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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 mai 2025, n° 23/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03659 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPTG
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU [Date décès 7] 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 12],
Retraitée,
De nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1] [Localité 11]
Représentée par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11] (27),
De nationalité française,
Retraitée,
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 9] [Adresse 21]
Représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
N° RG 23/03659 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPTG – jugement du [Date décès 7] 2025
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au [Date décès 7] 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [Y] et [B] [P], mariés sans contrat de mariage préalable le [Date mariage 8] 1943, ont eu deux filles, [K] et [D] [Y], parties aux présentes.
[O] [Y] est décédé le [Date décès 2] 1975, laissant pour lui succéder ses deux filles et son conjoint survivant, [B] [P], ayant opté pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de l’ensemble des forces et charges de la succession.
[B] [P] est décédée le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles, et ayant disposé de ses biens à cause de mort par testament olographe daté du 10 avril 2018, instituant [D] [Y] légataire universelle.
C’est dans ce contexte que [K] [Y] a assigné [D] [Y] par acte du 14 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, [K] [Y] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [Y] et [B] [P], et désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, « ordonner le rapport du terrain à bâtir pour 25.075€ », ou subsidiairement désigner un expert pour évaluer la valeur actuelle de ce bien d’après son état au jour de la donation, « ordonner le rapport des sommes émis du compte de Madame [B] [P] veuve [Y] au profit de Madame [D] [Y] dans l’actif de la succession, pour un montant de 82.661,45€ et pour un montant de 21.198,50€ au titre des assurances [20] », « déterminer les droits de chacun », « ordonner le partage des fonds », condamner [D] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner [D] [Y] aux entiers dépens.Au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, [K] [Y] fait valoir que le règlement amiable des successions de leurs parents s’est révélé impossible. Elle ne s’oppose pas à la désignation de Me [L] pour procéder au partage judiciaire.
Au visa des articles 843 et 860 du code civil, elle soutient que la vente par leurs parents à sa sœur et son époux d’un terrain à bâtir le 27 septembre 1972 constitue en réalité une donation dont la défenderesse doit le rapport pour sa valeur actuelle, sauf à prouver le versement effectif du prix, où à tout le moins une donation indirecte, le prix de vente étant inférieur à la valeur du bien.
Elle soutient également que de 2011 à 2020 leur mère a émis des chèques à l’ordre de sa sœur et de proches, ou de leurs créanciers, pour un montant total de 103 859,95 euros, dont elle demande la réintégration à la succession. Elle conteste le fait que les paiements effectués au profit de [D] [Y] constituent la contrepartie de son hébergement, dont la valeur est sans commune mesure aux montants remis, et que les paiements aux proches de [D] [Y] puissent constituer des présents d’usage, les montants remis étant disproportionnés à ses revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, [D] [Y] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et [K] [Y], consécutive au décès de [B] [P], et désigner Me [N] [L] notaire à [Localité 25] pour y procéder, ordonner, préalablement à ces opérations, l’évaluation des biens meubles et immeubles par un commissaire-priseur, avec mission de donner avis sur les possibilités de partage en nature, et opportunités de mise à prix en cas d’enchères, surseoir à statuer sur les demandes de [K] [Y], dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner distraction au profit de Me [G]. Au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, elle s’associe à la demande de partage judiciaire.
S’agissant des chèques émis par sa mère à son ordre, elle fait valoir qu’elle hébergeait celle-ci depuis 2006, les paiements effectués à son profit constituant la participation de la défunte aux gîte et au couvert. Elle fait également valoir qu’elle assurait l’entretien de la maison de leurs parents, financé in fine par sa mère qui lui en remboursait le coût.
Elle demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de réintégrations à succession afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations devant le notaire commis.
Elle fait valoir que le paiement du prix du terrain a été constaté dans l’acte authentique de vente, et quittance en a été donnée par les vendeurs.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement les successions de [O] [Y] et de [B] [P] ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner leur partage judiciaire.
Il résulte des conclusions respectives des parties qu’il existe des causes de réunions fictives et de rapport, ainsi que de liquidation d’indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire. Cependant, les conclusions ne s’attachant qu’aux questions de rapport, il appartiendra le cas échéant au notaire de procéder aux réunions fictives subséquentes au présent jugement.
Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
La liquidation des successions implique nécessairement la liquidation préalable du régime matrimonial des défunts, et le notaire désigné devra également et préalablement y procéder.
Les parties s’accordent sur la désignation de Me [L], notaire à [Localité 25], qui sera en conséquence désigné.
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions sera donc ordonnée, et Me [L] sera désignée pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer formée par [D] [Y]
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, [D] [Y] demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de [K] [Y] afin de lui permettre de présenter ses observations au notaire chargé de proposer un projet de partage.
Pourtant, force est de constater à la lecture de ses conclusions qu’elle a déjà présenté observations et justifications à Me [L], notaire dont il est demandé la désignation, et qui a renoncé à établir un état liquidatif au vu des désaccords persistants entre les deux sœurs.
Il y a donc lieu de trancher à ce stade de la procédure les difficultés liquidatives dont il est fait état quant à la réunion fictive des donations antérieures, et donc de qualifier judiciairement les opérations litigieuses de donations le cas échéant.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de rapport par [D] [Y] de 25 075 euros au titre du terrain à bâtir
Aux termes de l’article 894 du code civil, « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
En application de l’article 920 du même code, « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
Le contrôle du respect de la réserve héréditaire s’effectue, ainsi qu’il est prévu aux article 922 et suivants de ce code, en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, à laquelle sont fictivement ajoutés les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Dans le cas d’une vente par le défunt, s’il incombe à ses héritiers qui allèguent l’existence d’une donation déguisée d’établir la simulation et l’intention libérale de leur auteur, les acquéreurs conservent la charge d’établir qu’ils se sont acquittés du prix.
En l’espèce, l’acte de vente d’un terrain en date du 27 septembre 1972 conclut entre les époux [Y] à [D] [Y] et son époux a toutes les apparences d’un acte à titre onéreux.
Il appartient donc à [D] [Y] d’établir qu’elle a effectivement payé le prix de la vente à ses parents. En l’occurrence, ce paiement ne saurait être établi par les seules énonciations de l’acte, la déclaration faite par les parties n’étant corroborée par aucune pièce. Or il résulte du testament olographe rédigé par [B] [P] le 10 avril 2018 qui institue sa fille [D] légataire universel son intention de déshériter sa fille [K] à laquelle elle n’a ainsi consenti que ce que lui assure la loi en application de la réserve héréditaire.
Il s’en déduit que, lors de la vente du 27 septembre 1972, les époux [Y] ont eu l’intention de se dessaisir irrévocablement de leur bien, à titre gratuit au profit de leur fille [D].
Ainsi, cette vente constitue une donation déguisée sujette à réintégration fictive pour le calcul des droits de [K] [Y], héritière réservataire.
[D] [Y] ne conteste pas que la valeur actuelle du bien donné sous couvert de vente a une valeur actuelle de 25 075 euros.
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis de considérer pour les besoins des liquidations que par acte du 27 septembre 1972, [O] [Y] et [B] [P] ont donné à [S] [F] et [D] [Y] un terrain à bâtir de 1 003 mètres carrés à [Localité 11] d’une valeur actuelle de 25 075 euros.
Sur la demande de rapport par [D] [Y] de 82 661,45 euros au titre des chèques émis par [B] [P]
S’agissant des chèques émis à l’ordre de [D] [Y]
Il n’est pas contesté qu’entre 2011 et 2020, [B] [P] a émis de nombreux chèques à l’ordre de sa fille [D] [Y].
En 2011, elle a émis de mai à décembre des chèques mensuels de 400 euros.
En 2012, elle a émis de mars à décembre, des chèques mensuels de 400 euros, deux fois en décembre.
En 2013, elle a émis de février à décembre des chèques mensuels de 450 euros, et un chèque de 1 000 euros le 17 septembre.
En 2014, elle a émis en janvier un chèque de 450 euros, puis huit chèques de 500 euros.
En 2015, elle a émis 9 chèques de 500 euros.
En 2016, elle a émis 11 chèques de 500 euros.
En 2017, elle a émis 11 chèques de 500 euros.
En 2018, elle a émis 4 chèques de 500 euros, 9 chèques de 600 euros et un chèque de 300 euros.
En 2019, elle a émis 11 chèques de 600 euros et un chèque 1 600 euros.
En 2020, elle a émis 3 chèques de 600 euros et un chèque de 5 000 euros le 22 mai.
Il n’est pas contesté que depuis 2006, [B] [P] était hébergée par [D] [Y]. Les versements effectués périodiquement par la première à la seconde peuvent donc s’analyser en une participation aux charges de la vie courante de la défunte assumées par la défenderesse. Si les sommes versées (400 euros, puis 450 euros, puis 500 euros puis 600 euros) ne correspondent pas à la valeur locative d’une chambre de 10,5m² dans une maison à la campagne, elles correspondent à la jouissance d’une telle chambre avec fourniture des fluides, nourriture, blanchisserie et soins.
[K] [Y] conteste le caractère indemnitaire de ces paiements en relevant que certains mois, deux chèques étaient émis. Cela est bien le cas :
en décembre 2012, à ceci près que le nombre de chèques sur l’année n’est que de onze, en juillet 2013, datés des 1er et 30, cependant aucun chèque n’est émis en août, en septembre 2013, mais le second est de 1 000 euros, ce qui le met à part des versements périodiques,en décembre 2014, datés des 1er et 31, mais il n’y en a pas en janvier 2015, en novembre 2018, datés des 24 et 26, mais celui du 1er octobre est de 300 et aucun n’est émis entre le 1er octobre et le 24 novembre, puis entre le 26 novembre et le 26 décembre. La périodicité des versements n’est donc pas remise en cause par le fait qu’en quelques occurrences, deux chèques par mois aient été émis.
Ces versements de 400, 450, 500 et 600 euros, périodiques et d’un montant correspondent à la valeur du gîte et du couvert de [B] [P], majoré de l’entretien courant de sa maison. Ajoutés au retrait d’espèces mensuels de 300 euros, cela porte les dépenses de vie courante de la défunte à un montant si ce n’est frugal, à tout le moins raisonnable. Ces versements ne sauraient s’analyser en donations déguisées ou indirectes dès lors que leur périodicité et leur montant sont compatibles avec le coût mensuel de l’hébergement de l’entretien de la maison.
Les demandes en ce sens de [K] [Y] seront rejetées.
En revanche, [B] [P] a émis au bénéfice de la défenderesse le 17 septembre 2013 un chèque de 1 000 euros et le 22 mai 2020 un chèque de 5 000 euros. [D] [Y], si elle évoque de manière générale les charges de l’entretien de la maison de sa mère, ne justifie pas précisément de la cause de ces deux versements, dont le second a lieu une semaine avant son décès, alors qu’elle était hospitalisée.
Au vu de leur montant, en l’absence de justificatif, et dans un contexte de volonté d’exhéréder la demanderesse, ces chèques s’analysent en dons manuels devant être pris en compte pour la liquidation successorale.
S’agissant des autres chèques
[K] [Y] soutient que les chèques émis par la défunte :
le 19 septembre, 966,30 euros à un bénéficiaire inconnu,Le 5 juillet 2012, 2 500 euros à [J] [W],Le 5 octobre 2012, 500 euros à [J] [W], Le 15 janvier 2013, 600 euros à [J] [W], Le 13 mai 2013, 500 euros à [J] [W], Le 14 janvier 2014 500 euros à [J] [W], Le 1er juillet 2014 500 euros à [J] [W], Le 11 juillet 2014 300 euros à [J] [W], Le 20 novembre 2014 900 euros à [J] [W], Le 28 janvier 2015, 4 300 euros à [U] [A], Le 15 octobre 2015, 850 euros à [J] [W], Non daté, 1 600 euros à [J] [W], Le 13 mars 2020, 700 euros à M. et Mme [M],Le 20 janvier 2016, 500 euros à [J] [W], Non daté, 1 000 euros à [J] [W], Le 13 janvier 2017, 500 euros à [I] [W], Le 22 mars 2017, 400 euros à [V] [F], constituent des dons manuels devant être ajoutés aux biens existants dans la liquidation successorale.
Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à établir, même par présomption, en quoi [B] [P] aurait pu être animée d’une intention libérale envers ces personnes, ni même en quoi elles lui était apparentées.
Il est établi que la maison de [B] [P], non habitée depuis 2006, était chauffée au fioul, les chèques au profit de [22] et [14] s’analysent donc par présomption en des paiements à son profit, au titre du chauffage de son immeuble (le 27 septembre 2012 : 1 124 euros à [22], le 4 décembre 2014 : 807,53 euros à [14], le 10 octobre 2016 : 822,48 euros à [14]).
[K] [Y] ne produit aucun élément de nature à établir que les versements :
Le 2 mai 2012, chèque de 2 934 euros pour [13] 19 mai 2015, 265 pour la bijouterie [Localité 28] Ketterlin, Le 28 novembre 2016, 99 euros à [26], Le 14 décembre 2016, 100,97 euros à SAS [16], Le 2 janvier 2017, 111 euros pour service abonnement, Le 9 mars 2017, 45,37 euros à SAS [16], Le 21 novembre 2017, 122,10 euros à [24], Non daté, 163,30 euros à SARL [23], Le 28 novembre 2018, 109 euros à [27], Le 25 novembre 2019, 114 euros à un bénéficiaire indéchiffrable, Le 7 mai 2020, 27,90 euros à [19], n’ont pas bénéficié à [B] [P] et constituent des donations déguisées ou indirectes.
Si elle affirme que le paiement le 27 juin 2013 de 2 499,90 euros à [Adresse 15] ne peut pas avoir bénéficié à sa mère, non-appareillée, alors que sa mère l’était, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses allégations, alors même que [D] [Y] produit la facture de la société au nom de [B] [Y] (pièce 28).
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis de considérer pour les besoins de la liquidation de la succession de [B] [P] que celle-ci a donné à [D] [Y] la somme de 1 000 euros le 17 septembre 2013, et la somme de 5 000 euros le 22 mai 2020.
[K] [Y] sera déboutée du surplus de sa demande au titre des sommes versées à [D] [Y], et de ses demandes au titre des sommes remises par chèques à des tiers.
S’agissant des sommes versées à [20]
Il apparait sur la pièce n°25 de la demanderesse que [20] était la mutuelle de [B] [P].
[K] [Y] ne produit aucun élément de nature à justifier que les paiements faits correspondent à des dépenses au bénéfice d’un tiers, et en premier lieu d’un refus de restitution d’un trop perçu pour 2020, alors même qu’apparait un virement de cette compagnie de 1 299,32 euros le 15 juillet 2020 sur le compte de la défunte (pièce n°24 de la demanderesse).
En conséquence, sa demande de réintégration à la succession des sommes payées à [20] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, soit par moitié chacun (ou autre répartition) et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [G] sera autorisé à effectuer le recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le présent jugement ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [K] [Y] succombant partiellement en ses demandes, les demandes réciproques des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre [O] [Y] et [B] [P] et de leurs successions respectivement ouvertes par décès des [Date décès 4] 1975 et [Date décès 7] 2020,
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [N] [L], notaire à [Localité 25], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [N] [L] à la consultation des fichiers [17] et [18] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [O] [Y] et [B] [P], ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [17] et [18], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de [D] [Y] ;
QUALIFIE de donation l’acte de vente par [O] [Y] et [B] [P] à [S] [F] et [D] [Y] du 27 septembre 1972 ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation le terrain ainsi donné à [D] [Y] pour une valeur totale actuelle de 25 075 euros ;
QUALIFIE de donations par [B] [P] à [D] [Y] les chèques de 1 000 euros du 17 septembre 2013 et de 5 000 euros du 22 mai 2020 ;
DEBOUTE [K] [Y] du surplus de sa demande au titre des sommes versées à [D] [Y], et de ses demandes au titre des sommes remises par chèques à des tiers ;
REJETTE la demande de [K] [Y] de réintégrer à la succession de [B] [P] les sommes payées par celle-ci à la société [20] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, et autorise Maître [G] à effectuer le recouvrement direct de ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE [K] [Y] et [D] [Y] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier, La Présidente,
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