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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 mai 2024, n° 22/09287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/09287 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6I3
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Claire PICHON,
vestiaire : 507
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [Y] veuve [V], représentée par Monsieur [B] [T], mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs en qualité de tuteur
née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 17] – ITALIE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
L’OLIVIER ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 6] 2021, Monsieur [H] [V] qui circulait à vélo, a été percuté par un véhicule couvert par la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE, la gravité de ses blessures ayant causé son décès sur place.
Les démarches entreprises par son entourage familial auprès de l’assureur en vue d’une indemnisation n’ont pas abouti.
Suivant acte d’huissier en date du 3 novembre 2022, Madame [M] [Y] veuve [V], mère de l’intéressé représentée par son tuteur Monsieur [B] [T], ses sœurs Mesdames [C] [V] et [G] [V] ainsi que son neveu Monsieur [F] [P] ont fait assigner la société d’assurance devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans leurs dernières conclusions prises sous une plume commune au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les consorts [V]/[P] attendent de la formation de jugement qu’elle les dédommage comme suit :
— à Madame [M] [V], une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice d’affection
— à Madame [C] [V], une somme de 6 804, 82 € en remboursement des frais d’obsèques et une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection
— à Madame [G] [V], une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection
— à Monsieur [P], une somme de 4 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 en sus des dépens recouvrés directement par leur avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société L’OLIVIER ASSURANCE accepte de prendre en charge les frais d’obsèques selon le montant réclamé par Madame [C] [V].
L’assureur conclut au rejet des autres demandes, arguant d’une absence de démonstration de l’existence de liens affectifs avec le défunt.
Subsidiairement, il entend qu’une indemnité de 3 000 € soit allouée à chacune des demanderesses, à l’exclusion d’un dédommagement de Monsieur [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 crée un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Elle étend le bénéfice de cette réparation aux tiers subissant un préjudice en lien avec le sinistre.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [V] est décédé le [Date décès 6] 2021 après avoir été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la société défenderesse.
Madame [C] [V] justifie avoir réglé les frais d’obsèques de son frère selon une facture du Service Catholique des Funérailles du 16 novembre 2021 s’élevant à 6 049, 44 €. S’ajoutent à cette somme les frais de location de la cavurne pour 201, 36 € et le prix de la concession d’un montant de 162, 46 €, comme en attestent deux documents établis par la métropole du Grand [Localité 14], outre le coût de parution d’une annonce dans le Progrès de 392 €.
Soit une somme globale de 6 805, 26 € ramenée à 6 804, 82 € conformément à la demande acceptée en défense qui sera donc allouée à l’intéressée.
Chacun des demandeurs sollicite le bénéfice d’une indemnisation au titre d’un préjudice d’affection. Celui-ci s’entend du dommage moral éprouvé par le proche de la victime directe du sinistre, qui résulte de la souffrance ressentie en raison de son décès, son intensité étant d’autant plus grande qu’une proximité relationnelle unissait les deux.
La compagnie L’OLIVIER ASSURANCE s’oppose à une réparation de ce chef au motif que Monsieur [V] avait coupé les ponts avec sa famille depuis le décès de son fils [A] survenu en 2002 dans l’incendie de son appartement.
La réalité de cet éloignement n’est pas contestée en demande, d’autant qu’il ressort clairement des auditions réalisées par les services de police ayant établi la procédure relative à l’accident du [Date décès 6] 2021.
Une amie de Monsieur [V], Madame [R] [S], a ainsi déclaré que sa famille n’avait pas été là pour lui lorsqu’il avait perdu son fils et qu’il lui disait n’avoir plus personne, ne parlant plus à ses proches depuis au moins dix ans.
Monsieur [U] [Z], une connaissance de Monsieur [V], a aussi expliqué qu’il était fâché avec ses sœurs « dont une avait laquelle il était vraiment fâché », ajoutant qu’il savait « que sa maman voulait renouer avec lui mais il ne voulait pas ».
Madame [C] [V] a admis devant les enquêteurs qu’elle n’avait plus de nouvelles de son frère depuis sept années et qu’elle était désormais en froid avec sa sœur ainsi que sa mère.
Cette dernière a indiqué qu’elle était sans nouvelles de son fils depuis quatre ou cinq ans, confirmant la rupture avec ses deux filles.
Les demanderesses font cependant valoir que Monsieur [V] avait désigné sa sœur [C] en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, alors même qu’il s’est contenté d’opter pour une clause standard désignant dans l’ordre le conjoint, les enfants ou à défaut les héritiers, de sorte qu’il ne saurait être déduit de ces stipulations contractuelles que l’intéressé avait prévu spécifiquement de gratifier sa sœur et lui manifester ainsi une forme d’affection.
De même, il est fait état d’une attestation établie le 24 août 2023 par Monsieur [B] [T], lequel relate que la mère de Monsieur [V] parlait fréquemment de lui et qu’elle a été profondément affectée par sa disparition. Néanmoins, ce témoignage doit être reçu avec beaucoup de prudence puisqu’il émane du mandataire judiciaire en charge de la tutelle de Madame [M] [V] représentant celle-ci dans le cadre de la présente procédure.
Il est également produit divers clichés photographiques dépourvus de toute valeur probatoire en l’absence de tout élément de datation ni d’authentification.
Enfin, Madame [C] [V] justifie de consultations entre mars et décembre 2022 auprès du Docteur [W] [X], médecin psychiatre, pour traitement d’un fléchissement thymique consécutif au décès de son frère, ce document rapportant les doléances de la patiente.
En considération de ce qui précède et qui atteste d’une absence de relation effective entre les demanderesses et la victime remontant à environ une décennie, une réparation à hauteur des réclamations financières est exclue, un tel niveau d’indemnisation supposant une proximité affective réelle au temps du sinistre qui fait ici parfaitement défaut.
Une réparation au titre d’une perte de chance de renouer les liens avec la victime pourrait être envisagée à la condition que les demandeurs justifient de démarches effectivement entreprises à destination de leur fils, frère et oncle en vue d’une éventuelle réconciliation.
Or, là encore, cette circonstance est ici inexistante : Monsieur [T] évoque seulement des propos tenus par Madame [M] [V] mais non une action positive de sa part envers son fils, Madame [C] [V] ne fait état que de renseignements d’ordre médical postérieur au décès de son frère et enfin, pour ce qui concerne Madame [G] [V] ainsi que Monsieur [P], les écritures en demande ne comportent pas le moindre renvoi à une quelconque pièce justificative.
Ces éléments sont donc parfaitement insuffisants pour accorder aux intéressés le bénéfice d’une indemnité au titre d’un préjudice d’affection.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des demandeurs conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à Madame [C] [V] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société L’OLIVIER ASSURANCE à régler à Madame [C] [V] une somme de 6 804, 82 €
Condamne la société L’OLIVIER ASSURANCE à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de l’intéressée
Condamne la société L’OLIVIER ASSURANCE à régler à Madame [C] [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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