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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01628 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXBD
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
AREAS DOMMAGES
(RCS de [Localité 7] n° 775 670 466), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien GEVAUDAN de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [F] a souscrit auprès de la MUTUELLE DES PROVINCES DE France, aux droits de laquelle vient la société AREAS DOMMAGES, un contrat d’assurance habitation le 13 mai 2004.
La résidence de monsieur [O] [F] a subi un sinistre dû à la sécheresse le 1er mai 2012.
Monsieur [F] a déclaré le 6 décembre 2012 auprès de la société AREAS DOMMAGES un sinistre sur sa maison lié à la sécheresse.
Un arrêté du 30 novembre 2012 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour notamment des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er mai 2011 au 30 juin 2011 pour la commune de [Localité 5] a été publié au Journal Officiel le 6 décembre 2012.
La société AREAS DOMMAGES a confié au cabinet POLYEXPERT la mission de procéder à l’expertise amiable de la maison concernée.
Ce dernier a déposé son rapport le 17 septembre 2014.
Au regard de la procédure de divorce entre les époux, la société AREAS DOMMAGES a proposé, le 26 septembre 2016, de procéder au versement de l’indemnité immédiate (de 20 141,61 €) sur un compte séquestre auprès du notaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, monsieur [F] a mis en demeure la société AREAS de lui payer la somme de 95.077,97 euros.
Par courrier du 20 janvier 2023, la société AREAS ASSURANCES lui a opposé la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, monsieur [O] [F] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des dommages consécutifs à la survenance du sinistre du 1er mai 2012 sur son immeuble.
Suivant courrier officiel du 15 novembre 2023 de son conseil, la société AREAS DOMMAGES a versé à monsieur [O] [F] la somme de 20.141,61 euros correspondant au paiement de l’indemnité immédiate.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, monsieur [O] [F] demande, au visa des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances, des articles 1103 et 1119 du Code civil, de :
— recevoir Monsieur [O] [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que Monsieur [O] [F] était assuré contre les catastrophes naturelles pour son immeuble sis Rappelé [Localité 2] auprès de la Société AREAS DOMMAGES,
— juger l’absence de clause exclusive de garantie opposable à Monsieur [O] [F],
— condamner la société AREAS DOMMAGES à indemniser Monsieur [O] [F] des conséquences du sinistre survenu le 1 er mai 2012 sur son immeuble,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [O] [F] l’indemnité convenue de 95.077,97 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 79.400 euros au titre de l’augmentation des tarifs de la construction subie du fait de l’inertie fautive de l’assureur,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à indemniser Monsieur [O] [F] des conséquences du sinistre survenu sur son immeuble en 2022 et déclaré le 3 octobre 2023,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société AREAS DOMMAGES demande au Tribunal, au visa des dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances et de l’article 1103 du Code civil, de :
— constater que la société AREAS DOMMAGES a versé à Monsieur [F] la somme de 20. 141,61 € au titre de l’indemnité dite immédiate après que le demandeur ait justifié être propriétaire de l’immeuble concerné par conclusions du 2 octobre 2023.
— débouter Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [O] [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2024 avec effet au 24 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande de prise en charge par la société AREAS ASSURANCES du sinistre sécheresse survenu le 1er mai 2012
Sur la prescription de la demande en indemnisation
A la demande en indemnisation du sinistre du 06 décembre 2012, la société AREAS ASSURANCES oppose la prescription biennale par application de l’article L.114-1 du Code des assurances.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, à défaut d’avoir été soulevée devant le Juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’assurances doit être déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé de la demande en indemnisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales n°232 A00 de la police d’assurances du contrat MFP ASSURANCES sont opposables à monsieur [O] [F], puisque les conditions particulières signées par ce dernier portent la mention en page 3 que « les présentes dispositions particulières sont accompagnées des dispositions suivantes « Dispositions Générales 0232A00 » et qu’il a apposé sa signature en dessous de la mention des conditions particulières suivant laquelle « l’adhérent reconnaît avoir reçu avant la souscription du contrat un projet avec ses annexes ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que monsieur [F] est assuré au titre de la garantie catastrophes naturelles et que le sinistre de sécheresse du 1er mai 2012 dont la prise en charge par l’assureur est sollicitée, relève de cette garantie.
L’article 44 des conditions générales du contrat multirisque habitation conclu entre les parties est rédigé de la façon suivante au titre IV des conventions complémentaires : «cette indemnité de valeur à neuf correspond à la prise en charge de la vétusté dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf au jour du sinistre, sans pouvoir excéder cette dernière.
A quelles conditions garantissons nous en valeur à neuf ?
Pour les bâtiments
que la construction ait lieu dans un délai de 2 ans à partir de la date du sinistre
et Que cette reconstruction s’effectue sur le même emplacement des bâtiments sinistrés (ou en d’autres lieux, en cas d’interdiction administrative intervenue depuis la souscription du contrat dont vous n’aviez pas eu connaissance)
et Que les bâtiments restent à usage d’habitation
L’indemnité de valeur à neuf ne sera versée qu’après reconstruction ou remplacement, sur justificatif de leur exécution par la production de mémoire ou factures acquittées ».
Il s’évince de cette clause que le montant de la différence entre l’indemnisation en valeur à neuf et l’indemnité correspondante à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, n’est payée qu’après reconstruction, sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures.
En l’espèce, le cabinet Polyexpert a chiffré à la somme de 95 077,97 euros le montant des travaux de réparation (comprenant les travaux de reprise en sous-œuvre, et les travaux portant sur le bâtiment, soit le ravalement, les menuiseries et les embellissements de la maison), après déduction de la vétusté, et application de la règle proportionnelle de 6 % au regard de l’inexactitude des déclarations de monsieur [F] sur le nombre de pièces lors de la souscription de la police d’assurances et de la franchise contractuelle.
La société AREAS a accepté de procéder au règlement d’une indemnité immédiate de 20.141,61 euros TTC, et a subordonné le paiement du surplus d’un montant de 71.097,20 euros TTC, à la présentation des factures de réparations immobilières et de travaux de sous-œuvre, par courrier du 24 septembre 2014, et du 30 août 2016 et du 25 novembre 2016.
L’indemnité de 20.141,61 euros correspond, au vu du rapport de Polyexpert, au coût de réparation à l’identique de la maison (chiffré à 29.882,12 euros), après déduction de la vétusté pour un montant évalué à 6.837,85 euros et application de la règle proportionnelle de 6 % (soit 1.382,66 euros) et de la franchise contractuelle de 1.520 euros.
L’indemnité complémentaire de 71.097,20 euros TTC, comprend d’une part, la vétusté récupérable de 6.837,85 euros et d’autre part, les travaux de reprise en sous œuvre pour 68.797,47 euros.
Cette indemnité immédiate de 20.141,61 euros a été réglée en cours d’instance par chèque du 3 novembre 2023.
Toutefois, la société AREAS n’explique pas pourquoi le paiement des travaux de reprise en sous œuvre du bâtiment devrait être subordonné à leur réalisation effective, alors que ces travaux ne sont pas concernés par la stipulation de l’article 44 des conditions générales du contrat d’assurances permettant une indemnisation correspondant à la valeur de reconstruction sans déduction d’un taux de vétusté, si les travaux de reconstruction sont effectués dans les deux ans.
Par voie de conséquence, alors que monsieur [F] ne justifie pas avoir procédé à la reconstruction effective de la maison dans le délai contractuel de deux ans contractuellement prévu, la société AREAS sera condamnée à lui verser la somme de 68.797,47 euros, sans qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’une indemnité complémentaire de 79.400 euros « au titre de l’augmentation des tarifs de la construction », en l’absence d’élément justificatif établissant que ce chiffrage correspondrait à l’augmentation du coût des travaux de reprise en sous œuvre.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022.
2. Sur la demande en indemnisation du sinistre du 03 octobre 2023.
Monsieur [F] qui sollicite la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à l’indemniser des conséquences du sinistre survenu sur son immeuble en 2022 consécutivement à un épisode de sécheresse reconnu par arrêté du 21 juillet 2023, sans formuler aucune demande chiffrée de ce chef, ni même expliquer quels seraient les désordres survenus suite à ce sinistre (la déclaration de sinistre n’étant même pas produite), ne peut qu’être débouté de sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [F] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante,la société AREAS DOMMAGES sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AREAS DOMMAGES ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à monsieur [O] [F] la somme de 68.797,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, au titre de la garantie d’assurances catastrophe naturelles pour le sinistre du 1er mai 2012 ;
Déboute monsieur [O] [F] de ses autres demandes ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à monsieur [O] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES aux dépens
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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