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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 2 ] C/URSSAF RHONE-ALPES, S.A.S.U. [ 2 ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Assistés lors des débats de Madame Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
Ordonnance de référé, contradictoire rendue en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 24/02132 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTPG
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Silvère IDOURAH, avocate au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par de Maître NISOL Pierre-Luc Avocat au Barreau de Vienne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2]
Me Silvère IDOURAH, vestiaire : 635
Maître NISOL Pierre-Luc Avocat au barreau de Vienne
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la société [2] a assigné en référé l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, la société [2] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’ordonner à l’URSSAF Rhône-Alpes de lui délivrer l’attestation vigilance prévue à l’article L.243-15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale sous astreinte de 300 euros par jours de retard et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son action en référé, la société [2] invoque en premier lieu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, considérant que le refus de l’organisme de lui délivrer l’attestation de vigilance l’empêche de contracter auprès de nouveaux partenaires commerciaux et de poursuivre les contrats en cours, ce qui met son activité en péril et caractérise l’urgence.
Elle précise que la demande d’attestation de vigilance qu’elle formule ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des conditions posées par l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale, qu’elle remplit.
En second lieu, elle invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et fait valoir que même à considérer qu’il existe une contestation sérieuse, le refus infondé de l’URSSAF Rhône Alpes de délivrer l’attestation de vigilance constitue un obstacle à la liberté d’entreprendre et lui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Sur le fond, la société [2] expose qu’elle a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Rhône Alpes portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, à l’issue duquel un redressement est intervenu, donnant lieu à la notification d’une mise en demeure lui enjoignant de payer un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 67 336 euros, majorations de retard comprises.
Elle fait valoir que ce rappel de cotisations ne peut toutefois justifier le refus de délivrer l’attestation de vigilance, au motif qu’elle a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône-Alpes relève que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies puisqu’en l’espèce, aucune situation d’urgence n’est avérée et qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de la société cotisante qui, indépendamment du redressement portant sur l’année 2021 (dont elle convient qu’il fait l’objet d’un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon), ne paye plus l’ensemble de ses cotisations courantes depuis le mois d’octobre 2023, soulignant qu’elle est même redevable de 534 euros au titre de la part salariale de cotisations au titre du mois de juin 2024.
L’URSSAF Rhône Alpes relève en outre que la société ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle explique que le refus qu’elle oppose à la société [2] concernant la délivrance de l’attestation de vigilance n’est pas motivé par l’indu faisant l’objet du redressement et contesté devant le pôle social, mais par le règlement incomplet des échéances de cotisations exigibles depuis le mois d’octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société [2] verse aux débats des courriers électroniques de partenaires commerciaux lui réclamant la remise d’une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF, ce document étant nécessaire à la conclusion de nouveaux contrats commerciaux ou même à la poursuite de relations commerciales existantes. La délivrance d’un tel document relève donc de l’urgence, au risque de mettre en péril la pérennité de l’entreprise à court ou moyen terme.
Toutefois, l’URSSAF Rhône Alpes soulève une contestation tenant au non-respect des conditions de délivrance de l’attestation de vigilance prévues à l’article L.243-15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qu’il convient d’examiner afin d’en apprécier le caractère sérieux.
Il ressort des dispositions de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que l’attestation de vigilance ne peut être remise au cotisant, notamment si celui-ci ne s’est pas acquitté des cotisations et contributions sociales dues à leur date d’exigibilité, sauf si le cotisant a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues d’une part, ou si le cotisant conteste leur montant par recours contentieux d’autre part, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
En l’espèce et contrairement à ce que persiste à affirmer la société cotisante, l’URSSAF Rhône-Alpes ne justifie nullement son refus de délivrer l’attestation de vigilance par le redressement de cotisations d’un montant de 64 130 euros pour l’exercice 2021, reconnaissant que celui-ci fait l’objet d’un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon faisant obstacle au refus de délivrance d’une attestation de vigilance.
En revanche, l’URSSAF Rhône-Alpes verse aux débats un état des débits de la société [2] à la date du 28 août 2024, dont il résulte qu’indépendamment de la régularisation jusdiciairement contestée au titre de l’année 2021, la société présente un arriéré de cotisations sociales d’un montant de 5 198 euros, dont 534 euros de cotisations salariales, au titre des cotisations exigibles en octobre 2023, décembre 2023, janvier 2024, avril 2024 et juin 2024.
Pour sa part, la société [2] ne justifie pas avoir régularisé ces cotisations exigibles.
Elle ne justifie pas davantage avoir souscrit un plan d’apurement de ces cotisations d’une part, ni avoir contesté leur montant par recours contentieux d’autre part.
En l’état des éléments versés aux débats, le tribunal constate donc qu’il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande de délivrance d’une attestation de vigilance formée par la société [2].
Par ailleurs, le trouble allégué par la société cotisante ne résulte pas de la violation manifeste de la loi par l’URSSAF Rhône Alpes pour les raisons exposées ci-dessus, pas plus qu’il n’est justifié de l’imminence d’un dommage que le tribunal serait en mesure de prévenir, étant précisé que la délivrance d’une attestation de vigilance ne peut s’analyser comme une « mesure conservatoire ou de remise en état » au sens de l’article 836 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société [2].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jérôme WITKOWSKI, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande de la société [2] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de l’URSSAF Rhône Alpes formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [2] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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