcelles situées de part et d’autres de la voirie a été aménagé sous cette dernière. L’accès à ce passage s’effectue par un raidillon à chaque extrémité, lesquels apparaissent avoir été aménagés à l’aide de géotextile avant d’être empierrés.
Des caniveaux de captation et d’évacuation des eaux pluviales ruisselant vers le passage souterrain sont installées à chacune de ses extrémités et sont partiellement à totalement obstrués par la boue. La circulation dans le passage est également empierrée et boueuse.
Deux accès depuis l'[Adresse 14] aux parcelles situées de part et d’autre de celle-ci sont dotés de portails métalliques de grande largeur, permettant la circulation d’engins agricoles. L’accès, au Nord de l’avenue, à la parcelle [Cadastre 21], présente une forte pente et le goudron porte des marques de frottements au niveau de l’angle supérieur, témoignant du fait que la pente est trop importante par rapport à la garde au sol de certains engins.
Enfin, les parcelles ont été grillagées au niveau de leurs limites joignant l'[Adresse 14], sur le pourtour du raidillon d’accès au passage sous la voirie depuis l a parcelle [Cadastre 21] et entre elles afin de créer des enclos de pâturage. Le grillage mis en œuvre est souple et fixé à des poteaux en bois, dont une part non négligeable est pourrie ou inclinée. De ce fait, le grillage dont ils constituent le support se trouve incliné, notamment à proximité des limites parcellaires en bordure de route. Des clôtures de chantier grillagées et amovibles ont été disposées de manière à interdire le passage des moutons sur la voirie depuis le sommet de l’entrée du passage souterrain située sur la parcelle [Cadastre 21], témoignant de l’inefficience du grillage actuel à en prévenir la divagation.
Sur la consistance juridique du bien
En l’espèce, les parcelles litigieuses étaient exploitées par Monsieur [R] [W] à la date de référence et le demeurent, sans que ne soit précisé le titre de leur mise à disposition et de les conditions de leur exploitation.
Sur l’usage effectif et la qualification du bien évincé
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de l’usage effectif du bien évincé
En application de l’article L. 322-2, alinéas 2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « […] sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 […] »
En l’espèce, les parties ne se sont pas exprimée, dans leurs écritures respectives, sur la date de référence qu’il conviendrait de retenir. En particulier, il n’a pas été soutenu que les parcelles litigieuses fussent soumises au droit de préemption urbain. Il sera donc retenu, comme date de référence pour apprécier l’usage effectif des parcelles dont Monsieur [R] [W] avait la jouissance, celle du 1er janvier 2011, approximativement fixée un an avant la date vraisemblable d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération
Sur l’usage effectif des parcelles
En l’espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, les parcelles litigieuses étaient à usage de pré pour le pâturage de moutons et ont conservé cette usage à ce jour, n’étant pas constructibles.
Sur la demande de donné acte de l’accord du 09 décembre 2013
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
Aux termes de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « A l’audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu’elles ont présentés.
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
Les personnes désignées en application de l’article R. 322-1 peuvent être entendues.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. »
En l’espèce, un accord est manifestement intervenu au mois de décembre 2013 entre la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 19] et Monsieur [R] [W] concernant le principe et une partie des modalités de son indemnisation en nature, comme le démontre l’exécution de travaux et ainsi que l’a souligné la Cour administrative d’appel dans son arrêt du 21 juillet 2023.
Cette indemnisation portait sur :
la création d’un accès aux parcelles agricole praticable par les engins agricoles depuis la nouvelle voirie ;la création d’un passage sous la voirie pour le bétail ;la pose d’une clôture périphérique et de deux portails, pour clôturer les terrains exploités et les protéger de la voirie.
La METROPOLE DE [Localité 19] conteste aujourd’hui soit le principe des indemnisations sollicitées par Monsieur [R] [W] en exécution de cet accord, soit la nature des travaux à mettre en œuvre pour y satisfaire.
Partant, faute de pouvoir constater l’accord actuel des parties sur le quantum et les modalités d’indemnisation, il ne saurait en être donné acte.
En outre, Monsieur [R] [W] a strictement limité sa prétention au fait de donner acte de l’accord défini dans le courrier du 09 décembre 2013, ainsi que cela ressort de l’article R. 311-20 cité dans la discussion de son mémoire, des termes de celle-ci et de la prétention formulée au dispositif.
Par conséquent, la demande de donné acte sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à exécuter l’accord du 09 décembre 2013
L’article R. 311-23, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « Lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
En l’espèce, Monsieur [R] [W] sollicite, au visa de l’article R. 311-23 du code de l’expropriation cité en page 12 de son mémoire, la condamnation de la METROPOLE DE [Localité 19] à exécuter les travaux objet de l’accord dont il a demandé de donner acte.
Or, cette prétention a été rejetée.
De plus, la difficulté d’exécution ne porte pas sur une décision rendue en application du livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 19] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [R] [W], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité et il est équitable, au vu de la situation économique des parties, de rejeter la demande formulée à ce titre par la METROPOLE DE [Localité 19].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la METROPOLE DE [Localité 19] ;
DECLARE Monsieur [R] [W] recevable en sa demande ;
REJETTE la prétention de Monsieur [R] [W] tendant à ce qu’il soit donné acte de l’accord intervenu entre la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 19], devenue la METROPOLE DE [Localité 19], et lui-même selon courrier en date du 09 décembre 2013 ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [W] tendant à ce que la METROPOLE DE [Localité 19] soit condamnée à exécuter les travaux prévus dans l’accord du 09 décembre 2013 dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 19] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 19], le 23 juillet 2024.
La Greffière Le Juge
C. CARAPITO V. BOULVERT
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