Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 4 déc. 2024, n° 24/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 24/00165 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 24/00165 – N° Portalis
DCYG-X-B7I-ZFM
SECTION: Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.R.L. GEO ET FLO
JUGEMENT du
[…] Décembre 2024
Qualification : Contradictoire premier ressort
la formuleExpédition revêtue de exécutoire délivrée le :
à Me SANCERRY
+ copie à :
Mr Y
SARL GEO ET FLO
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU […] Décembre 2024
Monsieur X Y
10 rue Ludovic MASSE
66300 LLUPIA Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des
P.O)
DEMANDEUR
S.A.R.L. GEO ET FLO prise en la personne de son gérant en exercice 3 rue de la Massane
66300 LLUPIA Représenté par Monsieur Z AA (Gérant)
Présent
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Monsieur Thibaut ALBERT, Président Conseiller (S) Madame Nathalie GUICHET, Assesseur Conseiller (S) Madame Françoise VILLALONGUE, Assesseur Conseiller (E) Madame Myriam GINARD-LUCIANI, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats de Marie-José SOLANA, Greffier.
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 29 Mars 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Septembre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Novembre 2024
- Délibéré prorogé à la date du […] Décembre 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du Greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le […] Décembre 2024 signée par Thibaut ALBERT, Président et Marie-José SOLANA, Greffier
Page 2
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 25/09/2024 à laquelle, Me SANCERRY, conseil du demandeur et Mr AA, représentant légal en exercice de la société GEO ET FLO, en défense, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier.
Rappel des faits :
La SARL Géo et FLO exerce une activité de boulangerie pâtisserie
à LLUPIA.
Mr Y X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, coefficient 160 à compter du 23 juin 2022.
Il effectuait des taches supplémentaires à la préparation et à la cuisson des produits en plus de ses missions habituelles et effectuait des horaires de nuit.
Mr Y X prétend que ses conditions de travail se sont dégradés.
Il était contraint de réaliser de nombreuses heures supplémentaires, ses périodes de repos obligatoires n’étaient pas respectées et il ne pouvait pas bénéficier de la prise effective de ses congés payés.
Monsieur Y prétend que son employeur lui confiait les tâches les plus ingrates aux horaires les moins appropriés de telle sorte qu’il effectuait le travail que les autres salariés ne voulait pas faire.
Devant la dégradation de ces conditions de travail Monsieur
Y signalait la situation à son employeur.
Toutefois celle-ci ne prenait aucune mesure.
Monsieur Y faisait donc l’objet d’un premier arrêt de travail du 13 décembre 2022 au 16 décembre 2022.
À son retour dans l’entreprise il reprenait le même rythme de travail et un 2eme arrêt de travail lui était prescrit au mois de février jusqu’au 4 mars 2023.
De la même manière après être revenu sur le lieu de travail et avoir travaillé pendant quelques mois il faisait l’objet d’un nouveau arrêt de travail le 18 mai 2023. Ces arrêts étaient par la suite prolongés jusqu’au mois d’août 2023.
À l’occasion de sa reprise, aucune visite médicale avec la médecine du travail n’était organisée par l’employeur.
Page 3
De manière incompréhensible un avenant au contrat de travail initial été régularisé entre les parties à la date du 1 octobre 2023 afin de tenir compte des fonctions réellement exercées par
Monsieur Y.
Ce dernier stipulait que le salarié occupait désormais le poste
d’employé polyvalent. Un ultime arrêt de travail en date du 6 novembre 2023 était prescrit à Monsieur Y.
Tenant ces éléments et de l’inertie de l’employeur Monsieur Y était contraint d’adresser un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail à son employeur.
L’employeur prenait note de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y par courrier du 4 décembre 2023 et il lui a adressé les documents de fin de contrat en suivant le 13 décembre
2023.
C’est dans ces circonstances que Monsieur Y était contraint de saisir le Conseil de prud’hommes.
Motif de la décision :
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L3121-1 du code du travail qui dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L3121-28 du code du travail qui dispose que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l’article L3121-29 du code du travail qui dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail qui dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles D3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
Page 4
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Il en résulte qu’il incombe au salarié d’alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié.
Ainsi un décompte mensuel établi à la main suffit sans autre explications ni indications complémentaires apportées par le salarié.
En l’espèce, la SARL GEO et FLO a communiqué des fiches de pointages des heures réalisés par Monsieur Y dans le cadre de la procédure ainsi que les décomptes éffectués chaque mois.
Qu’il ressort des fiches de pointages et décomptes des heures, que des heures l’employeur avait connaisance de devoir supplémentaires à Monsieur Y.
Qu’un total de 51.46 heures de travail supllémentaires n’ont pas été payées par l’employeur et qu’il le reconnait lors de l’audience du bureau de jugement du 25 septembre 2024.
Que Monsieur Y fournit un tableau récapitulatif précis des heures supplémentaires effectuées.
Que sur la période de juin 2022 à novembre 2023, il a effectué 37.68 heures non payés majorées à 25% et 13.78 heures majorées
à 50%. Dès lors la demande d’heures supplémentaires est établie.
En conséquence, au vu des éléments produits par les parties, il convient de condamner la SARL GEO et FLO à payer à Monsieur Y X la somme de 802.40 euro brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre la somme de 80.24 euro brut au titre des congés payés y afférents.
A Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail qui dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et
Page 5
cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L8223-10 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement des heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé. Si l’ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparait aussi que l’employeur en a aussi payé un nombre important. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé
n’est ainsi pas établi.
En conséquence, la demande de Monsieur Y sera rejetée.
Sur le dépassement de la durée maximale de travail :
Aux termes des articles L3121-18 et L3121-19 du code du travail qui dispose que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 h sauf si une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche prévoit le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12h00.
Aux termes de l’article 23 de Convention collective
Boulangerie-pâtisserie : l’entreprise artisanale, qui qualifie de travailleur de nuit, le salarié qui accomplit, durant la période nocturne entre 21 heures et 6 heures au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel indiqué dans le contrat de travail ou résultant de l’affichage de l’horaire collectif de l’entreprise ou les horaires de travail réguliers et identiques sur une période de 4 semaines consécutives au moins une 3 h de son temps de travail quotidien et au moins une 270 h dans l’année civile.
S’agissant du travailleur de nuit tel qu’entendu par la convention collective, l’amplitude horaire quotidienne est de 08h00 pouvant atteindre exceptionnellement 10 h. La durée maximale de travail hebdomadaire est quant elle de 40 h par semaine.
Dès lors que cette durée de travail hebdomadaire a dépassé la limite de 40 h prévue par la convention collective il est considéré que l’employeur a méconnu son obligation de veiller à la santé de son salarié.
En espèce, il ressort des différents plannings horaires de Monsieur Y qu’il travaillait régulièrement entre minuit et 6 heures et que ses bulletins de salaires confirment qu’il aurait dû etre considéré comme un travailleur de nuit.
Le décompte met en avant qu’il a effectué 611.25 heures de travail de nuit entre le mois de juin 2022 et décembre 2022. Dés lors l’employeur ne peut contester que Monsieur Y était un travailleur de nuit.
Il est clairement établi que la durée maximale de travail hebdomadaire de ce dernier, fixée à 40 heures, a été dépassé et ce sur plusieurs semaines, sans qu’il puisse bénéficier de temps de repos, causant ainsi un préjudice.
Page 6
En conséquence il convient de condamner la SARL GEO et FLO
à payer à Monsieur Y X la somme de 1000 euro net à titre de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail.
Sur les repos hebdomadaires :
La combinaison des articles L3132-1 et L3132-2 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
En l’espèce l’employeur a privé à plusieurs reprises Monsieur Y de ses repos hebdomadiares. Il ressort des plannings qu’il a travaillait jusqu’à douze jours consécutifs à plusieurs reprises et même dix huits jours du 4 août 2022 au 20 août 2022 et vingt et un jours d’affilé du 22 août 2022 au 11 septembre 2022. Que l’employeur ne consteste pas ses décompte des heures. Dès lors le dépassement des temps de repos légaux est avéré.
En conséquence il convient de condamner la SARL GEO et FLO à payer à Monsieur Y X la somme de 1500 euro net à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de repos légaux.
Sur les prise des congés payés :
Aux termes de l’article L3141-1 du code du travail qui dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de
l’employeur. Qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce Monsieur Y n’a pas pris de congés annuels en
2023. Que l’employeur ne justifie pas pourquoi Monsieur Y n’a pas pu les prendre.
En conséquence il convient de condamner la SARL GEO et FLO
à payer à Monsieur Y X la somme de 1000 euro net à titre de dommages-intérêts pour non prise des congés payés.
A Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Sur l’absence de visite médicale d’embauche:
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail qui dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1; 2° Des actions d’information et de formation; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Page 7
Aux termes de l’article L4624-1 du code du travail qui dispose que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est définipar arrêté.
En l’espèce Monsieur Y n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste.
Que l’employeur échoue à en rapporter la prevue.
En conséquence le Conseil des Prud’hommes constate l’absence de visite médicale d’embauche.
4 Sur l’absence de visite de reprise :
Aux termes de l’article L4624-3 du code du travail qui dispose qu’ après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
Aux termes de l’article R4624-31 du code du travail qui dispose le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce l’employeur échoue à démontrer que Monsieur Y a bénéficié d’une visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail d’une durée supérieure à 2 mois.
Que l’employeur reconnaît, lors de l’audience de jugement du 25 septembre 2024, avoir oublié d’organiser la visite médicale de reprise de Monsieur Y.
En conséquence le Conseil des Prud’hommes constate l’absence de visite médicale de reprise.
4 Sur la responsabilité de l’employeur :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Page 8
En l’espèce le Conseil des Prud’hommes a constaté l’absence de visite médicale d’embauche et l’absence de visite médicale de reprise suite aux différents arrêts de tarvail de Monsieur Y.
Que l’absence des ces visites médicales n’ont pas permis de faire vérifier la compatibilité de l’état de santé de Monsieur Y à son poste de travail et d’éventuellement d’obtenir une adaptation du poste.
Que l’employeur n’a pris aucune mesure permettant de surveiller la charge de travail de Monsieur Y.
En conséquence il convient de condamner la SARL GEO et FLO
à payer à Monsieur Y X la somme de 2000 euro net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
► Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil qui dispose qu’en cas de manquement à ses obligations de la part d’une partie contractante, cette dernière peut être condamnée au paiement de dommages intérêts. En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, l’employeur a manqué à ses obligations en termes de paiement des heures supplémentaires, en matière d’obligation de sécurité, de durée hebdmadaire maximale de travail, de respect des temps de repos et de prise de congés payés comme précédemment jugé.
Monsieur Y fait valoir de nombreux arrêts de travail. Compte tenu des nombreuses heures effectuées, il apparaît une charge de travail très importante du salarié.
En conséquence il résulte un préjudice moral concomitant aux faits litigieux et imputable à l’employeur qui sera condamné à payer à Monsieur Y X la somme de 2000 euro net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Page 9
En l’espèce Monsieur Y, qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 13 novembre 2023, reproche à ce dernier de ne pas avoir respecter la durée maximale de travail, le repos hedomadaire, le droit à bénéficier de congés payés, le paiement des heures supplémentaires, son obligation de sécurité, son obligation d’exécution loyale de travail et l’obligation d’organiser les différentes visites médicales.
L’employeur a été condamné pour tous ces griefs et il est ainsi établi des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour considérer que l’ensemble des manquements de l’employeur, leur persistance dans le temps jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 13 novembre 2023, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence le Conseil acte la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A Sur les indemnités de licenciement :
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail qui dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le barême MACRON.
En l’espèce Monsieur Y a une ancienneté de lan et 4 mois.
En conséquence il convient de condamner la SARL GEO et FLO
à payer à Monsieur Y X la somme de […].71 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de prévis et les congés payés y afférents :
Monsieur Y qui avait plus de six mois d’ancienneté à la date de la rupture, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles
L. […]. 1234-5 du code du travail, soit la somme de […].71 euros brut, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 220.17 euros brut
► Sur l’indemnité de congés payés acquise pendant les arrêts maladie :
Aux termes de l’arrêt n°22-17.340, 22-17.[…].529 du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation qui dispose que le salarié placé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle est en droit à acquerir des congés payés comme s’il travaillait.
Page 10
En l’espèce Monsieur Y a été en arrêt maladie pendant la période du 18 mai 2023 jusqu’au 28 août 2023 soit 3 mois et 10 jours et peut prétendre vu son salaire de […].71 euros brut à une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 733.90
euros.
En conséquence il convient de condamner la SARL GEO et FLO
à payer à Monsieur Y X la somme de 733.90 euros net à titre de l’indemnité de congés payés acquise pendant son arrêt maladie.
A Sur la remise des documents sociaux :
Bulletins de salaire : Aux termes de l’article L.3243-2 du Code du Travail qui dispose que lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. […]. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce Monsieur Y n’a pas perçu le bulletin de paie rectifié du mois de novembre 2023.
Que le Conseil de Prud’hommes a dit que Monsieur Y a droit à une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
En conséquence la SARL GEO et FLO doit délivrer à Monsieur
Y le bulletin de paie du mois de novembre 2023 rectifié, conforme au présent jugement.
Attestation Pôle Emploi : Aux termes de l’article R.1234-9 du Code du travail qui dispose que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à
Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
En l’espèce l’attestation Pôle Emploi ne mentionne pas l’exactitude qualification de la rupture. Qu’un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sont dus à Monsieur Y.
Page 11
En conséquence la SARL GEO et FLO doit délivrer à Monsieur
Y une attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme au présent jugement.
Certificat de travail : Aux termes de l’article D.1234-6 du Code du Travail qui dispose que le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
En l’espèce Monsieur Y aurait dû bénéficier d’un préavis d’un mois.
En conséquence la SARL GEO et FLO doit délivrer à Monsieur
Y un certificat de travail rectifié conforme à la présente décision.
Sur l’astreinte : Aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures Civiles d’Exécution qui dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce la SARL GEO et FLO doit délivrer à Monsieur Y le dernier bulletin de paie rectifié, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés.
En conséquence le Conseil de Prud’hommes dit que la remise des documents sociaux devra être ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article R.131.1 du Code des procédures Civiles d’Exécution qui dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce le Conseil de Prud’hommes a dit que le remise de documents sociaux devra être ordonnée sous astreinte.
En conséquence le Bureau de Jugement dit que l’astreinte prendra effet à compter d’un mois du jour de la notification de la présente décision.
A Sur l’exécution provisoire de droit :
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail qui dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.
1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Page 12
En l’espèce la SARL GEO et FLO doit verser à Monsieur Y une indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités compensatrice pour les congés acquis pendant son arrêt maladie, des rappels de salaires sur les heures supplémentaires, des dommages intérêts pour non respect des durées maxiamles de travail, pour non respect des temps de repos légaux, pour non prise des congés payés, pour manquement à l’oblogation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail.
Que la SARL GEO et FLO doit lui remettre les documents sociaux
rectifiés.
Que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur
Y doit être fixée à […].71 euros brut.
En conséquence le Conseil des Prud’hommes dit que ces sommes et la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre
provisoire.
4 Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50
%.
En l’espèce Monsieur Y a été contraint de saisir le Conseil de
Prud’hommes pour faire valoir ces droits. Qu’il serait injustifiée économiquement de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence la SARL GEO et FLO, prise en la personne de son représentant légal, devra verser à Monsieur Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SARL GEO et FLO a été déboutée de ses demandes.
Page 13
En conséquence il convient de mettre à la charge de la SARL GEO et FLO la totalité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL GEO et FLO, en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
[…].71 euros net (DEUX MILLE DEUX CENT UN EURO ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[…].71 euros brut (DEUX MILLE DEUX CENT UN EURO ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) à titre de
l’indemnité compensatrice de préavis.
220.17 euros brut (DEUX CENT VINGT EUROS ET DIX
SEPT CENTIMES) à titre de l’indemnité de congés payés afférents au préavis.
733.90 euros brut (SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie.
1000 euros net (MILLE EUROS) de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail.
1500 euros net (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de repos légaux.
1000 neteuros titre(MILLE EUROS) à de dommages-intérêts pour non prise des congés payés.
2000 euros net (DEUX MILLES EUROS) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2000 euros net (DEUX MILLES EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
802.40 euros brut (HUIT CENT DEUX EUROS ET QUARANTES CENTIMES) à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires.
Page 14
80.24 euros brut (QUATRE VINGT EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) à titre des congés payés y afférents.
1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois de la notification du jugement.
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 0
2210.71 euros brut.
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la SARL GEO et FLO aux entiers dépens.
Le Président Le Greffier
they En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis. En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
OMMES
N
A
N
PIG de PER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Plainte ·
- Chirurgien ·
- Sang ·
- Santé publique ·
- Technique ·
- Maladie ·
- Sanction
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Armée ·
- Évocation ·
- Responsabilité limitée ·
- Jugement ·
- Acte
- Ententes ·
- Vitamine ·
- Préjudice ·
- Matière première ·
- Prix d'achat ·
- Commission ·
- Causalité ·
- Consommateur ·
- Marches ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Livraison ·
- Exception d'incompétence ·
- Vente ·
- Clause ·
- Huissier ·
- Résolution
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Manquement ·
- Obligation de réserve
- Télévision ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Égalité de traitement ·
- Forfait ·
- Principe d'égalité ·
- Accord collectif ·
- Rémunération ·
- Video
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vendeur
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Effet dévolutif ·
- Faute grave
- Coursier ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indépendant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Réservation ·
- Mutuelle ·
- Annulation ·
- Épidémie ·
- Sociétés
- Architecte ·
- Plan ·
- Conseil régional ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordres professionnels ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Code de déontologie
- Message ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Twitter ·
- Partenariat ·
- Liberté ·
- Personnalité ·
- Intervention volontaire ·
- Utilisation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.