Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00833 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUPF
du 17 Décembre 2024
MI : 24/001391
N° de minute 24/
affaire : S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT
c/ [O] [J]
Grosse délivrée
à Me Jean-louis DEPLANO
Expédition délivrée
à Me Carla DOLCIANI
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 9].
A la requête de :
S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 22 avril 2024, la SASU VOLPI BATIMENT a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[O] [J], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SASU VOLPI BATIMENT représentée par son conseil, dans ses dernières écritures déposées, a maintenu sa demande d’expertise et a demandé à la juridiction de statuer ce que de droit sur la demande de modification de la mission formée par M.[J].
Elle fait valoir que Monsieur [J] exerce la profession d’ingénieur béton, qu’il entretient des relations commerciales avec elle, que ce dernier lui a confié dans le cadre de la construction d’une villa des travaux de gros œuvre, qu’elle a émis un devis de 380 000 € HT, qu’il n’a jamais signé et que les travaux ont démarré. Elle ajoute qu’après une avance de démarrage émise le 10 novembre 2022,7 situations de travaux ont été émises un montant total de 456 000 € TTC et ont été dûment réglées avec quelque retard maisqu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux ce dernier a sollicité des travaux complémentaires et qu’une situation n°8 valant décompte général défini comprenant les travaux supplémentaires à hauteur de 50 000 € et de100 000 euros HT lui a été adressée en vain.
Elle expose cependant ces deux factures n’ont pas été réglées, que du fait de la cordialité de leurs relations, elle a multiplié les tentatives amiables et que Monsieur [G] conteste leurs prix pour n’avoir pas signé de travaux supplémentaires. Elle fait valoir qu’en l’absence de signature d’un autre devis, ne peut faire échec à sa demande et que le prix desdits travaux n’ayant pas été contractuellement acceptés, elle à l’intérêt à solliciter une expertise . En réponse aux moyens soulevés en défense, elle expose avoir reçu les plans annotés par Monsieur [J] décrivant l’emplacement des travaux sollicités, que ces travaux lui ont commandés, qu’il il sera très facile à l’expert de les identifier à partir de la comparaison des plans d’origine et du travail effectivement réalisé et qu’il s’agit de travaux complémentaires, qui sont différents de ceux prévus à l’origine.
M.[O] [J] représenté par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
— à titre principal, le rejet de la demande expertise
— à titre subsidiaire, de modifier et compléter la mission de l’expert en lui demandant de dresser la liste des travaux supplémentaires réalisés par la société VOLPI BATIMENT par rapport à ceux décrits au devis du 9 novembre 2022 et de dresser la liste des travaux effectivement réalisés par l’entreprise Volpi par rapport à ceux décrits au devis du 9 novembre 2022 et les moins-values correspondantes à partir des prix indiqués sur le devis signé
— la condamnation de la société VOLPI BATIMENT à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il fait valoir qu’il a confié à la société VOLPI BATIMENT la construction du gros œuvre d’une villa située à [Localité 10] après le désistement en octobre 2022 de l’entreprise RGM qu’il avait initialement choisie, qu’il a accepté son devis d’un montant de 456 000 € TTC, que le chantier a commencé le 21 novembre 2022, que la société lui a adressé au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les différentes situations et que le 7 mai 2023 il a alerté l’entreprise que les règlements étaient presque soldés alors que la piscine et les soutènements n’avaient pas encore été réalisés ce qui démontre que les murs de soutènement faisaient bien partie du marché. Il ajoute qu’aucune demande de travaux supplémentaires n’a été formalisée et que le 29 septembre 2023 la société demanderesse a prétendu au paiement d’une facture de travaux complémentaires sans aucun descriptif alors que ces prétendus travaux n’avaient pas été autorisés préalablement cette facture ayant été émise pour compenser le surcoût de la main-d’œuvre car le chantier prévu initialement sur cinq mois a finalement duré neuf mois. Il ajoute que la société a poursuivi le chantier et lui a présenté une situation 8 d’un montant de 120 000 € TTCsans aucun descriptif ni accord préalable de sa part et lui a fait délivrer l’assignation sans aucune mise en demeure préalable. Il ajoute que la demande expertise ne repose pas sur un motif légitime, que le premier devis a bien été signé par lui et remis en main propre avec le chèque d’acompte, que l’existence du contrat initial n’est pas contestée et qu’il conteste la réalisation de travaux supplémentaires qu’il aurait autorisés, aucun devis préalable approuvé et signé n’étant versé. À titre subsidiaire, il demande que la mission d’expertise soit complétée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 .
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SARL VOLPI BATIMENT s’est vue confier par Monsieur [O] [J] suivant un devis du 9 novembre 2022 des travaux de gros œuvre concernant la construction d’une villa pour un prix de 456 000 € TTC, qui a été signé par ce dernier.
Elle verse la facture de démarrage et les 7 situations émises au cours de l’avancement des travaux et fait valoir que l’intégralité du montant du devis initial de 456 000 €a été réglée par Monsieur [J] ce que ce dernier confirme.
Elle fait cependant valoir que ce dernier lui a commandé des travaux complémentaires en cours de chantier qui n’ont pas fait l’objet d’un devis signé par ce dernier et verse à ce titre une facture du 29 septembre 2023 portant sur des travaux complémentaires d’un montant de 50 000 euros HT soit 60 000 € TTC comprenant du matériel et de la main-d’œuvre sans autre précision ainsi qu’une situation 8 initulée DGD, en date du 17 novembre 2023 faisant état d’un solde à payer de 120 000 €, mentionnant des travaux complémentaires d’un montant de 50 000 € hors-taxes et des travaux complémentaires de 100 000 € HT, non détaillés, en réclamant la somme de 120 000 € TTC.
Elle verse à ce titre, les plans d’origine du 20 octobre 2022 sur lesquels M.[J] a, selon elle, effectué des annotations représentant les travaux complémentaires, qui ne figuraient pas dans le devis initial à savoir une galerie technique partie arrière de la villa, la dalle devant la piscine des escaliers, un bardage de murs supplémentaires et des murs de restanques et escaliers extérieurs qu’elle soutient avoir réalisés à sa demande .
Elle justifie avoir adressé demeure le 15 janvier 2024 à M.[J] afin de lui réclamer le paiement de la somme de 180 000 €au titre de la situation finale du 17 novembre 2023 ainsi qu’un nouveau courrier le 7 février 2024 en vain.
M.[J] conteste être redevable des sommes réclamées au titre des travaux supplémentaires en faisant valoir qu’il n’a signé aucun devis afférent et n’a pas donné son autorisation préalable écrite.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément mission formé par Monsieur [J] selon les termes figurant au dispositif de la décision.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SASU VOLPI BATIMENT, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SASU VOLPI BATIMENT les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [L] [U], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 7]
[Localité 1], Mel: [Courriel 8], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* dresser et décrire les travaux réalisés par la SARL VOLPI BATIMENT visés au devis initial du 9 novembre 2022 ainsi que les autres travaux réalisés non visés au devis du 9 novembre 2022;
* décrire les travaux effectivement réalisés par la SARL VOLPI BATIMENT par rapport à ceux décrits au devis du 9 novembre 2022 et chiffrer les éventuelles moins-values correspondantes à partir des prix pratiqués sur le devis signé ;
* donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer et chiffer les travaux supplémentaires réalisés par la SARL VOLPI BATIMENT au vu des prix habituellement pratiqués pour ce type de travaux;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SASU VOLPI BATIMENT devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 février 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 17 juillet 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la SASU VOLPI BATIMENT les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Licitation ·
- Indivision successorale ·
- Partie
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plateforme ·
- Affichage ·
- Message ·
- Clôture ·
- Version ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Acceptation ·
- Modération ·
- Titre ·
- Fins ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Fait ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- État ·
- Certificat médical ·
- Employeur
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Diabète ·
- Personnes ·
- Trouble
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Réassurance ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Location ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir
- Assureur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Location ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Adresses
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.