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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00237 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBFS
N° MINUTE 25/00342
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [C], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 31 juillet 1990, Madame [X] [W] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été initialement consolidé au 24 octobre 2001, avec fixation d’un taux d’incapacité de 15% (après saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité).
L’assurée a sollicité une révision du taux d’incapacité en se fondant sur le certificat médical d’aggravation établi le 7 février 2021 par le Docteur [D] [S] [I].
Par courrier du 17 juin 2021, la [6] [Localité 9] a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente de l’assurée, à compter du 7 février 2021, au titre des séquelles suivantes : « aggravation discrète de la limitation des mouvements articulaires du rachis cervical et aggravation plus marquée de la composante neurologique partiellement imputable à l’AT du 31/07/1990 ».
Madame [X] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 12 janvier 2022, notifiée par courrier du 3 mars 2022, la commission médicale a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2022, Madame [X] [W], représentée par son Conseil, a saisi ce tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision précitée.
Par ordonnance du 23 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [A].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 15 mars 2023 : il conclut à un taux d’incapacité permanente de 15%.
Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a notamment écarté le rapport du Docteur [P] [A] et ordonné une nouvelle expertise médicale confiée en dernier lieu au Docteur [G] [Z].
Le médecin expert a déposé son rapport le 3 juin 2024 : il conclut à un taux d’incapacité permanente de 25% sur la base du barème indicatif d’invalidité AT en tenant compte des données de l’examen clinique, révélant une importante gêne fonctionnelle et des douleurs en rapport avec une contusion du rachis cervical sans lésions ostéoligamentaires documentées, sur reconnaissance d’accident du travail secondaire, avec involution discarthrosique avec empreinte médullaire surajoutée, et du continuum diagnostique et thérapeutique évolutif, mais sans prise en compte du déclenchement de la maladie auto immune qui ne peut être retenu imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail.
A l’audience du 16 avril 2025, l’assurée et la caisse ont repris leurs écritures respectives n° 3 et n° 1 déposées pour ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’assurée demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente à 66%, d’abord, en critiquant la décision initiale du 3 mars 2022, motifs pris de l’incompétence de son auteur (faute de justification de la délégation accordée à Madame [M] [U] présentée comme « secrétariat de la [8] »), de l’absence d’information du médecin conseil sur les accidents du travail, et de l’existence de multiples erreurs entachant l’appréciation de sa situation médicale, ensuite, en se prévalant des conséquences sur sa santé des deux accidents du travail, datés du 31 juillet 1990 et du 3 juillet 2002, et en particulier de l’apparition des deux maladies auto immunes diagnostiquées en 2011.
En défense, la caisse demande la confirmation du taux d’incapacité de 20% et, à titre infiniment subsidiaire, à l’homologation du taux proposé par l’expert judiciaire. Elle indique en particulier que l’accident du travail du 3 juillet 2002 a donné lieu à une indemnisation distincte par l’attribution d’un taux d’incapacité de 10% non contesté, que le guide-barème utilisé par la [10] n’est pas le même que celui utilisé pour déterminer le taux d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et que l’imputabilité entre l’accident du travail du 31 juillet 1990 et les maladies auto immunes n’a pas été retenue par le médecin expert, confirmant en cela la position du médecin conseil de la caisse.
Sur la régularité de la décision de la commission médicale de recours amiable :
Ce tribunal n’est pas juge de la décision de la commission médicale de recours amiable et une nouvelle expertise a été ordonnée pour déterminer le taux d’incapacité critiqué. Les arguments soulevés en premier lieu sont donc inopérants, et ne peuvent justifier en tout état de cause la fixation du taux tel que réclamée par l’assurée.
Sur la détermination du taux d’incapacité :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, le tribunal fait siennes les conclusions expertales développées au terme d’un rapport particulièrement étayé et après prise en compte des pièces médicales produites par l’assurée, et non utilement contestées.
Le tribunal retient que les pièces médicales précitées ne prouvent pas l’imputabilité des maladies auto immunes à l’accident du travail du 31 juillet 1990, seul concerné par le présent litige, et que le taux d’incapacité retenu par la [10] dans le cadre de la demande d’allocation aux adultes handicapés n’est pas opposable à la juridiction, puisque ce taux est évalué en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles, alors que celui en litige l’est en application des barèmes indicatifs d’invalidité annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 25% le taux d’incapacité permanente de Madame [X] [W] en lien avec l’accident du travail du 31 juillet 1990, à la date de consolidation du 6 février 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [W], qui perd pour l’essentiel son procès, sera condamnée aux dépens.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Madame [X] [W].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 31 janvier 2024,
Vu le rapport d’expertise déposé le 3 juin 2024 par le Docteur [G] [Z],
FIXE à 25% le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [X] [W] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 31 juillet 1990, consolidé à la date du 6 février 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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