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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 mars 2024, n° 23/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01836 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPP3
AFFAIRE : [M] [P], [I] [K] épouse [P] C/ S.A.S. FRAN FACADES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
né le 08 Septembre 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [K] épouse [P]
née le 06 Janvier 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Février 2024
Notification le
Grosse et copie à :
Me Pierre BATAILLE – 1507, Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Copie à :
Expert
Régie
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] et Madame [I] [K], son épouse (les époux [P]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8], ont confié à la SA FRAN FACADES la réalisation de travaux de ravalement des facades de leur bien, selon devis en date du 09 septembre 2021.
Ces travaux ont été réceptionnés le 21 février 2022, sans réserve, et le prix a été intégralement payé.
Par courriel du 04 mars 2022, les époux [P] ont signalé à la SAS FRAN FACADES l’apparition de fissures sur l’enduit des façades.
Le 24 mai 2023, Maître [R] [O], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres des façades, dont les travaux de reprise ont été chiffrés à 16 610,00 euros par l’entreprise TINAS ADEM FACADES.
Par courrier en date du 20 juillet 2023 de leur conseil, les époux [P] ont mis la SAS FRAN FACADES en demeure de leur payer la somme de 16 610,00 euros et de leur transmettre son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier.
Par jugement en date du 05 octobre 2023, le Tribunal de commerce de BOURG-EN-BESSE a ordonné une mesure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FRAN FACADES et a nommé, d’une part, la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRAN FACADES et, d’autre part, Maître [Z] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRAN FACADES.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, les époux [P] ont fait assigner en référé
— la SAS FRAN FACADES ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 06 février 2024, les époux [P], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;condamner la SAS FRAN FACADES à leur communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent l’inertie de la SAS FRAN FACADE rend nécessaire la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer l’origine des désordres affectant les travaux de l’entreprise. Ils ajoutent qu’il appartiendrait aux organes de la procédure de leur communiquer l’attestation d’assurance de la SAS FRAN FACADES.
La SAS FRAN FACADES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis, les factures, le procès-verbal de réception, les échanges entre les parties et le procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2023 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS FRAN FACADES dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [P] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)
Par ailleurs, l’article L. 241-1, alinéas 1 et 2, du Code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. »
En l’espèce, les Demandeurs justifient d’un motif légitime à connaître l’assureur de responsabilité décennale de la SAS FRAN FACADES à la date d’ouverture du chantier, dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée et qu’il n’est pas exclu que les désordres présentent un caractère décennal.
L’inertie de la SAS FRAN FACADES face aux demandes répétées des époux [P] tendant à obtenir la communication de son attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire commande d’assortir l’injonction qui lui sera faite d’une astreinte comminatoire, quand bien même sa situation financières apparaît d’ores et déjà difficile.
Par conséquent, la SAS FRAN FACADES sera condamnée à remettre aux époux [P] son attestation d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [P] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [C]
SAS CERTIF
[Adresse 9]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [P] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 24 mai 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5. dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
5.2 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
5.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6. rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7. donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9. indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [P], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [P] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS FRAN FACADES à communiquer aux époux [P] son attestation d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNON Victor BOULVERT
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